Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 12 mars 2024RG n° 22/01188
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont -Ferrand · 6 octobre 2020
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 4 494,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [S] [H], née le 22 février 1997, a été embauchée le 16 octobre 2017 par la société FEETEX, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein (151,67 heures par mois / 35 heures par semaine), en qualité de vendeuse (catégorie 2), pour un salaire mensuel brut de base de 1.480,30 euros.
- Demandes et arguments : La formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a rejeté la contestation de l'avis du médecin du travail et la demande d'expertise médicale formulées par Madame [S] [H] aux motifs de l'irrecevabilité de la requête déposée au-delà du délai légal pour la contestation d'un tel avis.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
- Appel formé la société FEETEX (avocat : Maître [K] [I])
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
12 MARS 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01188 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MG
S.A.R.L. FEETEX
/
[S] [H]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 06 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00555
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. FEETEX Société au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand, sous le numéro 828 163 253, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 04 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FEETEX (RCS CLERMONT-FERRAND 828 163 253) est une entreprise exploitant une activité de vente au détail d'habillement, à destination d'une clientèle exclusivement féminine (franchise [A] BOUTIQUE), qui emploie habituellement moins de onze salariés.
Madame [S] [H], née le 22 février 1997, a été embauchée le 16 octobre 2017 par la société FEETEX, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein (151,67 heures par mois / 35 heures par semaine), en qualité de vendeuse (catégorie 2), pour un salaire mensuel brut de base de 1.480,30 euros. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle du commerce de détail et d'habillement et des articles textiles.
Du 28 mars 2018 au 4 novembre 2018, Madame [S] [H] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 5 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [S] [H] inapte à son poste de vendeuse dans les termes suivants 'Déclarée ce jour inapte à son poste, sans obligation de reclassement par son employeur, en vertu de l'article R. 4624-42 du code du travail, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Courrier d'accompagnement suit'. Le médecin du travail a coché la case 'L'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi' dans la rubrique 'cas de dispense de l'obligation de reclassement'. Il est également mentionné par le médecin du travail une étude du poste de la salariée, une étude des conditions de travail et un échange avec l'employeur, le tout en date du 17 octobre 2018. Par courrier daté du 5 novembre 2018, le médecin du travail écrivait à la société FEETEX pour lui communiquer l'avis d'inaptitude du même jour et en confirmer le contenu.
Par courrier recommandé daté du 15 novembre 2018, la société FEETEX a convoqué Madame [S] [H] à un entretien préalable (fixé au 26 novembre 2018) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 3 décembre 2018, la société FEETEX a licencié Madame [S] [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Envisageant votre licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 novembre 2018, nous vous avons convoquée à l'entretien préalable prévu par la loi, qui était prévu le 26 novembre 2018 à 14h00.
Vous n'êtes pas venue à cet entretien.
A l'expiration du délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Nous vous précisions les raisons ayant conduit à prononcer votre licenciement :
Vous avez été engagée par la société FEETEX à compter du 16 octobre 2017 en qualité de vendeuse.
Vous vous êtes trouvée en arrêt maladie ininterrompu depuis le 28 mars 2018.
Par avis rendu le 5 novembre 2018, le médecin du travail vous a déclarée 'inapte à (votre) poste, sans obligation de recherche de reclassement par son employeur, en vertu de l'article R. 4624-42 du code du travail, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du même jour, le médecin du travail nous informait de cet avis en nous précisant :
'J'ai eu l'occasion de recevoir Madame [H] en consultation à plusieurs reprises, de prendre connaissance de son dossier médical, de son état de santé et de l'avis de spécialistes. Je l'ai informée compte tenu de tous ces éléments, de mon intention de la déclarer inapte à son poste ce dont elle a été d'accord.
J'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans vos locaux le 17 octobre 2018 et d'échanger avec vous au sujet de Madame [H]. J'ai pu à cette occasion évaluer ses conditions de travail et faire une étude de son poste de travail.
