Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/00376
Résultat
Résumé automatique20 219,85 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 693,88 € sont accordés pour indemnité de licenciement.
La cour infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de ses demandes au titre de la nullité de la révocation, de la réintégration, du rappel de salaire, de l'indemnité au titre du licenciement nul et du non-respect de la procédure de révocation.
5 777,1 € sont accordés pour préavis.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse20 219,85 €
- Préavis5 777,10 €
- Indemnité de licenciement4 693,88 €
Tous les montants (5)
- Congés payés577,71 €
- Frais de procédure2 500 €
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Entretien préalable
- Conclusions de l'intimé
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour dit que la révocation de M. [Y] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
- 577,71 € sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne à la [1] de délivrer à M. [Y] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes.
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Lire ce passageCONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de lice
Lire ce passagecause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lire ce passageINFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de ses demandes au titre de la nullité de la révocation, de la réintégration, du rappel de salaire, de l'indemnité au titre du licenciement nul et du non-respect de la procédure de révocation
Lire ce passageCONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lire ce passageDIT que la révocation de M. [Y] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse
Lire ce passage; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lire ce passageORDONNE à la [1] de délivrer à M. [Y] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes
Lire ce passage- Montants
- 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
ORDONNE à la [1] de délivrer à M. [Y] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Lire ce passage - Dates
La [1] répond qu'elle était tenue de notifier au salarié sa comparution devant le conseil de discipline dans un délai compris entre deux jours et un mois après l'entretien préalable et qu'elle a respecté ce délai puisque le salarié s'est vu notifier sa comparution devant le conseil de discipline par lettre du 18 mars 2020 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 10 mars 2020. Le salarié a été convoqué par courrier du 26 mai 2020 à une audience préparatoire prévue le 5 juin et à une séance du conseil de discipline prévue le 15 juin. Le courrier recommandé présenté le 29 mai a été retiré par le salarié le 5 juin, lequel ne s'est pas présenté à l'audience préparatoire.
Lire ce passage - Dates
Le 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision dont il avait reçu notification le 8 décembre 2022.
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Lire ce passage
Document officiel
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 OCTOBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6EG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01803
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 01 Novembre 1989
Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607
INTIMEE
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2013, M. [Y] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([1]) en qualité de machiniste-receveur, catégorie opérateur. Il a été commissionné le 1er janvier 2015. Il était rattaché au centre bus des Quais de Seine.
La relation contractuelle était soumise au Statut personnel de la [1].
Le 30 juin 2020, M. [X] a été révoqué.
Le 2 mars 2021 M. [X], qui contestait sa révocation, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 27 juin 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la [1] de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [X] aux dépens
Le 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision dont il avait reçu notification le 8 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la révocation justifiée par une faute grave et débouté l'appelant de toutes ses demandes
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
À titre principal :
- juger que M. [X] n'a pas commis de faute grave
- juger que la révocation de M. [X] est nulle car fondée sur un fait relevant de sa vie privée
En conséquence
- ordonner sa réintégration au sein de la [1]
- condamner la [1] à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration : 89 545,05 euros outre 8 954 euros de congés payés afférents (31 mois depuis la révocation à la date des présentes)
Subsidiairement, si la réintégration n'était pas prononcée,
- condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul
A titre subsidiaire :
- juger que la révocation de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
- condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la [1] à lui verser la somme de 4 693,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement (6 ans et 6 mois d'ancienneté)
- condamner la [1] à lui verser la somme de 5 777,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis
- condamner la [1] à lui verser la somme de 577,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
En tout état de cause
- juger que la [1] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
- juger que la [1] a violé les dispositions du statut relatives à la procédure de révocation
En conséquence
- condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du non-respect de la procédure de révocation
- condamner la [1] à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- condamner la [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à la [1] la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes
- condamner la [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 mai 2023, la [1], intimée, demande à la cour de :
- recevoir la [1] en ses conclusions
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris du 27 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens
En conséquence,
- dire et juger que la révocation de M. [X] est régulière et justifiée par une faute grave imputable à ce dernier
- dire et juger que la révocation de M. [X] n'est pas fondée sur une violation de sa vie privée
- dire et juger que la [1] n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la révocation de M. [X] est justifiée par une cause réelle et sérieuse imputable à ce dernier
En conséquence,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- condamner M. [X] à verser à la [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
1.Sur la révocation
La lettre de révocation, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à l'avis émis par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 15 juin 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation en application de l'article 154 du statut du personnel qui dispose que « les agents commissionnés condamnés à l'emprisonnement avec ou sans sursis ou à une peine infamante peuvent être révoqués. »
En effet, le 11 février 2020 votre encadrement a été informé de faits graves, ayant entraîné votre condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans dont un an avec sursis, à savoir « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 22 novembre 2018 à Choisy le Roi ». Ces faits ont été commis à l'encontre d'une salariée de la [1].
