Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 21 mars 2023RG n° 20/01913

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montlucon · 30 novembre 2020
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [Y] [C], né le 21 août 1959, a été embauché par la société CARRAT au cours de l'année 1980, en qualité de soudeur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
  • Demandes et arguments : En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en retenant la moyenne des salaires du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, comme le suggère la société CARRAT, le salaire de référence s'établit, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à 23.861,38 euros brut, soit 1.988,44 euros par mois (et non 1.930,69 euros comme le soutient l'employeur) ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montlucon
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la S.A.R.L. SE ETABLISSEMENTS CARRAT
  6. Conclusions notifiées Monsieur [Y] [C]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

21 MARS 2023

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 20/01913 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIP

S.A.R.L. S.E. DES ETABLISSEMENTS CARRAT

/

[Y] [C]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 30 novembre 2020, enregistrée sous le n° f19/00056

Arrêt rendu ce VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. S.E. DES ETABLISSEMENTS CARRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me David BREUIL de la SAS SAS DAVID BREUIL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTE

ET :

M. [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel PRADILLON suppléant Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [C], né le 21 août 1959, a été embauché par la société CARRAT au cours de l'année 1980, en qualité de soudeur, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

En 1991 a été créée la S.A.R.L. SE ETABLISSEMENTS CARRAT, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication et de la maintenance des machines agricoles et forestières. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes du 30 octobre 1969.

En 2007, Monsieur [Y] [C] a déclaré une maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER le 15 juin 2007.

Monsieur [Y] [C] a connu ensuite plusieurs rechutes.

Alors qu'il se trouvait en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins depuis le mois de novembre 2016, Monsieur [Y] [C] a bénéficié, le 6 septembre 2018, d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail sur demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER.

Aux termes d'une visite de reprise organisée le 9 octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste de soudeur.

Par courrier daté du 26 octobre 2018, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception, expédié le 9 novembre 2018, la S.A.R.L. SE ETABLISSEMENTS CARRAT a notifié à Monsieur [Y] [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 avril 2019, Monsieur [Y] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle, outre obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 9 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 30 novembre 2020

(audience du 12 octobre 2020), le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Madame [T] [B] ni d'ordonner une expertise médicale ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de demander à Monsieur [C] de produire les bulletins de salaire de mars 1980 à août 1980 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de demander à Monsieur [C] de produire la preuve de la date de réception de l'avis rectificatif d'inaptitude daté du 9 octobre 2018 ;

- dit que l'inaptitude de Monsieur [C] a une origine professionnelle ;

- dit que le salaire moyen mensuel de Monsieur [C] est de 1.988,44 euros brut ;

- dit que l'ancienneté de Monsieur [C] est de 36,19 années ;

- condamné la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRAT à payer à Monsieur [C] les sommes de :

* 107,94 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,

* 22.338,18 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement,

* 3.523,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article 1226-14 du code du travail,

* 1.575 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- mis les dépens à la charge de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CARRAT ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Le 22 décembre 2020, la S.A.R.L. SE ETABLISSEMENTS CARRAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 3 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2021 par la S.A.R.L. SE ETABLISSEMENTS CARRAT,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 avril 2021 par Monsieur [Y] [C],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures, la société SE ETABLISSEMENTS CARRAT demande à la cour de :

- avant dire droit et avant tout débat au fond, ordonner au salarié de produire la copie de ses bulletins de salaire de mars à août 1980 ainsi que la preuve de la date de réception de l'avis rectificatif d'inaptitude daté du 9 octobre 2018 alors qu'il a été en définitive envoyé le 15 novembre 2018 ;

A titre principal :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* écarté des débats le courrier du médecin du travail à son intention ;

* condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de :

* 107,94 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 22.338,18 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement ;

* 3.523,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article 1226-14 du code du travail ;

* 1.575 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [C] de ses demandes au titre de la reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle et de l'intégralité de ses demandes pécuniaires à quelque titre que ce soit ;

- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire et en cas de reconnaissance d'une inaptitude d'origine professionnelle :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié :

* 107,94 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 22.338,18 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement ;

* 3.523,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article 1226-14 du code du travail ;

* 1.575 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- limiter sa condamnation aux sommes suivantes :

* 22.241,58 euros net au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;

* 3.523,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

- prononcer le partage des dépens.