Au terme de cet entretien, je vous ai informé de l'issue très probable de cette situation par une déclaration d'inaptitude, ce dont vous avez été d'accord (...)'
Or, par courrier recommandé reçu le 23 novembre 2018, nous avons été informés par votre avocat, Me [P] [L], que vous aviez décidé de contester l'avis d'inaptitude du 5 novembre 2018 et que ce dernier avait donc déposé le 21 novembre 2018 une requête devant la formation des référés du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en vue de la désignation d'un expert, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail.
Nous avons pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de votre requête dans le cadre de la contestation de l'avis d'inaptitude du 5 novembre 2018, rappelés ci-après :
'- l'avis d'inaptitude ne précise pas en quoi l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ;
- il ne comporte en ce sens aucun élément de nature médicale;
- il ne formule aucune mesure d'aménagement de poste ou contre-indication.'
Or, selon l'analyse réalisée par notre propre conseil, il est apparu que l'avis d'inaptitude du 5 novembre 2018 est parfaitement conforme aux exigences des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail puisque :
- il comporte toutes les mentions obligatoires concernant la date de réalisation de l'étude de poste et des conditions de travail, la date des échanges avec l'employeur et la date de dernière actualisation de la fiche d'entreprise, toutes ces démarches ayant été effectuées préalablement à l'avis, émis lors de la visite médicale de reprise à laquelle vous vous êtes rendue le 5 novembre 2018 ;
- il mentionne clairement les conclusions du médecin du travail, celui-ci vous ayant déclarée inapte à votre poste de même que les indications relatives à votre reclassement qui consistent en une dispense explicite de toute recherche de reclassement selon la formulation légale prévue par le code du travail.
Par ailleurs, le médecin du travail ne peut indiquer dans l'avis les éléments de nature médicale ayant fondé sa décision puisqu'il lui est interdit de porter ces éléments à la connaissance de l'employeur ou d'un tiers non médecin en vertu du secret médical.
C'est la raison pour laquelle le code du travail a dû expressément prévoir la faculté ouverte à l'employeur, et cela uniquement dans le cadre d'une action en contestation de l'avis d'inaptitude, de mandater un médecin à qui pourront être notifiés les éléments médicaux ayant fondés les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.
Enfin, l'exercice d'un recours en vue de contester l'avis d'inaptitude n'interdit pas l'employeur de prononcer le licenciement à l'issue de la procédure légale.
C'est pourquoi nous avons décidé de poursuivre le licenciement engagé à votre encontre le 15 novembre 2018, date à laquelle nous vous avons adressé un courrier de convocation à l'entretien préalable et de vous notifier, après la fin de notre délai de réflexion, votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre contrat de travail prendra donc fin, sans préavis, à la date d'envoi du présent courrier, soit le 3 décembre 2018.
Vous trouverez ci-joint votre certificat de travail, votre solde de tout compte et le règlement correspondant ainsi qu'une copie de l'attestation dématérialisée de l'employeur que nous avons envoyée à Pôle Emploi...'
Les documents de fin de contrat de travail mentionnent que Madame [S] [H] a été employée par la SARL FEETEX du 16 octobre 2017 au 3 décembre 2018, en qualité de vendeuse (catégorie 2). L'employeur a versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 691,62 euros et une indemnité de licenciement de 350 euros, mais pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Le 21 novembre 2018, Madame [S] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise médicale en vue de la contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Par ordonnance rendue le 26 décembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit qu'il y a lieu à référé ;
- jugé irrecevable la demande de désignation d'un médecin inspecteur régional formulée par Madame [H] dans le cadre de sa contestation de l'avis d'inaptitude émis le 5 novembre 2018 et notifié par le médecin du travail à son encontre ;
- jugé que les frais et dépens seront supportés par la partie qui succombe.
La formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a rejeté la contestation de l'avis du médecin du travail et la demande d'expertise médicale formulées par Madame [S] [H] aux motifs de l'irrecevabilité de la requête déposée au-delà du délai légal pour la contestation d'un tel avis.