Un tel comportement, ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement, est totalement incompatible avec la mission de service public de la [1] et les responsabilités et engagements professionnels qui incombent à tout machiniste receveur. »
Sur la nullité de la révocation
M. [X] soutient que la révocation est nulle pour violation du droit au respect de la vie privée.
Il rappelle que par arrêt du 2 juillet 2008, le Conseil d'État a estimé que l'article 7 du statut du personnel, qui ne distingue pas entre les actes qui se rattachent à la vie professionnelle et les autres, doit être déclaré illégal.
Le salarié soutient que les faits pour lesquels il a été jugé sont strictement privés et ne pouvaient pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, n'ayant causé aucun trouble caractérisé dans l'entreprise. Il affirme que l'incompatibilité avec la mission de service public invoquée par la [1] s'applique uniquement aux fonctionnaires et que seul l'article 154 du statut du personnel est applicable. Il relève que la [1] l'a laissé travailler à son poste de travail jusqu'au 30 juin 2020, ce qui contredit la prétendue incompatibilité de la condamnation avec ses fonctions.
Il ajoute que la [1] a également violé son droit au respect de la vie privée dans la mesure où les faits ont été divulgués à plus d'une dizaine de salariés de la [1] dans le cadre de l'entretien préalable du conseil de discipline.
La [1] expose que le centre bus des quais de Seine a reçu le 4 novembre 2019 une lettre du juge de l'application des peines datée du 11 octobre 2019 l'informant que M. [X] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 novembre 2018 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, lequel comportait une interdiction d'entrer en relation avec Mme [P], également salariée de la [1]. Conformément à son obligation de sécurité et afin que le salarié ne se retrouve pas en situation contraire à la décision de justice, elle a convoqué le salarié afin de savoir s'il serait d'accord pour être muté vers un autre centre bus, ce qu'il a refusé. Afin de protéger Mme [P], il a été décidé de la transférer sur un autre centre bus.
N'ayant alors pas une connaissance exacte de la nature des faits ayant entraîné cette condamnation, la [1] dit qu'elle ne pouvait pas engager une procédure disciplinaire. Sur sa demande, elle a obtenu le 11 février 2020 une copie du jugement qui lui a permis d'apprendre que le salarié avait été déclaré coupable de faits de violence sur conjoint en récidive. Elle estime que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la réception de ce jugement.
S'agissant de la nullité alléguée de la révocation, la [1] rappelle l'adage « pas de nullité sans texte ». Elle ajoute que le licenciement d'un salarié fondé sur une condamnation pénale publiquement prononcée ne constitue pas une atteinte à sa vie privée et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
La cour relève que la révocation est fondée sur une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. [X], que la [1] en a été informée en raison du prononcé d'une interdiction de contact, et que la victime des faits est également employée à la [1], ce qui rattache objectivement les faits à l'entreprise. Il s'en déduit que les faits ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée.
La révocation n'est donc pas nulle. M. [X] sera débouté de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
1.2 Sur l'absence de cause réelle et sérieuse
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
M. [X] soutient que les faits sont prescrits puisque le centre bus a été informé dès le 4 novembre 2019 de sa condamnation.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales
Si la [1] a eu connaissance de l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de M. [X], dès le 4 novembre 2019, comme mentionné dans le compte-rendu d'entretien du 14 novembre 2019 (pièce 5 intimée), elle n'a eu une connaissance précise de la nature et de l'ampleur des faits qu'à réception de la copie du jugement qui lui a été adressée le 11 février 2020 (pièce 7 intimée).
