§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 juin 2025, 23/01052

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2025
Numéro d'affaire
23/01052

Résumé

AFFAIRE :N° RG 23/01052 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RB Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (…

Texte de la décision

AFFAIRE :N° RG 23/01052 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RB Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 22 Juin 2023, rg n° F 22/00016 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUIN 2025 APPELANTE : S.A.

ANTENNE REUNION TELEVISION (ART) Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 septembre 2024 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2025 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 Mai 2025.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 mai 2025 puis à cette date prorogé au 12 Juin 2025 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [E] a été embauché le 9 avril 2018 par contrat à durée déterminée par la SA Antenne Réunion Télévision en tant qu'opérateur de prise de vues OPV puis à compter du 1er août 2018 en tant que technicien vidéo pour un salaire brut horaire de 12,12 euros.

Après divers contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 13 mars 2020, la société Antenne Réunion Télévision n'a pas renouvellé le contrat de M. [E].

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 27 janvier 2022 aux fins de solliciter l'application de l'accord de branche du 22 décembre 2006 des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la télédiffusion et de voir condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui verser un rappel de salaire.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a : dit que les demandes de M. [E] étaient recevables ; dit que l'accord du 22 décembre 2006 s'appliquait et qu'au vu de l'article IV de cet accord, il convenait de retenir la classification : « OPV niveaux 5 » ; condamné la société Antenne Réunion Télévision en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] les sommes suivantes : 15.809,06 euros brut au titre de rappel de salaire ; 968,52 euros brut au titre de rappel de majoration de nuit ; 88,32 euros brut au titre de rappel de majoration pour le 1er mai ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et matériel subi ; 2.712,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les sommes précitées seront assorties d'intérêts au taux légal applicable aux créances des particuliers ; ordonné la société Antenne Réunion Télévision à remettre à M. [E] les documents suivants : bulletins récapitulatifs par année concernée par le rappel de salaire ; attestation pôle emploi rectifiée ; attestation de congés payés de la caisse des intermittents du spectacle ; Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du présent jugement dans la limite de trois mois ; ordonné à la société Antenne Réunion Télévision de faire la régularisation de la situation de M. [E] auprès de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4], des caisses de retraite et de prévoyance, du compte personnel de formation, de la caisse des congés payés des intermittents du spectacle ainsi que de pôle emploi, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la notification de la décision dans la limite de trois mois ; ordonné l'exécution provisoire pour le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2.721,33 euros bruts ; dit qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du présent jugement et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportés par la société Antenne Réunion Télévision, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; débouté la société Antenne Réunion Télévision de toutes ses demandes ; la condamné aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2023, la société Antenne Réunion Télévision a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, l'appelante requiert de la cour de : déclarer le présent appel bien fondé ; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 22 juin 2023 en toutes ses dispostions et, statuant à nouveau, de : à titre principal : juger que l'accord du 22 décembre 2006 ne s'applique pas dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. [E] ; en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, juger prescrites les demandes de M. [E] de rappel de salaire de base pour la période du 8 avril 2018 au 25 janvier 2019, de rappel de majoration de nuit pour la période du 8 avril 2018 au 05 août 2019, de rappel de majoration au titre du 1er mai 2019, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice économique et matériel subi ; en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes afférentes. en tout état de cause : débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions communiquées le 26 décembre 2024, M. [E] demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il : a ordonné à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre les bulletins récapitulatifs par année concernée par le rappel de salaire ; l'a débouté du surplus de ses demandes ; et, statuant à nouveau et y ajoutant : débouter la société Antenne Réunion Télévision de l'intégralité de ses demandes ordonner à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ; ordonner à la société Antenne Réunion Télévision de lui remettre autant de bulletins de salaire que de mois concernés par les rappels de salaire accordés (avril 2018, mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018, septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020) détaillant mensuellement les sommes devant lui revenir et faisant mention de l' « Accord de branche des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la télédiffusion du 22 décembre 2006 » et de sa classification au niveau 5, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 50 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ; condamner la société Antenne Réunion Télévision à lui verser la somme de 2.712,50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Antenne Réunion Télévision aux dépens de première instance et de l'appel ; assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers : à compter de la date du jugement à intervenir pour les dommages-intérêts ; à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et les rappels de salaire ; prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur l'application de l'Accord de branche des salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la télédiffusion du 22 décembre 2006 L'appelante soutient que les contrats à durée déterminée de M. [E] n'ont pas été conclus pour l'une des trois circonstances visées par l'article 1.2 de l'accord. et qu'il s'agit de CDD simples conclus pour remplacer un salarié absent.

La société Antenne Réunion fait donc valoir que les demandes de M. [E] fondées que ce fondement de CDD d'usage sont irrecevables.

M. [E] répond que la société Antenne Réunion Télévision qui doit appliquer l'article 1.2 de l'accord ne peut en solliciter la non-application alors qu'elle exerce une activité d'édition de service de communication audiovisuelle et qu'il y était employé sous CDD d'usage dans le domaine de l'image en tant qu'OPV et technicien vidéo et non en remplacement.

L'article I.2 de l'Accord de branche du 22 septembre 2016 intitulé « Conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage » ne traite pas du champ d'application de l'Accord de branche mais expose en ces termes les cas dans lesquels l'employeur peut recourir aux CDD d'usage : « Le recours à ce type de contrat [CDD d'usage] n'est alors justifié que lorsque cet emploi s'exerce dans les circonstances suivantes : lorsque pèsent sur ces activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu'elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques ('). ».

Cet article n'a aucune incidence sur le champ d'application de l'Accord qui demeure applicable à tout employeur exerçant une activité d'édition de services de communication audiovisuelle qui engage des salariés sous CDD d'usage concourant à des activités de production de programmes audiovisuels.