L'appelante soutient que Monsieur [C] échoue à établir l'existence d'un lien au moins partiel entre sa maladie professionnelle et son inaptitude à son poste de travail et fait plus spécialement valoir que :

- le seul courrier de Monsieur [C] évoquant un lien entre son inaptitude et sa maladie professionnelle est daté du 16 novembre 2018, soit une date postérieure à son licenciement pour inaptitude ;

- l'existence d'une pathologie antérieure à la déclaration d'inaptitude n'est pas en soi de nature à établir un lien entre ces deux éléments ;

- qu'elle n'avait nullement connaissance à la date du licenciement d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude du salarié dès lors que l'avis rectificatif d'inaptitude pourtant daté du 9 octobre 2018 n'a cependant été rédigé que le 15 novembre suivant, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail ;

- qu'au cours d'une conversation téléphonique intervenue entre elle et le médecin du travail le 17 octobre 2018, celui-ci lui a confirmé qu'il n'y avait aucun lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle de Monsieur [C] mais qu'il existait un lien entre l'inaptitude et sa maladie du système nerveux central ;

- le courrier du 6 décembre 2018 du médecin du travail confirme l'absence de lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle du salarié dès lors que celui-ci y indique que ladite inaptitude est la conséquence d'un état de santé sans lien avec l'activité professionnelle du salarié en son sein.

Elle conclut ainsi au débouté du salarié s'agissant des demandes indemnitaires qu'il formule à raison de l'existence d'un lien entre l'inaptitude et sa maladie professionnelle.

Elle rappelle ensuite, s'agissant du revenu de référence de Monsieur [C], que celui-ci doit être calculé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié entre la moyenne des 12 derniers mois de salaire et celle des 3 derniers mois de salaire. Elle en déduit que le salaire de référence de l'intimé doit être fixé à la somme de 1930,69 euros brut.

Elle objecte ensuite, s'agissant de l'ancienneté du salarié, que celui-ci ne saurait se prévaloir de la mention erronée sur ses bulletins de paie d'une date d'ancienneté au 18 mars 1980, une telle erreur ne pouvant en effet être créatrice de droits en sa faveur dès lors qu'il est établi que Monsieur [Y] [C] n'a pas travaillé pour le compte de la société entre le 18 mars et le 18 septembre 1980. Elle considère ainsi que déduction faite des périodes d'arrêts maladie, l'ancienneté du salarié est de 37 ans et 12 jours.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [C] demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société CARRAT et à tout le moins le déclarer non fondé ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que son inaptitude a une origine professionnelle et débouté l'employeur de ses demandes avant dire droit tendant à ce qu'il produise ses bulletins de paie de mars à août 1980 et la preuve de la date de réception de l'avis rectificatif d'inaptitude daté du 9 octobre 2018 ;

- confirmer le jugement en ce qu'elle a fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 1.988,44 euros brut et son ancienneté à 36,19 années;

- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :

* 107,94 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 22.338,18 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement ;

* 3.523,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de l'article 1226-14 du code du travail ;

- condamner la société SE ETABLISSEMENTS CARRAT à lui payer la somme de 1.575 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajouter en cause d'appel la somme de 3.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter l'employeur de ses demandes contraires.

Monsieur [C] fait valoir que la société CARRAT n'a pas exécuté le jugement rendu alors qu'il était exécutoire de plein droit, qu'elle n'a pas contesté l'exécution provisoire et n'a pourtant pas versé le moindre centime. Il considère, en conséquence, que l'appel doit être déclaré irrecevable.

Il soutient que son inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle reconnue comme tel le 15 juin 2007 et fait plus spécialement valoir que les divers certificats médicaux qu'il produit aux débats traduisent médicalement que les arrêts de travail sont le fruit et la conséquence de la maladie professionnelle qu'il a développée, que si le médecin du travail a omis au terme du premier avis d'inaptitude de préciser que l'inaptitude était la conséquence d'une maladie professionnelle il a émis un second avis d'inaptitude rectificatif en conservant la date du 9 octobre 2018. Il considère ainsi qu'existe un lien entre sa maladie professionnelle et son inaptitude que son employeur ne pouvait raisonnablement ignorer à la date de son licenciement. Il réclame ainsi l'indemnisation afférente. Il indique ne pas remettre en cause l'ancienneté telle que fixée à 36,19 années.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'appel -

A l'appui de sa demande en irrecevabilité de l'appel, Monsieur [C] se plaint de ce que la société CARRAT n'a pas exécuté le jugement rendu alors qu'il était exécutoire de plein droit

Le jugement rendu le 30 novembre 2020 explique en effet, dans sa partie 'motivations', que l'exécution provisoire de la décision sera limitée à l'exécution provisoire de droit en rappelant les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le dispositif du jugement 'rappelle l'exécution provisoire de droit'.