Le 3 janvier 2019, Madame [S] [H] a relevé appel total de cette ordonnance. Par arrêt du 4 juin 2019 (RG 19/00040), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'appelante aux dépens. Il n'est ni justifié ni même prétendu qu'un recours a été exercée contre cette décision.
Le 29 janvier 2019, Madame [S] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND d'une demande de rappel de salaires au titre de la prévoyance. Par ordonnance rendue contradictoirement le 23 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment condamné la société FEETEX à verser à Madame [S] [H] la somme de 2.763,63 euros à titre de provision sur complément de prévoyance et la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Il n'est ni justifié ni même prétendu qu'un recours a été exercée contre cette décision.
Le 28 novembre 2019, Madame [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, outre condamner la société FEETEX à lui régler un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Les convocations adressées à la société FEETEX (adresse : [Adresse 1]) pour comparution à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation ont été retournées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par jugement réputé contradictoire rendu par le bureau de conciliation et d'orientation, en tant que bureau de jugement, en sa formation restreinte (le défendeur n'ayant pas comparu et n'étant pas représenté) le 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables et bien fondées les demandes de Madame [S] [H] ;
- jugé que l'inaptitude de Madame [S] [H] résulte du comportement fautif de la SARL FEETEX ;
- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société FEETEX à payer à Madame [S] [H] les sommes suivantes :
* 1.670,34 euros au titre des heures supplémentaires, outre 167,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 88,31 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société FEETEX au paiement des intérêts légaux conformément à la loi ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la SARL FEETEX aux dépens.
Le 9 juin 2022, la société FEETEX (avocat : Maître [K] [I]) a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Riom a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au dispositif du jugement du 6 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le 8 septembre 2002, la société FEETEX a notifié à la cour ses premières conclusions au fond. Le 9 septembre 2002, la société FEETEX a fait signifier à Madame [S] [H] ses conclusions et pièces.
Le 7 décembre 2022, Madame [S] [H] a constitué avocat (Maître [P] [L]) et notifié ses premières conclusions au fond.
Le 19 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a avisé les avocats des parties que l'affaire est fixée à l'audience collégiale du 4 décembre 2023, avec une clôture de l'instruction au 6 novembre 2023.
Le 31 octobre 2023, la société FEETEX a notifié des conclusions d'incident aux fins que le conseiller de la mise en état constate que l'intimée n'a pas communiqué ses pièces, dise que les pièces 1 à 16 visées dans les écritures de l'intimée seront écartées des débats, condamne Madame [S] [H] à payer à la SARL FEETEX la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Madame [S] [H] aux entiers dépens. L'appelante soutenait que les pièces de l'intimée ne lui ont pas été transmises dans le cadre de la procédure d'appel ni avant, ni après le délai imparti pour le faire par l'article 909 du code de procédure civile, soit avant le 9 décembre 2022, et ce malgré son courrier du 16 mars 2023.
Le 31 octobre 2023, la société FEETEX a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 2 novembre 2023, l'avocat de l'intimée a communiqué ses pièces 1 à16 à l'avocat de l'appelante.
Le 3 novembre 2023, la société FEETEX notifiait au conseiller de la mise en état qu'elle se désistait de sa demande d'incident pour non-respect du contradictoire suite à la communication des pièces par Madame [S] [H], mais sollicitait toujours le report de la clôture jusqu'au jour de l'audience devant la chambre sociale de la Cour d'Appel.
Le 6 novembre 2023 à 9h19, la clôture de l'instruction a été notifiée aux avocats des parties.
Le 9 novembre 2023, l'avocat de l'intimée sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture et une nouvelle clôture au 4 décembre 2023.
Le 28 novembre 2023, l'avocat de la société FEETEX a notifié de nouvelles conclusions au fond (n° 3) en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 4 décembre 2023 au matin, l'avocat de l'intimée s'associait à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et notifiait de nouvelles conclusions au fond (n° 2).