En conséquence, dès lors que la procédure a été initiée le 28 février 2020 par la convocation de M. [X] à un entretien préalable, soit moins de deux mois après la réception de la copie du jugement, le moyen tiré de la prescription est inopérant.
M. [X] soulève ensuite le moyen tiré de la tardiveté de la convocation devant le conseil de discipline intervenue le 26 mai 2020, soit plus d'un mois après l'entretien préalable, sans que la lettre du 18 mars 2020 de la directrice du centre bus lui indiquant avoir demandé sa comparution devant le Conseil de discipline, lettre qui n'est pas une convocation, ait interrompu le délai.
La [1] répond qu'elle était tenue de notifier au salarié sa comparution devant le conseil de discipline dans un délai compris entre deux jours et un mois après l'entretien préalable et qu'elle a respecté ce délai puisque le salarié s'est vu notifier sa comparution devant le conseil de discipline par lettre du 18 mars 2020 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 10 mars 2020. Le salarié a été convoqué par courrier du 26 mai 2020 à une audience préparatoire prévue le 5 juin et à une séance du conseil de discipline prévue le 15 juin. Le courrier recommandé présenté le 29 mai a été retiré par le salarié le 5 juin, lequel ne s'est pas présenté à l'audience préparatoire.
La cour rappelle que le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme (Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450 et 22-19.430).
En l'espèce, la [1] a informé M. [X] le 18 mars 2020 de la décision de saisir le conseil de discipline et a saisi concomitamment la présidente du conseil de discipline d'une demande de comparution (pièces 14 et 15 intimée), ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai, la réception d'une convocation détaillant les modalités pratiques de la comparution (date, heure, lieu de la séance) relevant d'une étape ultérieure et distincte de la procédure.
Le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire est par conséquent inopérant.
M. [X] fait valoir que l'article 154 du Statut s'applique lorsque les faits tirés de la vie personnelle sont en lien avec le travail. Il soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont privés, ne se rattachent pas au travail, ne caractérisent aucun manquement aux obligations du contrat de travail, et souligne que la [1] n'allègue aucun trouble dans l'entreprise. Il ajoute que la notion d'incompatibilité avec la mission de service public s'applique uniquement aux fonctionnaires, en application de l'article 5 de la loi 83-634. Il souligne qu'il n'a été reçu en entretien préalable qu'un mois après la prétendue connaissance exacte des faits, qu'il a continué à travailler jusqu'au 30 juin 2020 et n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire.
Il affirme qu'en l'absence de faute grave, le licenciement ne peut être qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La [1] rétorque que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave.
Elle rappelle que les faits pour lesquels le salarié a été condamné sont des faits de violence commis à l'égard de Mme [P], salariée de la [1], et que l'article 154 du statut du personnel dispose que « les agents commissionnés condamnés à l'emprisonnement avec ou sans sursis ou à une peine infamante peuvent être révoqués ».
Elle dit avoir fait une appréciation de la matérialité et de la gravité des faits pour considérer qu'il s'agissait d'une faute grave justifiant la révocation du salarié. Elle souligne que le statut prévoit qu'un candidat doit présenter un casier judiciaire vierge et que l'annexe au contrat de travail du salarié mentionne qu'il reconnaît ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pénale prononcée par quelque juridiction que ce soit pour toute infraction autre qu'une contravention.
Elle soutient que quand bien même les faits de violence ont été commis hors temps et hors lieu de travail, le rattachement à la vie professionnelle est évident compte tenu de l'interdiction d'entrer en relation avec la victime, qui l'a conduite à déplacer la victime. Elle souligne que les faits ont été commis en état de récidive et que le comportement reproché au salarié est incompatible avec la mission de service public de la [1] et les responsabilités et engagements professionnels qui incombent à tout machiniste receveur, comme l'instruction professionnelle du machiniste receveur le rappelle. Elle affirme que les faits de violence ayant conduit à une peine d'emprisonnement sont incompatibles avec la mission de service public de la [1] et les engagements qui incombent aux salariés en tant que machiniste receveur.
La [1] souligne s'être lancée depuis plusieurs années dans une large communication sur la gravité des violences faites aux femmes et dit que la lutte contre ces violences a été érigée en priorité. Au regard de cet engagement, elle dit qu'elle ne pouvait ignorer les violences commises par un de ses agents sur l'une de ses salariées.
