Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mars 2024, 22/00738
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00738
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Résumé
19 MARS 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIH S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS SCIP…
Texte de la décision
19 MARS 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00738 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIH S.E.L.A.R.L.
MANDATUM en qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS SCIP / [I] [E], Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° f21/00304 Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.E.L.A.R.L.
MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SCIP [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [I] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA D'[Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée ni constituée INTIMES M.
RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M.
RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société SCIP (Société de Coutellerie Industrielle et Publicitaire / RCS CLERMONT-FERRAND 306 648 726), dont le siège social était à [Localité 8] (63), avait pour principale activité la fabrication et le négoce de coutellerie, de pièces métalliques et plastiques.
Par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l'égard de la société SCIP une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix années concernant la société SCIP.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 11 mai 2015 ainsi que la liquidation judiciaire de la société SCIP, et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [I] [E] née [H], née le 24 août 1968, a été embauchée à compter du 22 septembre 1988 par la société SCIP, d'abord selon contrat d'adaptation à un emploi puis selon contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [I] [E] occupait un emploi d'ouvrière en coutellerie (N1 O3 C155 de la convention collective nationale de la Métallurgie de [Localité 8]).
À l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 1er octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [I] [E] 'inapte à la reprise au poste et à tous postes dans l'entreprise, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le médecin du travail a également coché la case 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2020, la société SCIP a convoqué Madame [I] [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 12 octobre suivant.
Par courrier recommandé (daté par erreur du 2 octobre 2020, en réalité du 12 octobre 2020), la société SCIP a licencié Madame [I] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.