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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01925

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/01925

Résumé

N° RG 25/01925 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01925 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7FX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 21 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 23 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 décembre 2021 au 29 avril 2022.

Le 29 avril 2022, le salarié a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 28 décembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 23 avril 2025, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a : - prononcé la recevabilité de la requête, - prononcé la requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée, - condamné la société à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1980,76 euros à M. [M], -débouté M. [M] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision, - dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, - dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire, - condamné la société à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 26 mai 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'a débouté de sa demande de 11 177,28 euros à titre d'indemnité résultant de la nullité du licenciement, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain et à l'obligation de sécurité : 4 500 euros, - indemnité résultant de la nullité du licenciement : 11 177,28 euros, - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le manquement à l'obligation de sécurité, a débouté M. [M] de sa demande de remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision et a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, - l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de requalification d'un montant de 1 980,76 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable en raison de la prescription, rectifiant l'omission au dispositif du jugement dont appel, la demande indemnitaire présentée du chef de licenciement nul de M. [M], - débouter M. [M] de ses demandes, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions, - le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et certain et à l'obligation de sécurité Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [M] fait valoir qu'il sollicite l'indemnisation du préjudice antérieur à son accident du travail, indiquant qu'il a été percuté par une barre de fer et ce, en violation de son droit à la protection de sa santé en raison de différents manquements : mise à disposition d'équipement de travail sans respect des règles d'utilisation, sans information ou formation, embauche sans examen médical conforme et recours à des contrats précaires avant l'expiration d'un délai de carence.

Il en conclut qu'en raison du manquement à la santé et à la sécurité, il est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice.

La société oppose l'incompétence de la juridiction prud'homale en rappelant que dès lors qu'il y a eu un accident du travail, seul le pôle social est exclusivement compétent pour statuer sur le manquement de l'employeur et pour réparer le préjudice résultant dudit accident.

Il est constant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour constate que le prétendu non-respect du délai de carence est sans rapport aucun avec le manquement reproché à l'employeur.

Par ailleurs, le non-respect des dispositions relatives à la visite d'information et de prévention ne peut être reproché à l'entreprise utilisatrice mais uniquement à l'entreprise de travail temporaire, comme cela résulte de l'article L. 1251-22 du code du travail.

En outre, si le salarié se prévaut de manquements tirés de l'équipement de travail, du manque de formation ou d'information, tout en soulignant que ces derniers sont antérieurs à l'accident du travail, il ne se prévaut pour autant d'aucun préjudice autre que la survenance dudit accident.

Dans ces conditions, sous couvert d'un moyen relatif à ses conditions habituelles de travail, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né dudit accident dont il a été victime.

Il en résulte qu'une telle demande ne peut être formée que devant le pôle social et que la décision déférée doit être confirmée en ce que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente.