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Cour d'appel de Rennes · 24 septembre 2026

7ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 23/05995

LicenciementCause réelle et sérieuse
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Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire.

La cour déboute M. [U] de sa demande indemnitaire.

Montants retenus

  1. Somme allouée17 956,53 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
  2. Somme allouée4 473,60 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
  3. Congés payés447,36 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
Tous les montants (4)Revenir aux montants principaux
  1. Somme allouée17 956,53 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
  2. Somme allouée4 473,60 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
  3. Congés payés447,36 €
    ConfirméDe : la sa [1]Passage source
  4. Somme allouée1 500 €
    AccordéDe : Société [1]Passage source

À : M. [U]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Accident du travail Passage source
  2. Licenciement Passage source
  3. Saisine prud'homale Passage source
  4. Jugement prud'homal Passage source
  5. Appel formé Passage source
  6. Conclusions notifiées Passage source
  7. Conclusions notifiées Passage source
  8. Clôture d'appel Passage source
  9. Arrêt rendu
Sources (18 passages)
Autres éléments du résultat
  • La cour dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par [7].
  • La cour dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire.
  • 447,36 € sont confirmés pour congés payés.
  • La cour ordonne à la société [2] de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
  1. DatesPassage 1
    Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021.
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  2. DatesPassage 2
    Par lettre en date du 14 décembre 2021, la société [2] a notifié à M. [U] son licenciement en raison des fautes graves suivantes :
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir :
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  4. DatesPassage 4
    Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
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  5. DatesPassage 5
    La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2023.
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  6. DatesPassage 6
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 juillet 2024, la SA [1] demande à la cour d'appel de :
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  7. DatesPassage 7
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 avril 2024, M. [U] demande à la cour d'appel de :
    Lire ce passage
  8. DatesPassage 8
    La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 juin 2026.
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  9. Montants · SynthèsePassage 9
    Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 19 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [U] la somme de 4.473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 17.956,53 euros ;
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  10. SynthèsePassage 10
    Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire ;
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  12. SynthèsePassage 12
    Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par [7]
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire ;
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    Ordonne à la société [2] de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;
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  15. Autres dispositions · SynthèsePassage 15
    Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;
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  16. MontantsPassage 16
    Condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  17. Autres dispositionsPassage 17
    Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  18. Autres dispositionsPassage 18
    Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°251

N° RG 23/05995 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UGEJ

S.A. [1]

C/

M. [I] [U]

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

RG CPH : 22/00037

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Chatellier

Me Faivre-Louvel

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2026, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [Q], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [I] [U]

né le 01 Juillet 1970 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne et représenté par Me Carine CHATELLIER, Avocat au Barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [U] a été embauché par la société [2], le 25 juin 1995, selon un contrat de travail à durée déterminée, dans son établissement de [Localité 4] (22).

A l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1996 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle le 14 décembre 2021.

Au dernier état des relations contractuelles, M. [U] occupait un poste, à temps complet, de conseiller de vente sur le site dit 'terrasses et jardins', au niveau 6 de la convention collective nationale du bricolage. Il percevait un salaire brut de 2066,70 euro.

M. [U] a été hospitalisé du 27 mars au 14 avril 2020, puis placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de juin 2020. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020.

Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021.

A la suite d'une nouvelle hospitalisation, l'exécution du contrat de travail de M. [U] a été suspendue pour maladie simple, du 12 octobre au 26 décembre 2021.

Au cours de cet arrêt de travail, la société [2] expose avoir découvert que M. [U] avait acheté un portail pour son propre compte.

Par lettre en date du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 1 er décembre 2021. M. [U] s'y est présenté, assisté.

Par lettre en date du 14 décembre 2021, la société [2] a notifié à M. [U] son licenciement en raison des fautes graves suivantes :

- « Commande pour son propre compte, sur ses horaires de travail, en usurpant les identifiants de collègues

- Relations avantageuses avec un fournisseur pour son compte personnel

- Octroi illicite d'avantages commerciaux ;

- Fraude sur le prix d'achat du portail sur mesure en code 48. »

M. [U] a contesté ce licenciement par lettre de son conseil du 18 janvier 2022, avisant la société [2] qu'il envisageait de saisir le conseil de prud'hommes à défaut d'accord amiable. La société n'a pas répondu.