Subsidiairement, si les griefs reprochés n'étaient pas considérés comme constituant une faute grave, elle dit que la juridiction peut requalifier une révocation en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle qu'un fait qui relève de la vie personnelle ne peut justifier en principe un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, ou en cas de trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
En l'espèce, la [1] ne soutient pas que le comportement du salarié a créé un trouble au sein de l'entreprise.
S'agissant de l'incompatibilité avec la mission de service public et les engagements du machiniste-receveur qui ne concernent que le comportement dans l'exercice des fonctions, la cour relève que, si la victime est employée par la [1], les faits ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail.
La cour retient que les faits de violence et la condamnation pénale prononcée sont des événements tirés de la vie personnelle sans qu'ils puissent être constitutifs à eux seuls d'un non-respect des obligations contractuelles.
Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié.
M. [X] ayant une ancienneté de 6 années à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de M. [X], à savoir 30 ans à la date de la révocation, au montant de son salaire, soit 2 888,55 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 20 219,85 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 577,71 euros au titre des congés payés afférents
- 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
2. Sur le non-respect de la procédure de révocation
M. [X] fait valoir qu'il a été reçu à l'entretien préalable le 10 mars et que la convocation devant le conseil de discipline est datée du 26 mai 2020 soit plus d'un mois après.
La cour rappelle que l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de ce chef.
3. Sur l'exécution déloyale
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'exécution déloyale, cette demande figurant dans le dispositif des conclusions sans qu'aucun moyen à son appui ne soit développé dans les motifs.
4. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la [1] de délivrer à M. [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes.
La [1] sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de ses demandes au titre de la nullité de la révocation, de la réintégration, du rappel de salaire, de l'indemnité au titre du licenciement nul et du non-respect de la procédure de révocation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la révocation de M. [Y] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ;
- 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 577,71 euros au titre des congés payés afférents
- 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la [1] de délivrer à M. [Y] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes,
CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références disponibles
- L. 1332-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… et sérieuse Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. M. [X] soutient que les faits sont prescrits puisque le centre bus a été informé dès le 4 novembre 2019 de sa condamnation. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales Si la [1] a eu connaissance de l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de M. [X], dès le 4 novembre 2019, comme mentionné dans le compte-ren …
- L. 1332-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… par lettre du 18 mars 2020 alors que l'entretien préalable s'était tenu le 10 mars 2020. Le salarié a été convoqué par courrier du 26 mai 2020 à une audience préparatoire prévue le 5 juin et à une séance du conseil de discipline prévue le 15 juin. Le courrier recommandé présenté le 29 mai a été retiré par le salarié le 5 juin, lequel ne s'est pas présenté à l'audience préparatoire. La cour rappelle que le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme (Cass. soc., 2 mai 2024, n°22-18.450 et 22-19.430). En l'espèce, la [1] a informé M. [X] le 18 mars 2020 de la décision de saisir le conseil de di …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ts ne se sont pas déroulés sur le lieu de travail. La cour retient que les faits de violence et la condamnation pénale prononcée sont des événements tirés de la vie personnelle sans qu'ils puissent être constitutifs à eux seuls d'un non-respect des obligations contractuelles. Le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [X] ayant une ancienneté de 6 années à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [X], à savoir 30 ans à la date de la révocation, au montant de son …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
en récidive. Elle estime que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la réception de ce jugement. S'agissant de la nullité alléguée de la révocation, la [1] rappelle l'adage « pas de nullité sans texte ». Elle ajoute que le licenciement d'un salarié fondé sur une condamnation pénale publiquement prononcée ne constitue pas une atteinte à sa vie privée et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale. La cour relève que la révocation est fondée sur une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. [X], que la [1] en a été
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
] n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, - dire et juger que la révocation de M. [X] est justifiée par une cause réelle et sérieuse imputable à ce dernier En conséquence, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions En tout état de cause, - condamner M. [X] à verser à la [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] aux dépens de l'instan
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
ment les faits à l'entreprise. Il s'en déduit que les faits ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée. La révocation n'est donc pas nulle. M. [X] sera débouté de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 1.2 Sur l'absence de cause réelle et sérieuse Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salar