À l'audience du 4 décembre 2023, les avocats des parties se sont associés pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de toutes leurs écritures et pièces notifiées jusqu'à l'audience. En conséquence, vu l'accord des parties sur ce point, la cour a ordonné, à l'audience du 4 décembre 2023 et avant la clôture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience, soit le 4 décembre 2023. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu'à cette date sont donc recevables.
Vu les conclusions (n°3) notifiées à la cour le 28 novembre 2023 par la société FEETEX,
Vu les conclusions (n2) notifiées à la cour le 4 décembre 2023 par Madame [S] [H],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société FEETEX conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer non fondées et non démontrées les demandes de Madame [S] [H] à son encontre et l'en débouter ;
- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.
La société FEEXTEX expose tout d'abord ne pas avoir eu communication des éléments produits par la salariée devant les premiers juges dès lors que l'ensemble des convocations ont été adressées par le greffe du conseil de prud'hommes à son ancienne domiciliation sociale, lesdits courriers ayant tous été retournés à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle ajoute qu'il en est de même de la notification du jugement de première instance en sorte que le délai d'appel n'a pu commencer à courir. Elle réfute par ailleurs avoir été destinataire notamment d'un acte d'huissier s'agissant des notifications précédemment visées. Elle estime de la sorte ne pas avoir été mise en mesure de discuter des éléments mentionnés dans le jugement.
La société FEETEX relève ensuite que par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND rendue le 23 mars 2019, elle a été condamnée à payer à la salariée une somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en suite du non-paiement de l'ensemble de sa rémunération consécutivement à des erreurs commises par le gérant de l'entreprise à une époque contemporaine des faits inhérentes à des problèmes de santé significatifs rencontrés par celui-ci. Elle en déduit que cette problématique ne peut être utilement mobilisée en cause d'appel par la salariée pour obtenir une double indemnisation, étant au demeurant précisé que le non versement du complément de salaire n'est pas à l'origine de l'inaptitude de la salariée mais bien au contraire une conséquence de celle-ci.
La société FEETEX fait ensuite valoir que dans le cadre d'une contestation de son inaptitude devant la juridiction prud'homale par Madame [S] [H], la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, par arrêt rendu le 4 juin 2019 (n° RG 19/00040), a jugé tardive cette contestation. Elle souligne que dans le cadre de cette procédure, la salariée ne faisait nullement mention d'un quelconque harcèlement moral ni de manquements de l'employeur (ou du gérant de la société FEETEX), mais souhaitait au contraire conserver son emploi. Elle conteste ainsi que les conditions de travail de la salariée ait été à l'origine de son inaptitude et prétend que celle-ci résulte d'un état indépendant évoluant pour son propre compte. Elle en déduit que l'inaptitude de la salariée est étrangère à son emploi et ses conditions de travail au sein de l'entreprise en sorte que son licenciement se trouve parfaitement fondé et repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut ainsi au débouté de la salariée s'agissant de l'ensemble des demandes qu'elle formule au titre de la rupture du contrat de travail.
L'appelante conteste enfin que la salariée n'ait pas été remplie de l'intégralité de ses droits en matière de rémunération, et plus spécialement qu'elle ait accompli des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées. Elle objecte au contraire que la salariée a même parfois travaillé en-dessous de sa durée contractuelle de travail de 35 heures hebdomadaires et conclut ainsi au débouté de Madame [S] [H] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [H] conclut la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société FEETEX à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Madame [S] [H] expose tout d'abord avoir réalisé un nombre significatif d'heures supplémentaires dont elle n'a pas été rémunérées. Elle fait valoir à cet égard qu'alors que son contrat de travail prévoit en son article 5 une durée hebdomadaire de travail équivalente à 35 heures elle a pourtant été amenée à travailler régulièrement au-delà de ce seuil (à raison de 17,5 heures supplémentaires par semaine), comme en atteste les témoignages qu'elle produits aux débats, puisqu'elle devait assurer notamment l'ouverture et la fermeture du magasin et s'assurer de son bon fonctionnement au cours de la journée, étant précisé qu'elle n'a pas toujours pu bénéficier de certains temps de pause. Madame [S] [H] indique produire en outre un tableau récapitulatif des sommes qui lui sont dues de ce chef. Elle estime de la sorte satisfaire à son obligation d'étaiement de sa demande de rappel de salaires et sollicite ainsi la condamnation de la société FEETEX à lui payer le rappel de salaire afférent.