L'article R. 1454-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Il s'ensuit, en l'espèce, que, nonobstant l'appel qu'elle a formé, la société CARRAT devait exécuter le jugement en procédant au paiement des sommes allouées au salarié dans la limite de neuf mois de salaire.

Le non-respect de cette disposition autorisait Monsieur [Y] [C] à engager une procédure de recouvrement forcé ou à solliciter du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile. La demande de radiation devait être présentée au conseiller de la mise en état par l'intimé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais impartis pour conclure.

Il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendrait l'appel irrecevable, une fin de non-recevoir ne pouvant s'entendre, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, que comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

La non-exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne faisant pas partie des fins de non-recevoir admises, Monsieur [Y] [C] n'est pas fondé à solliciter l'irrecevabilité de l'appel pour ce motif.

- Sur l'origine de l'inaptitude -

Il est constant que Monsieur [Y] [C] a souscrit, le 13 juillet 2007, une déclaration de maladie professionnelle en se déclarant atteint d'une 'lombo-sciatique L4 L5 droite avec paralysie du jambier antérieur'. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels selon décision de la CPAM en date du 25 septembre 2007.

Par la suite, Monsieur [Y] [C] a fait l'objet de multiples arrêts de travail pour les mêmes causes médicales, l'intégralité des avis d'arrêts de travail versés aux débats, rédigés sur des formulaires réservés aux maladies professionnelles, décrivant les mêmes lésions et faisant référence à la date du 15 juin 2007 comme date de la première constatation de la maladie.

Il est également constant que des avis d'arrêt de travail motivés par la même maladie professionnelle étaient toujours délivrés au salarié lorsqu'il a fait l'objet de l'avis d'inaptitude à son poste de travail émis par le médecin du travail le 9 octobre 2018.

Pour contester l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'employeur fait valoir que l'avis d'inaptitude du 9 octobre 2018 ne fait pas référence à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [C] et il souligne que le médecin du travail n'a pas remis au salarié le document CERFA destiné à formuler une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce document devant être délivré en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en tire la conclusion que le médecin du travail n'avait aucun doute sur l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude, qu'il était le seul à avoir pleinement connaissance des causes de l'inaptitude et que celui-ci lui a confirmé, à l'occasion d'un échange téléphonique en date du 17 octobre 2018, qu'il n'y avait aucun lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.

Alors que Monsieur [Y] [C] se prévaut d'un exemplaire de l'avis du médecin du travail du 9 octobre 2018, qui, à la différence de celui produit par l'employeur, comporte, à la rubrique 'conclusions et indications relatives au reclassement (article L 4624-4)', la mention 'l'inaptitude prononcée ce jour est la conséquence d'une maladie professionnelle reconnue au 15 juin 2007", la société CARRAT fait valoir que cet avis lui a été adressé par une organisation syndicale le 12 décembre 2018 en soulignant que, selon cette organisation, il s'agissait d'un avis 'rectificatif','récemment' adressé à Monsieur [Y] [C], ce qui confirme, selon elle, d'une part, que l'avis initial ne comportait pas cette formule et, d'autre part, que l'avis rectificatif a été émis après le licenciement sans qu'elle en ait été informée préalablement.

La société CARRAT ajoute que Monsieur [Y] [C] n'a jamais revendiqué l'origine professionnelle avant son licenciement et qu'elle n'a reçu aucun démenti à son courrier adressé au médecin du travail le 23 octobre 2018 dans lequel elle a reproduit les termes de leur conversation téléphonique du 17 octobre précédent et, notamment l'affirmation du médecin du travail relative à l'absence de lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle.