ux titres. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [X] de ses demandes au titre de la nullité de la révocation, de la réintégration, du rappel de salaire, de l'indemnité au titre du licenciement nul et du non-respect de la procédure de révocation, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la révocation de M. [Y] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sér
- Faute grave
Voir le contexte
eçu notification le 8 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [X], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la révocation justifiée par une faute grave et débouté l'appelant de toutes ses demandes Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : À titre principal : - juger que M. [X] n'a pas commis de faute grave - juger que la révocation de M. [X] est nulle car fondée sur un fait relevant de sa vie privée En conséquence - ordonner sa réi
mer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la révocation justifiée par une faute grave et débouté l'appelant de toutes ses demandes Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : À titre principal : - juger que M. [X] n'a pas commis de faute grave - juger que la révocation de M. [X] est nulle car fondée sur un fait relevant de sa vie privée En conséquence - ordonner sa réintégration au sein de la [1] - condamner la [1] à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration : 89 545,05 euros o
- Contrat de travail
Voir le contexte
ère et justifiée par une faute grave imputable à ce dernier - dire et juger que la révocation de M. [X] n'est pas fondée sur une violation de sa vie privée - dire et juger que la [1] n'a fait preuve d'aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, - dire et juger que la révocation de M. [X] est justifiée par une cause réelle et sérieuse imputable à ce dernier En conséquence, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétenti
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
], ce qui rattache objectivement les faits à l'entreprise. Il s'en déduit que les faits ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée. La révocation n'est donc pas nulle. M. [X] sera débouté de ses demandes de réintégration, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 1.2 Sur l'absence de cause réelle et sérieuse Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
015. Il était rattaché au centre bus des Quais de Seine. La relation contractuelle était soumise au Statut personnel de la [1]. Le 30 juin 2020, M. [X] a été révoqué. Le 2 mars 2021 M. [X], qui contestait sa révocation, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 27 juin 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle - condamné M. [X] aux dépens Le 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de cette d
u Statut personnel de la [1]. Le 30 juin 2020, M. [X] a été révoqué. Le 2 mars 2021 M. [X], qui contestait sa révocation, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement en date du 27 juin 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la [1] de sa demande reconventionnelle - condamné M. [X] aux dépens Le 6 janvier 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision dont il avait reçu notification le 8 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusion
Points examinés
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
évocation, de la réintégration, du rappel de salaire, de l'indemnité au titre du licenciement nul et du non-respect de la procédure de révocation, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la révocation de M. [Y] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légal
Mentions dans le texte
- Licenciement
Voir le contexte
euros de congés payés afférents (31 mois depuis la révocation à la date des présentes) Subsidiairement, si la réintégration n'était pas prononcée, - condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul A titre subsidiaire : - juger que la révocation de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse -
nt, si la réintégration n'était pas prononcée, - condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul A titre subsidiaire : - juger que la révocation de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la [1] à lui verser la somme de 4 693,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement (6 ans
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ation n'était pas prononcée, - condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul A titre subsidiaire : - juger que la révocation de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la [1] à lui verser la somme de 4 693,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement (6 ans et 6 mois d'ancienneté) - c
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
euros de congés payés afférents (31 mois depuis la révocation à la date des présentes) Subsidiairement, si la réintégration n'était pas prononcée, - condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul A titre subsidiaire : - juger que la révocation de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - cond
- Faute grave
Voir le contexte
il n'a été reçu en entretien préalable qu'un mois après la prétendue connaissance exacte des faits, qu'il a continué à travailler jusqu'au 30 juin 2020 et n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire. Il affirme qu'en l'absence de faute grave, le licenciement ne peut être qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse. La [1] rétorque que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que les faits pour lesquels le salarié a été condamné sont des f
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
stingue pas entre les actes qui se rattachent à la vie professionnelle et les autres, doit être déclaré illégal. Le salarié soutient que les faits pour lesquels il a été jugé sont strictement privés et ne pouvaient pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, n'ayant causé aucun trouble caractérisé dans l'entreprise. Il affirme que l'incompatibilité avec la mission de service public invoquée par la [1] s'applique uniquement aux fonctionnaires et que seul l'article 154 du statut du personnel est applicable. Il relève que la [1] l'a laissé travailler à s