M. [U] a reçu ses documents de fin de contrat un mois après la rupture du contrat de travail.

&&&&&

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir :

- Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Indemnité compensatrice de préavis : 4 473,60 euros

- Congés payés afférents : 447,36 euros

- Indemnité de licenciement : 17 956,53 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 euros

- Dire et juger que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception de la lettre recommandée

- Ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin d'emploi conformes au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et se réserver le droit de liquider l'astreinte

- Débouter la SA [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros

- Entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir

La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Juger que le licenciement est justifié et débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- Condamnation aux dépens

- A titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclameées et débouter M. [U] de sa demande

d'exécution provisoire. A défaut, ordonner conformément à l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes sur le compte CARPA de Maitre Dominique Morin, avocat, et ce, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel éventuellement diligentée ou à défaut, de la fin du délai d'appel.

Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes

- 4473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents

-17956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse

- Dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2022, date de la convocation au bureau de conciliation,

- Ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin d'emploi conformes au jugement (attestation pôle emploi certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision, cela pour une durée de 3 mois et se réserve le droit de liquider l'astreinte.

- Condamné la SA [1] à verser à M. [U] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Ordonné en application de l'article 1235-4 du code du travail le remboursement à pôle emploi par la SA [1] de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite fixée par l'article 1454-28 du code du travail

- Condamné la SA [1] aux entiers dépens

Pour statuer ainsi, le CPH a retenu que :

- « L'entreprise ne démontrait ni la perturbation de son activité ni l'usurpation d'identité ni l'intention de nuire dans l'attitude de Monsieur [U] ;

- La seule erreur de Monsieur [U] serait de ne pas avoir informé sa hiérarchie de la réduction obtenue dans l'achat de son portail à des fins privées, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une insubordination;

- Monsieur [U] n'a pas cumulé les avantages, en ajoutant une condition à l'article 11.4 du règlement intérieur, pourtant d'interprétation stricte ;

- La sanction serait disproportionnée au regard de l'ancienneté acquise par le salarié. »

Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 23/05973 et RG 23/05995 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 23/05995.

&&&&&

La SA [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 juillet 2024, la SA [1] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de M. [U] est bien fondé.

- Condamner M. [U] à restituer les sommes versées à titre provisoire dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir.

- Condamner M. [U] au paiement de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire le quantum des indemnités allouées à M. [U] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Juger que les condamnations indemnitaires ne peuvent produire intérêts qu'à dater du jugement qui les prononce.

En tout état de cause,

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.

- Réserver les dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 avril 2024, M. [U] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 29 septembre 2023 (RG 22/00037) en ce qu'il a :

- « Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 4 473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2022, date de la convocation au bureau de conciliation,

- Ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin d'emploi conformes au jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50,00euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision, cela pour une durée de 3 mois et se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- Condamné la SA [1] à verser à M. [U] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Ordonné en application de l'article l1235-4 du code du travail le remboursement à pôle-emploi par la SA [1] de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Condamné la SA [1] aux entiers dépens,

- Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la SA [1] à verser à M. [U] une somme de 41 380,80 euros (quarante et un mille euros trois cent quatre vingt et quatre vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- Débouter la SA [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y additant

- Condamner la SA [1] à payer à M. [U] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SA [1] aux entiers dépens d'instance.

&&&&&

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

En matière prud'homale, la preuve est libre (article 1358 du code civil); dit autrement, la loi ne dicte pas au juge les modes de preuves qui doivent être présentés par les parties. La circonstance qu'un salarié soit toujours sous la subordination de l'employeur ne rend pas son témoignage irrecevable et pas davantage le fait qu'il ne soit plus salarié de l'entreprise à la date de l'établissement de son attestation.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis à condition d'avoir examiné tous les éléments de preuve présentés par les parties au soutien de leurs prétentions y compris pour la première fois en cause d'appel (Soc. 16 octobre 2019, n°18-18.187) ; toutefois les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.

Enfin, la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :

>du contexte des faits ;

>de l'ancienneté du salarié ;

>des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ;

>de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif.

Le juge peut rechercher d'office, s'il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.