L'appelante verse, en outre, aux débats un courrier manuscrit que lui a adressé le médecin du travail le 6 décembre 2018 ainsi rédigé :

'Avis annulant et remplaçant l'avis du 9 octobre 2018 mais émis le 20 novembre 2018, précisant que l'inaptitude de M. [C] a été prononcée en conséquence d'une maladie professionnelle reconnue au 15 juin 2007. L'inaptitude de M. [C] prononcée le 9 octobre 2018 n'a strictement, comme déjà indiqué lors de nos échanges précédents, aucun lien avec une quelconque pathologie professionnelle de ce dernier. L'inaptitude de M. [C] est la conséquence d'un état de santé sans lien avec l'activité professionnelle de M. [C] au sein de la société 'établissements CARRAT'.

Si ce courrier, qui n'est pas argué de faux, tend à confirmer l'authenticité de l'avis initial et de l'avis 'rectificatif 'ainsi que la date de ce dernier, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'expliquer ce brusque et total changement d'appréciation, le médecin du travail se bornant à indiquer que son appréciation du 6 décembre 2018 'annule' et 'remplace' celle du 20 novembre précédent sans plus de précisions.

On peut s'interroger à juste titre sur les fluctuations et les flottements du médecin du travail qui, certes, a été destinataire de courriers successifs de l'employeur et du salarié soucieux d'obtenir des informations susceptibles de confirmer leurs vues respectives, mais il doit être, en tout état de cause, retenu que la société CARRAT ne peut valablement s'appuyer sur ces échanges pour s'exonérer de ses obligations à l'égard du salarié.

Il doit être rappelé que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail organisent une protection spécifique au profit des victimes de maladies professionnelles et que cette protection est acquise dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle. Elle doit être mise en oeuvre dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude dès lors que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. C'est à la juridiction prud'homale de rechercher l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

L'employeur n'est pas fondé à soutenir que Monsieur [Y] [C] ne rapporte pas la preuve du lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle. Ce dernier justifie, en effet, qu'à la date du licenciement, l'employeur qui avait été informé, en son temps, de la maladie professionnelle reconnue le15 juin 2007, avec ses conséquences, ne pouvait ignorer que le caractère professionnel de cette maladie avait été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge à ce titre sans interruption de 2007 à 2018, ce caractère professionnel n'ayant jamais été contesté. La société CARRAT ne pouvait davantage ignorer que l'arrêt de travail prescrit médicalement a constamment été renouvelé sur le fondement de la maladie professionnelle du 15 juin 2007.

Il y a lieu de relever que, suite à la visite de pré reprise du 6 septembre 2018, l'employeur a adressé des courriers au médecin du travail et que, dans sa lettre du 1er octobre 2018, il a cru bon de lui faire savoir que Monsieur [Y] [C] se livrait à 'l'un de ses passe temps, à savoir la chasse', 'nonobstant ses problèmes de hernies discales, de muscles atteints d'un problème d'un problème neurologique et de tendinites au niveau des jambes', ce qui confirme qu'il n'ignorait pas la maladie professionnelle dont le salarié demeurait alors atteint.

La société CARRAT ne pouvait valablement tirer de l'absence de revendication par Monsieur [Y] [C] de l'origine professionnelle de son inaptitude avant son licenciement une quelconque reconnaissance implicite de l'absence d'une telle origine, alors qu'il lui incombait de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail dès lors qu'elle avait connaissance de cette origine.

Pour affirmer l'absence d'une origine professionnelle, la société CARRAT invoque les silences initiaux du salarié et du médecin du travail pour se prévaloir du seul courrier du médecin du travail du 6 décembre 2018 et d'un échange téléphonique avec ce dernier, dont rien ne vient confirmer l'existence ni le contenu, mais elle n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître qu'il existerait une autre cause d'inaptitude que celle résultant de la maladie professionnelle.

Comme, pour apprécier les obligations de l'employeur, il convient de se placer à la date du licenciement, c'est-à-dire à une date où l'employeur n'était en possession ni de l'avis émis le 20 novembre 2018 affirmant l'existence d'un lien avec la maladie professionnelle ni de l'avis du 6 décembre 2018 niant ce même lien, il apparaît que l'employeur ne disposait alors que de l'avis d'inaptitude restant taisant sur l'origine de l'inaptitude et des différents documents relatifs aux arrêts de travail de Monsieur [Y] [C] pour cause de maladie professionnelle et à la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale.