pplication de l'article 5 de la loi 83-634. Il souligne qu'il n'a été reçu en entretien préalable qu'un mois après la prétendue connaissance exacte des faits, qu'il a continué à travailler jusqu'au 30 juin 2020 et n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire. Il affirme qu'en l'absence de faute grave, le licenciement ne peut être qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse. La [1] rétorque que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que l
ué à travailler jusqu'au 30 juin 2020 et n'a fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire. Il affirme qu'en l'absence de faute grave, le licenciement ne peut être qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse. La [1] rétorque que la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition nécessaire pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle rappelle que les faits pour lesquels le salarié a été condamné sont des faits de violence commis à l'égard de Mme [P], salariée de la [1], et que l'article 154 du statut du personnel disp
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
se En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 23 108,40 euros (8 mois) au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la [1] à lui verser la somme de 4 693,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement (6 ans et 6 mois d'ancienneté) - condamner la [1] à lui verser la somme de 5 777,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis - condamner la [1] à lui verser la somme de 577,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés En tout état de cause - juger que la [1] a
aration de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 20 219,85 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2. Sur le non-respect de la procédure de révocation M. [X] fait valoir qu'il a été reçu à l'entretien préalable le 10 mars et que la convocation devant le conseil de discipline
[X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la [1] à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes ; - 20 219,85 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ORDONNE à la [1] de délivrer à M. [Y] [X] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France travail et u
- Contrat de travail
Voir le contexte
'indemnité compensatrice de prévis - condamner la [1] à lui verser la somme de 577,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés En tout état de cause - juger que la [1] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail - juger que la [1] a violé les dispositions du statut relatives à la procédure de révocation En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du non-respect de la procédure de révocation - condamner la [1] à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution d
procédure de révocation En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du non-respect de la procédure de révocation - condamner la [1] à lui verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail - condamner la [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à la [1] la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes - condamner la [1] aux entiers dépens. Aux termes de ses
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
des montants minimaux et maximaux déterminés selon l'ancienneté du salarié. M. [X] ayant une ancienneté de 6 années à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [X], à savoir 30 ans à la date de la révocation, au montant de son salaire, soit 2 888,55 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 20 219,85 euros. Le salarié peut, égal
é de 6 années à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge de M. [X], à savoir 30 ans à la date de la révocation, au montant de son salaire, soit 2 888,55 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 20 219,85 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 5 777,10 euros à titre d'indemnité
- Congés payés
Voir le contexte
de sa vie privée En conséquence - ordonner sa réintégration au sein de la [1] - condamner la [1] à lui verser les rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre sa révocation et sa réintégration : 89 545,05 euros outre 8 954 euros de congés payés afférents (31 mois depuis la révocation à la date des présentes) Subsidiairement, si la réintégration n'était pas prononcée, - condamner la [1] à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul A titre subsidiaire : - juger que la révocation de M. [X] pro
(6 ans et 6 mois d'ancienneté) - condamner la [1] à lui verser la somme de 5 777,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis - condamner la [1] à lui verser la somme de 577,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés En tout état de cause - juger que la [1] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail - juger que la [1] a violé les dispositions du statut relatives à la procédure de révocation En conséquence - condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du non-re
re de la rupture abusive, la somme de 20 219,85 euros. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 5 777,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 577,71 euros au titre des congés payés afférents - 4 693,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. 2. Sur le non-respect de la procédure de révocation M. [X] fait valoir qu'il a été reçu à l'entretien préalable le 10 mars et que la convocation devant le conseil de discipline est datée du 26 mai 2020 soit plus d'un moi
- Obligation de sécurité
Voir le contexte
nnel de Créteil le 27 novembre 2018 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, lequel comportait une interdiction d'entrer en relation avec Mme [P], également salariée de la [1]. Conformément à son obligation de sécurité et afin que le salarié ne se retrouve pas en situation contraire à la décision de justice, elle a convoqué le salarié afin de savoir s'il serait d'accord pour être muté vers un autre centre bus, ce qu'il a refusé. Afin de protéger Mme [P], il a été décidé de la transférer sur un autre centre bus.
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6EG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01803 APPELANT Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 1] né le 01 Novembre 1989 Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0607 INTIMEE E.P.I.C. [1] [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01803 · 27 juin 2022
- Identifiant source
- 6abfda7cc27382d099c5d555
