Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07379
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°269 N° RG 22/07379 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWA S.A. [1] C/ M. [N] [O] Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/12/2022 RG…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°269 N° RG 22/07379 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLWA S.A. [1] C/ M. [N] [O] Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/12/2022 RG : F21/00178 Annulation de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie VERRANDO, - Me Loïc GOURDIN Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [W] [K], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Marie LACQUEMANT substituant à l'audience Me Hélène SAID, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [N] [O] né le 05 Mai 1960 demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Comparant et représenté par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Avocat au Barreau de VANNES RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [O] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1977 en qualité de ouvrier ajusteur mécanicien puis en tant que dessinateur mécanicien depuis le mois de juin 1984.
La société [1] est spécialisée dans le secteur de la construction de navires et structures flottantes et emploie plus de 17 000 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
En l'application de la loi de finances rectificatives pour 2001, la [2], services à compétence nationale, a été transformée, à compter du 1er juin 2003, en société de plein exercice de droit privée nommée [2].
Le décret n°2002-832 du 3 mai 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comportait des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société [2].
Les ouvriers d'Etat jusqu'alors affectés à cette direction ont été mis à la disposition de la [2] qui est devenue la [3] en 2007 avant de devenir la société [1] en 2017.
Au mois d'août 1999, M. [N] [O] a évolué au poste de "dessinateur petites études mécaniques" et obtenu sa classification professionnelle T4A échelon 8 de la convention collective applicable.
A partir du 1er juin 2003, M. [O] a été affecté sur des postes de technicien de préparation du travail.
Après s'être plaint à de multiples reprises de l'inadéquation de ses postes et de sa formation initiale et à compter de l'année 2012, M. [O] a connu plusieurs périodes d'arrêt maladie.
Le 28 décembre 2016 il sera placé en absence longue durée puis, le 28 décembre 2019, en congé sans salaire.
Le 1er avril 2020, M. [O] a demandé à la société [1] à pouvoir bénéficier d'un départ anticipé dans le cadre du dispositif applicable aux salariés exposés au titre de l'amiante qui sera autorisé par la société [1].
Le 4 mai 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - dire et juger que M. [O] a été victime d'une pratique de harcèlement moral, de discrimination et d'une violation par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité ; En conséquence : - condamner la société [1] à payer à M. [O] des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à hauteur de 50 000,00 euros ; - condamner la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500,00 euros ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par jugement du 7 décembre 2021, lequel est définitif, le conseil de prud'hommes de Lorient s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions de M. [O] et la société [1] et dont la relation pouvait être assimilée à un contrat de travail.
Par jugement en date du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - dit que M. [N] [O] a été victime de harcèlement moral, de discrimination et d'une violation par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité ; En conséquence : - condamné la société [1] à verser à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société [1] aux entiers dépens ; - débouté la société [1] de ses autres demandes et prétentions.
La SA [1] a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, l'appelante demande à la cour de : - recevoir la société [1] en son appel, la dire bien fondée et y faisant droit ; - annuler le jugement de première instance, en tout cas, de le réformer En tout état de cause : - infirmer sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la société [1] ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu'elle : - dit que M. [N] [O] a été victime de harcèlement moral, de discrimination et d'une violation de ses obligations en matière de sécurité, - condamné la société [1] à verser à M. [N] [O] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société [1] aux entiers dépens, - débouté la société [1] de ses autres demandes et prétentions, En statuant à nouveau : - débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ; - condamner M. [O] à payer à la société [1] une somme qui sera fixée à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.