Il est vrai que la seule existence d'une maladie professionnelle n'exclut pas une inaptitude résultant d'une autre cause mais, en l'espèce, la situation d'arrêt de travail prise en charge sans interruption au titre de la maladie professionnelle jusqu'à la déclaration d'inaptitude démontre qu'au moment du licenciement, l'inaptitude de Monsieur [Y] [C] avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, en l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque autre cause sur laquelle l'employeur ne fournit aucune indication.

L'employeur n'est pas fondé à se retrancher derrière l'appréciation tardive du médecin du travail. Si l'article R. 4624-42 du code du travail relatif à la déclaration d'inaptitude prévoit la possibilité d'échanges avec l'employeur et le salarié qui 'permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser', la mission du médecin du travail, en application des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail consistait à constater l'inaptitude du salarié aux termes d'un examen médical de l'intéressé (éventuellement accompagné d'examens complémentaires et suivi d'un deuxième), d'une étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement, sans qu'il lui soit demandé, dans le cadre de la déclaration d'inaptitude, de donner son avis sur l'origine de celle-ci.

Le médecin du travail peut, certes, en application de l'article R. 4624-56 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, être amené à remettre au salarié le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, mais le fait, comme c'est le cas en l'espèce, qu'une telle remise n'a pas eu lieu ne peut nullement exclure l'existence d'une origine professionnelle concernant l'inaptitude.

Dès lors, même si le médecin du travail a pu donner ensuite une indication à l'employeur sur ce qu'il pense de l'origine de l'inaptitude, un tel avis, qui ne constitue qu'un élément d'appréciation, ne pouvait s'imposer en lui-même alors que l'employeur était également en possession d'indications solides et fiables permettant d'attribuer à cette inaptitude une origine professionnelle.

Dans la mesure où la société CARRAT avait connaissance d'une origine professionnelle au moins partielle lorsqu'elle a notifié le licenciement, les dispositions applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle devaient être appliquées et Monsieur [Y] [C] est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner au salarié de produire la preuve de la date de réception de l'avis rectificatif d'inaptitude daté du 9 octobre 2018.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Monsieur [C] a une origine professionnelle.

- Sur les demandes indemnitaires -

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 (licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans), le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois (article R. 1234-4 du code du travail).

Vu les mentions des bulletins de salaire et en l'absence de contestation sur le montant sollicité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 3.523,10 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire).

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en retenant la moyenne des salaires du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, comme le suggère la société CARRAT, le salaire de référence s'établit, au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à 23.861,38 euros brut, soit 1.988,44 euros par mois (et non 1.930,69 euros comme le soutient l'employeur) ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.

S'agissant de l'ancienneté à prendre en compte, alors que l'employeur estime à 37,07 ans l'ancienneté devant être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement, après déduction des périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, le conseil des prud'hommes a pris en considération une ancienneté plus courte de 36,19 années qui sera retenue, sans qu'il y ait lieu d'ordonner au salarié de produire la copie de ses bulletins de salaire de mars à août 1980, M. [C] concluant à la confirmation sur ce point.

Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre le salarié s'établit à (10 x 0,25) + ((36,19 - 10) x 1/3) = 11,23 mois x 1 988,44 = 22 330,18 euros brut.

Ayant perçu de la société CARRAT la somme de 22.222,24 euros brut, Monsieur [C] reste créancier de la somme de 107,94 euros brut comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dont le jugement sera confirmé sur ce point.

Comme en cas de licenciement pour inaptitude dont l'origine est professionnelle, l'indemnité de licenciement doit être portée au double, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à Monsieur [C] la somme de 22.330,18 euros brut.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

La société SE ETABLISSEMENTS CARRAT, qui succombe au principal et en son recours, devra supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SE DES ETABLISSEMENTS CARRAT sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande afin de juger irrecevable l'appel formé par la société SE ETABLISSEMENTS CARRAT ;

- Confirme le jugement ;

- Y ajoutant, condamne la société SE ETABLISSEMENTS CARRAT à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la société SE ETABLISSEMENTS CARRAT aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montlucon · 30 novembre 2020
Identifiant source
641bfbf0b2d1bf04f58d5c2c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641bfbf0b2d1bf04f58d5c2c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2023.

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