Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00135
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00135
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32N Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE e…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32N Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00042 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : S.A.R.L.
LEU PITON GLACE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2020, Monsieur [E] [B] a été embauché par la SARL Leu Piton Glacé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de glacier, personnel de fabrication, catégorie VII, coefficient 220, selon la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 applicable, pour une rémunération mensuelle de 2.078 euros brut.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 décembre 2021 et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour faute grave le 7 janvier 2022.
Estimant que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre 17 mars 2022.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; - dit que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; - dit que M. [B] a subi un préjudice distinct du licenciement ; - condamné la SARL Leu Piton Glacé à M. [B] les sommes suivantes : * 2.078 euros à titre de l'indemnité de préavis, * 207,80 euros à titre de congés payés sur préavis, * 779,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 4.156 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.039 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, * 103,90 euros brut à titre de rappel de congés payés sur le rappel de salaire pour la mise à pied, * 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, * 465,57 euros à titre de congés payés afférents, * 4.156 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, * 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise des documents rectifiés et conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire en sa totalité, hormis les dépens et l'article 700 du du code de procédure civile, à compter du prononcé de la décision, - mis les dépens à l'égard de la société Leu Piton Glacé.
Pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait pris sa décision de licencier M. [E] [B], lors de l'entretien préalable, que la procédure de licenciement n'avait donc pas été respectée et que le licenciement était par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse.
La SARL Leu Piton Glacé a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - constater la régularité de la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] ; - rappeler en tout état de cause que si une décision de licenciement est prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, cela constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; - juger que la société Leu Piton Glacé rapporte la preuve d'une faute grave commise par M. [B]; - constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [B] répond et demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de toutes ses demandes, ou : à titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse à l'exception de toute faute grave : - condamner la société appelante au versement des sommes suivantes : * 2.078 euros à titre d'indemnité de préavis, * 207,80 euros au titre des congés payés afférents, * 779,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.039 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée, * 103,90 euros au titre des congés payés afférents, * 4.655,74 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées * 465,57 euros au titre des congés payés afférents, * 4.156 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse: - juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; - condamner l'employeur au versement de la somme de 2.078 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; - condamner la société Leu Piton Glacé au paiement d'une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI Sur les heures supplémentaires En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.