Madame [S] [H] fait ensuite valoir qu'en suite de l'ouverture d'une seconde boutique à [Localité 8]-NEYRAT au début de l'année 2018, les méthodes managériales de l'employeur à son encontre ont évolué pour devenir hostiles, de même qu'elle a été soumise à une surcharge de travail et victime de remarques récurrentes quant à la qualité de son travail. Elle ajoute avoir subi une pression importante quant au chiffre d'affaires à réaliser, avoir été contrainte d'accomplir des tâches dégradantes ne relevant pas de ses fonctions contractuelles de travail (telles le nettoyage, préparation du café aux amis du gérant, etc...).
Elle prétend que l'ensemble de ces agissements, qui excèdent le champ du pouvoir de direction de l'employeur, ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et subséquemment, à son placement en arrêt de travail à compter du 28 mars 2018 en raison de divers symptômes, à savoir tristesse, anhédonie, aboulie, trouble du sommeil, perte d'appétit, trouble de l'attention, sentiment d'avenir bouché, culpabilité, anxiété avec ruminations.
Madame [S] [H] excipe en outre de la persistance des agissements de l'employeur durant la suspension de son contrat de travail, lequel lui a notamment proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail sous réserve qu'elle s'acquitte de la somme de 500 euros préalablement en faveur de l'employeur.
Madame [S] [H] considère de la sorte que les manquements et agissements fautifs de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude en sorte que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Elle réclame les indemnités de rupture afférentes outre l'indemnisation du préjudice subi à raison de la rupture abusive du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
La cour ayant, à l'audience du 4 décembre 2023, accordé aux avocats des parties la demande de révocation de clôture qu'ils sollicitaient, elle n'a pas à répondre à d'autres questions de procédure évoquées par les parties dans la partie 'discussion' de leurs dernières écritures sans que l'appelante et/ou l'intimée ne formulent la moindre prétention à ce titre dans le dispositif de celles-ci.
- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires -
Madame [S] [H] prétend avoir effectué 17,5 heures supplémentaires par semaine alors qu'elle était affectée à la boutique d'[Localité 6]. Elle soutient qu'elle était souvent seule pour 'tenir le magasin', qu'elle devait assurer toute l'amplitude d'ouverture au public de la boutique mais également venir avant l'ouverture et rester après la fermeture pour préparer, nettoyer et ranger, que parfois elle n'avait même pas le temps de prendre une pause pour le repas de midi.
La SARL FEETEX fait valoir qu'il s'agit d'allégations mensongères, en tout cas non établies.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l'employeur. La seule indication de l'amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L'employeur peut demander au salarié d'effectuer lui-même ce décompte mais sans s'exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n'est prescrite pour le décompte individuel, il peut s'agir d'un cahier, d'un registre, d'une fiche, d'un listing, d'un système de badge. En cas de recours à un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l'horaire collectif ne dispense pas l'employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d'heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L'appréciation de l'existence d'un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l'inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l'exigence d'une autorisation préalable mais justifiées par l'importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s'applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l'horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d'avoir protesté contre l'horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
En l'espèce, le contrat de travail de Madame [S] [H] fixe une durée du travail à temps plein (151,67 heures par mois / 35 heures par semaine), mais ne détermine pas les horaires de travail de Madame [S] [H] ni la répartition des heures de travail de la salariée dans la semaine ou le mois. Les bulletins de salaire produits mentionnent un travail à temps plein de Madame [S] [H] mais aucune heure supplémentaire.
