Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 4 avril 2023, 21/01100
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01100
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Résumé
04 AVRIL 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTEQ [U] [M] / S.A.S. JADAMIC (BRICOMARCHE) jugement au fond, origine conseil d…
Texte de la décision
04 AVRIL 2023 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTEQ [U] [M] / S.A.S.
JADAMIC (BRICOMARCHE) jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 30 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00044 Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [U] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Edwina GUSTIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005707 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.S.
JADAMIC (BRICOMARCHE) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Flavien COMBEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Après avoir entendu Mme NOIR, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 06 Février 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société Jadamic exploite un magasin d'articles de bricolage et d'équipements de maison (enseigne 'BRICOMARCHE'') situé à [Localité 6] (63) qui appartient au groupement Les Mousquetaires.
M. [M] a été embauché par la Sas Jadamic en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 mai 2004.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 (IDCC 1606).
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] occupait le poste de chef de section jardin (catégorie cadre, niveau 5 degré K).
Le 18 juin 2016, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
A compter du 26 juillet 2016, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.
La société Jadamic a fait réaliser une contre visite médicale au mois de novembre 2016.
Le 29 avril 2017, M. [M] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de la société Jadamic et de M. [H], son dirigeant.
Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 2 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste dans les termes suivants : ' inapte au poste de chef de secteur/vendeur à dater de ce jour.
Inapte à tous les postes et toutes les tâches au sein de l'entreprise.
La visite médicale à 15 jours ne se justifie pas conformément à l'article R 4624-42 du code du travail.