&&&&&

Il convient d'examiner successivement les différents griefs reprochés à M. [U] dans la lettre de licenciement du 14 décembre 2021 :

>Commande pour son propre compte, sur ses horaires de travail, en usurpant les identifiants de collègues

>Relations avantageuses avec un fournisseur pour son compte personnel

>Octroi illicite d'avantages commerciaux ;

>Fraude sur le prix d'achat du portail sur mesure en « code 48 ».

1.Commandes pour votre propre compte, sur vos horaires de travail, en usurpant les identifiants de vos collègues de travail :

La lettre de licenciement énonce :

L'article 11.1 du règlement intérieur de l'entreprise dispose : Les achats réalisés par les collaborateurs se font en dehors des horaires de travail.

L'article 1.1. de la Charte confiance et transparences dans les systèmes d'information vous fait interdiction de « chercher à connaître et à utiliser les identifiants d'un autre utilisateur » dont le caractère strictement personnel est rappelé afin notamment que chaque action ou accès effectué soit réputé avoir été réalisé par l'utilisateur identifié.

Or, nous avons constaté ce qui suit :

>le 21 septembre 2021 à 10h49, vous avez créé la commande n°759241, relative à un portail au nom de [S] [U] (votre épouse) avec adresse de livraison prévue chez « [I] [U], [Adresse 3] ».

Cette commande a été faite en utilisant les accès informatiques de [C] [G], employé logistique de l'[3]. Vous n'avez pas hésité à mentir à ce collaborateur en prétextant utiliser sa session pour faire une modification sur un devis, alors que c'était en réalité pour créer une commande pour votre propre compte.

Cette opération personnelle a de plus été accomplie sur vos horaires de travail. En effet, vous étiez ce même jour en poste de 9h48 à 13h01.

>Toujours le 21 septembre 2021 à 15h52, vous avez profité de ce que Corentin Le Coq, conseiller de vente au rayon [3], avait laissé sa session informatique ouverte pour modifier votre commande à son insu, et cela, une nouvelle fois sur vos horaires de travail car vous avez pointé de 14h53 à 19h28.

>Le 25 septembre 2021 à 14h51, vous avez créé un nouveau devis n°760291 à votre nom, pour votre propre compte pendant vos horaires de travail.

>Le 28 septembre 2021 à 19h03, vous êtes intervenu sur votre propre commande pour la modifier et ce pendant que vous étiez encore à votre poste. En effet, vous avez pointé à 14h56 et vous avez quitté votre poste à 19h26.

>Le 4 octobre 2021 à 13h55, vous avez modifié votre commande pour y ajouter des produits, ce encore une fois sur votre temps de travail puisque vous étiez en poste de 13h50 à 18h40.

>Le 6 octobre 2021 à 9h07, vous avez de nouveau créé un devis n°722826 à votre nom pendant vos horaires de travail ;

>Le 8 octobre 2021 à 9h29, vous avez adressé une e.mail au fournisseur [4], toujours sur votre temps de travail, afin de modifier la commande.

>Le 11 octobre 2021 à 10h45, vous avez utilisé à son insu, la session restée ouverte de [E] [M], apprentie au rayon [3] pour modifier une nouvelle fois votre commande. Cela a encore eu lieu sur vos horaires de travail puisque vous travailliez de 9h02 à 12h32.

Vous avez donc, à de multiples reprises, enfreint les consignes internes en procédant à des achats et commandes personnelles pendant votre temps de travail.

En outre, vous avez agi ainsi en utilisant à titre privé, à l'insu de vos collègues, leurs accès informatiques. Cela constitue un usage frauduleux des identifiants desdits collègues d'autant plus dommageable que cela peut entraîner des conséquences fâcheuses pour eux puisque vous les avez impliqués malgré eux et placés dans une situation irrégulière.