Pour la période du 16 octobre 2017 au 27 mars 2018, Madame [S] [H] devait être rémunérée au minimum par la société FEETEX pour un travail à temps plein 151,67 heures par mois / 35 heures par semaine).
Madame [S] [H] produit un décompte de ses heures de travail pour la seule période du 5 février 2018 au 27 mars 2018. Ce document mentionne 17,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine (sauf 7 heures supplémentaires du 26 au 27 mars 2018) pendant la période précitée et un total de 87,5 heures supplémentaires comme effectuées sur ces deux mois mais non rémunérées par l'employeur, avec une demande globale de rappel de salaire de 1.670,34 euros.
Madame [S] [H] produit (document [A] BOUTIQUE NOS BOUTIQUES) les horaires d'ouverture au public du magasin d'[Localité 6] (du lundi au samedi de 10h à 19h / le dimanche de 14h à 19h) qui ne sont pas contestés par la société FEETEX.
Madame [S] [H] verse aux débats les attestations de Mesdames [X], [R] et [O].
Madame [X] indique que le soir du 17 février 2018, elle avait rendez-vous avec Madame [S] [H] à 19 heures, non loin de son travail pour aller au restaurant, mais qu'elle a dû attendre son amie jusqu'à 20 heures.
Madame [R] indique également que le soir du 17 février 2018, elle avait rendez-vous avec Madame [S] [H] pas loin de son travail pour aller au restaurant mais qu'elle a dû attendre son amie jusqu'à 20 heures, alors que l'employeur de Madame [S] [H] était arrivé à la boutique.
Madame [O] expose qu'elle apportait à manger à Madame [S] [H] entre 12h et 14h selon son poste, qu'elle a constaté dans ce cadre à plusieurs reprises que Madame [S] [H] était alors seule à travailler dans le magasin ouvert au public. Elle ajoute qu'elle revenait vers 18h45 chercher Madame [S] [H] mais que celle-ci finissait son travail entre 19h30 et 20h, qu'il n'était pas possible pour Madame [S] [H] d'être disponible à 19 heures, c'est-à-dire à l'heure de fermeture de la boutique au public. Le témoin indique qu'elle a constaté que le soir Madame [S] [H] était souvent la seule employée à tenir puis fermer le magasin et que l'intimée lui avait expliqué que l'employeur avait ouvert une deuxième boutique sur le secteur de [Localité 7] et qu'en conséquence une partie du personnel avait été affectée sur ce nouveau magasin.
La cour constate que Madame [S] [H] présente, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société FEETEX, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société FEETEX ne produit ni décompte des heures de travail ni plannings de travail concernant Madame [S] [H] mais verse aux débats deux attestations de salariées de l'entreprise ([W] et [E]).
Dans son attestation, Madame [W] indique avoir travaillé dans l'entreprise avec Madame [S] [H] et avoir été en charge des plannings du magasin. Elle soutient que chaque vendeuse disposait d'une heure de pause par jour pour manger ainsi que de 'pauses pour manger la journée'.
Madame [E] (responsable du point de vente KAYLA au centre Jaude à compter d'une date non précisée) fait état de sa satisfaction quant à ses conditions de travail dans l'entreprise, mais sans jamais évoquer la situation de Madame [S] [H].
Vu les éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que Madame [S] [H] avait généralement la possibilité de prendre une pause d'une heure par journée de travail mais qu'elle devait se tenir régulièrement, mais pas constamment, à la disposition de l'employeur au moins selon les horaires d'ouverture au public du magasin, voire au-delà.
Il apparaît que Madame [S] [H] effectuait 43 heures de temps de travail effectif par semaine, et ce pour la période du 5 février 2018 au 27 mars 2018 visée par sa demande, soit 8 heures supplémentaires non rémunérées par semaine.
