Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 18 septembre 2025, 23/01369
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01369
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/01369 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TL Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01369 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TL Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 30 Août 2023, rg n° 22/00073 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 10] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025 APPELANTE : ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, Centre d'Affaires CADJEE, [Adresse 4], [Adresse 9] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [S] [G] [D] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.R.L.
UN DÉLICE AUX PORTAILS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Non représenté S.E.L.A.R.L. [P] ès qualités de liquidateur de la SARL « UN DÉLICE AUX PORTAILS », [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté Clôture : 30 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [D] a été embauchée par contrat d'apprentissage à durée déterminée (CDD) du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021 par la SARL "Un Délice aux Portails" pour une formation de vendeur-conseil en magasin, pour un salaire de 806,24 euros brut.
Le 29 avril 2020, la salariée a présenté sa démission.
Par lettre en date du 22 septembre 2020, Mme [D] a sollicité auprès de son employeur le paiement de l'entièreté de son salaire pour les mois travaillés.
Le 30 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société Un Délice aux Portails, convertie en procédure de liquidation judiciaire.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 4 mai 2022 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, obtenir paiement de ses salaires et diverses indemnités.
Par décision en date du 30 août 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : - requalifié la démission de Mme [D] en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; - fixé les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Un Délice aux Portails aux sommes suivantes : - 1.750,42 euros au titre de non-paiement des salaires, - 9.299,19 euros au titre de la rupture anticipée et abusive du contrat d'apprentissage à duré déterminée, - 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaires, - 1.620 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - ordonné à la société [P], ès qualité de liquidateur, de remettre à Mme [D] : - les bulletins de paie des mois de mars et avril 2020, - l'attestation Pôle emploi rectifiée et conforme selon la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délais d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - ordonné en conséquence l'inscription des dites créances sur l'état de la SARL "Un Délice aux Portails" ; - dit et jugé qu'en application des articles L.3253-17 et suivants du code du travail, en cas de défaut de disponibilité du débiteur, l'AGS devra garantir le montant des créances indiquées ci-dessus dans la limite du plafond légal ; - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Un Délice Aux Portails, aux dépens.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, l'association Unédic Délégation AGS CGEA (ci-après AGS) a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2024, l'association AGS requiert de la cour de : - déclarer recevables et bien fondées les demandes qu'elle formule en appel tendant à voir rejeter les prétentions de l'intimée en appel ; - débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre en l'absence de droit direct de la salariée contre elle, faute d'intention de nuire démontrée et compte tenu de son droit d'agir ; - infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - sur la rupture et l'indemnisation de la rupture : - déclarer prescrites les demandes tendant à imputer la rupture à l'employeur et la demande indemnitaire en découlant pour avoir été introduite le 4 mai 2022, soit postérieurement au 29 avril 2021 (délai d'un an à compter de la rupture) et postérieurement au 4 décembre 2021 (délai d'un an après l'obtention de l'aide juridictionnelle) ; - subsidiairement, constatant que Mme [D] n'apporte pas la preuve de ce que le maintien du contrat de travail était impossible et que la cessation des paiements était acquise à la date de la rupture, débouter Mme [D] de ses demandes ; - très subsidiairement, constatant que le contrat d'apprentissage n'obéit pas au régime des contrats à durée déterminée et que Mme [D] ne fournit aucune preuve permettant d'évaluer l'importance de son préjudice, réduire la demande indemnitaire à la somme de 400 euros ; - sur les salaires et dommages intérêts pour retard de paiement des salaires: - subsidiairement, constatant que Mme [D] n'apporte pas la preuve du préjudice découlant du retard pris dans le paiement des salaires, débouter Mme [D] de ses demandes ; - débouter Mme [D] de ses demandes ; - condamner Mme [D] aux entiers dépens ; - sur sa garantie : - dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D.3253-5 du même code ; - en conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail ; - exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [D] requiert de la cour de : * in limine litis, juger irrecevables les demandes nouvelles de l'AGS à hauteur de cour ; * à titre principal, si la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail devait être retenue : - condamner l'AGS à lui verser la somme de 9.300 euros de dommages et intérêts pour son intention dilatoire quant aux fins de non-recevoir soulevées tardivement ; - juger recevable le rappel de salaire d'un montant de 1.750,42 euros et les dommages et intérêts de 1.000 euros subséquents ; * en tout état de cause : - débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 30 août 2023 ; - condamner l'AGS à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Un Délice aux Portails, régulièrement appelée en la cause, de même que son mandataire judiciaire, la SELARL [P], ne se sont pas constituées en cause d'appel.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions signifiées dans le dossier pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.