Comme le premier juge, la cour retient une rémunération mensuelle brute de référence de 1.498,50 euros, soit un taux horaire brut de 9,88 euros (taux majoré à 25% = 12,35 euros, 12,30 euros selon les calcules de la salariée).
Pour la période du 5 février 2018 au 27 mars 2018, la société FEETEX reste devoir à Madame [S] [H] une somme de 688,80 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 68,88 euros (brut) au titre des congés payés afférents.
Cette créance de Madame [S] [H] est sans lien avec la condamnation de la société FEETEX à verser à Madame [S] [H] la somme de 2.763,63 euros à titre de provision sur complément de prévoyance et la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, selon ordonnance rendue contradictoirement le 23 mai 2019 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Sur le licenciement -
Madame [S] [H] soutient qu'elle a été déclarée inapte à son poste de vendeuse du fait d'un syndrome anxio-dépressif imputable aux conditions de travail imposées par la société FEETEX. Elle fait état d'une surcharge de travail avec absence de paiement des heures supplémentaires effectuées, de pressions exercées par sa hiérarchie, d'absence de formation, de tâches non contractuelles (faire le café, le ménage...).
La SARL FEETEX fait valoir qu'il s'agit d'allégations mensongères, en tout cas non établies.
L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, ou si ce recours a été définitivement rejeté, cet avis s'impose aux parties.
L'inaptitude du salarié à occuper son emploi est de nature à justifier son licenciement en l'absence de solution de reclassement ou en cas de dispense d'obligation de reclassement. Toutefois, un tel licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il apparaît que l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement préalable de l'employeur à ses obligations.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc abusif lorsqu'il est démontré que l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [S] [H] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 28 mars 2018 au 4 novembre 2018. L'intimée ne soutient pas que son inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, mais fait valoir un comportement fautif de l'employeur en lien avec l'avis d'inaptitude du 5 novembre 2018.
Vu les pièces produites dans ce cadre, le médecin du travail n'a donné aucune précision ou information s'agissant de l'origine de l'inaptitude de 5 novembre 2018, notamment dans l'avis d'inaptitude et le courrier adressé le même jour à l'employeur.
Selon un certificat médical établi en date du 27 août 2018 par un médecin psychiatre, Madame [S] [H] était suivie en consultation depuis le 31 mai 2018 pour les symptômes suivants : tristesse, anhédonie, aboulie, troubles du sommeil, perte d'appétit, trouble de l'attention, sentiment d'avenir bouché, culpabilité, anxiété avec ruminations, ce qui a nécessité un traitement.
Madame [J], mère de Madame [S] [H], atteste que sa fille était en arrêt de travail pour dépression liée à son travail, qu'elle en a avisé l'employeur qui a proposé une rupture amiable du contrat de travail.
Madame [S] [H] produit des SMS entre '[D] [A]', '[V] [A]' et/ou '[Z] [A]', datés apparemment des 10 février 2018, 23 février et 6 mars 2018, dont les contenus évoquent un travail de vendeuse en magasin, mais la cour ne peut déterminer avec certitude l'identité des interlocuteurs concernés et ne constate pas l'exercice de pressions particulières dans le cadre de ces échanges.
Madame [W] atteste que Madame [S] [H] était souvent en arrêt de travail car cette salariée voulait obtenir une rupture conventionnelle. Elle ajoute que Madame [S] [H] est venue avec sa mère au magasin pour menacer de continuer à être en arrêt de travail si elle n'avait pas sa rupture conventionnelle. Le témoin indique qu'il n'y a pas eu à sa connaissance de souci avec les autres vendeuses.
Madame [S] [H] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir suffisamment formé ou soutenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Toutefois, l'intimée ne procède sur ce point que par voie d'affirmation, alors par ailleurs qu'elle ne communique aucun justificatif ni information sur ses compétences, diplômes et expériences antérieures lors de son embauche par la société FEETEX et qu'il échet de constater qu'elle n'a travaillé de façon effective pour cette entreprise que du 16 octobre 2017 au 27 mars 2018.
Il apparaît que peu avant son licenciement Madame [S] [H] était suivie pour un syndrome anxio-dépressif et la cour a constaté que des heures supplémentaires effectuées par la salariée n'avaient pas été rémunérées par l'employeur (cf supra), mais les seuls éléments d'appréciation susvisés ne permettent pas de caractériser un lien de causalité, même partiel, entre l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de vendeuse (constatée le 5 novembre 2018) et un manquement de la SARL FEETEX à ses obligations vis-à-vis de Madame [S] [H] ou les conditions de travail imposées par l'employeur.
Pour le surplus, l'avis du médecin du travail rendu en date du 5 novembre 2018 concernant Madame [S] [H] s'impose aux parties, notamment en ce qu'il a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de vendeuse au sein de la société FEETEX et en ce qu'il a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.
Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement mais ne peut bénéficier ni de l'indemnité spéciale de licenciement, ni d'une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis.
Madame [S] [H] fait état d'une erreur de l'employeur quant au montant de son indemnité légale de licenciement et présente un autre calcul sur la base d'une ancienneté de 1,17 années, soit du 16 octobre 2017 au 3 décembre 2018.
Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, l'indemnité légale de licenciement est attribuée au salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifiant de huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave ou faute lourde.
En cas de suspension de son contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise précédemment. Toutefois, sauf dispositions plus favorables, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement. Il en va notamment ainsi en cas d'absence pour maladie. En revanche, sont prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi ou la jurisprudence à des périodes de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, congés payés légaux, congé de maternité et d'adoption, congé parental d'éducation etc.).
Madame [S] [H] a été employée par la SARL FEETEX du 16 octobre 2017 au 3 décembre 2018, en qualité de vendeuse, mais du 28 mars 2018 au 4 novembre 2018 le contrat de travail de Madame [S] [H] a été suspendu pour cause de maladie. L'employeur a versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 691,62 euros et une indemnité de licenciement de 350 euros, mais pas d'indemnité compensatrice de préavis.
La société FEETEX n'est pas redevable d'un reliquat de 88,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement comme le soutient Madame [S] [H].
Madame [S] [H] sera déboutée de toutes ses demandes concernant la rupture du contrat de travail qui la liait à la SARL FEETEX.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer.
Si, en principe, la convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, vaut citation et mise en demeure, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la SARL FEETEX n'a pas été convoquée à la bonne adresse en première instance, que la défenderesse n'a pas été touchée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée devant le conseil de prud'hommes. Le jugement du 6 octobre 2020 ne lui a pas été notifié à sa personne (adresse erronée).
Dans le cadre d'une assignation devant le juge de l'exécution qu'elle a diligentée le 11 juillet 2022, la SARL FEETEX a indiqué qu'elle avait eu connaissance du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND lors du commandement de payer à elle délivré par Madame [S] [H] le 13 mai 2022.
En conséquence, les sommes allouées à Madame [S] [H] à titre de rappel de salaire produisent intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022. Il échet de dire que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Réformant le jugement sur le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, condamne la société FEETEX à verser à Madame [S] [H] une somme de 688,80 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 5 février 2018 au 27 mars 2018, outre la somme de 68,88 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'inaptitude de Madame [S] [H] résulte du comportement fautif de la SARL FEETEX, a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société FEETEX à payer à Madame [S] [H] les sommes de 1.498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents, de 88,31 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau de ces chefs, déboute Madame [S] [H] de toutes ses demandes concernant la rupture du contrat de travail qui la liait à la SARL FEETEX ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
- Dit que les sommes allouées à Madame [S] [H] à titre de rappel de salaire produisent intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, et dit que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont -Ferrand · 6 octobre 2020
- Identifiant source
- 65f3f3a2f487cb0008aca931
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f3f3a2f487cb0008aca931.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