Au soutien de ce grief, la société appelante produit :

>le règlement intérieur cité dans la lettre de licenciement ainsi que l'attestation de prise de connaissance « du règlement intérieur et des chartes Confiance et Transparence dans l'usage des systèmes d'information et d'administration des systèmes d'information et du code de conduite éthique [5] » signée par M. [U] le 25 septembre 2018 ;

>les copies d'écran des actions de M. [U] sur sa commande n°759241 [créée le 21 septembre 2021 à partir de la session informatique de [C] [G] du rayon 009 au nom de Mme [S] [U], épouse de M. [I] [U]] à partir de sa propre session ou de celles de M. [K] ou de Mme [M] et la création d'un devis complémentaire n°762826 ;

>l'attestation de M. [G] : « [I] [U] a fait un bon de commande pour lui en utilisant ma session, de mon ordinateur. En aucun cas je lui ai fait un bon de commande. Je n'avais pas connaissance à ce moment-là que cette commande était pour lui-même. »

Elle observe que l'exception à l'article 11.1 figurant à l'article 7 du règlement intérieur (« Toutefois un usage ponctuel et modéré des moyens téléphoniques mis à disposition par l'entreprise est toléré pour la nécessité de la vie courante et familiale dès lors qu'il ne génère pas un abus du fait de sa durée, de sa fréquence ou de son objet ») n'est pas applicable au litige puisqu'elle concerne les moyens téléphoniques et non les moyens informatiques et que l'achat d'un portail ne s'apparente pas une « nécessité de le vie courante et familiale ».

M. [U] ne discute pas utilement que la passation de la commande du portail de jardin et ses modifications, de même que les échanges avec le fournisseur se sont déroulés sur son temps de travail (quand bien même la commande a été passée au nom de son épouse et réglée par elle), à 8 reprises en l'espace de trois semaines et évalue le temps qu'il y a consacré à une dizaine de minutes. Il prétend sans en rapporter la preuve, qu'il s'agit d'une pratique habituelle des salariés et ne démontre aucune tolérance de l'employeur à cet égard.

S'agissant de « l'usurpation » des identifiants des collègues de travail, si le mot « usurper » apparaît excessif (le mot usurper se définissant comme l'action de « S'emparer, par violence ou par ruse, des biens, de la dignité, du titre d'un autre. »), M. [U] ne conteste pas en réalité avoir créé sa commande et être intervenu pour la modifier, à partir des sessions informatiques de 3 de ses collègues (sur 5 interventions au total).

M. [U] invoque des dysfonctionnements informatiques insuffisamment étayés par l'attestation très peu circonstanciée de Mme [L] à ce sujet, laquelle se contente d'indiquer : « M. [U] venait toujours demander comment faire quand une procédure caisse était un peu compliquée (ce qui n'était pas toujours évident surtout quand l'informatique faisait nous faisait défaut. »

En tout état de cause la commande du portail de M. [U] ne présentait pas le caractère d'urgence requis pour utiliser à leur insu la session informatique ouverte de collègues de travail qui ne se trouvaient pas de surcroît à l'extérieur dans la zone matériaux où officiait M. [U].

Il en résulte que M. [U] a de tout évidence utilisé ce procédé dans un souci de discrétion vis-à-vis de sa hiérarchie.

Enfin, M. [U] ne contredit pas utilement l'employeur qui expose que si les commandes sont accessibles et consultables J+1 sur un outil appelé Back Office, le nom du client n'est pas accessible sur l'interface (mais seulement celui du fournisseur et le montant de la commande).

Le grief est caractérisé.

2.Relations avantageuses avec un fournisseur pour votre compte personnel :

La lettre de licenciement énonce :

L'article 12 du règlement intérieur rappelle qu'il est indispensable que chaque collaborateur de l'entreprise doit conserver une totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs (') et que les conditions d'achat préférentielles proposées ou remises par les fournisseurs de l'entreprise appartiennent à l'entreprise. Qu'ainsi, celui qui par ses fonctions est amené à recevoir de tels avantages ou sollicitations doit en référer préalablement à son responsable hiérarchique le cas échéant pour accord, ou les remettre immédiatement à la direction ».

Le code éthique prévoit également dans son article 4 qu'il est obligatoire de refuser tout cadeau qu'il s'agisse d'argent, de services, de biens matériels à moins que ces biens ne soient clairement d'une valeur symbolique.

Il énonce également, « qu'il est interdit de solliciter un fournisseur en échange d'un bien, d'un service ou autres, un quelconque avantage (remise commerciale, matériel) qui pourrait influer sur la prise de décision professionnelle et qu'il faut informer son manager de toutes situations de conflits d'intérêts potentielles ou avérées / S'interdire de dissimuler une situation de conflit d'intérêts potentielle ou avérée / Refuser de participer, superviser, influencer toute décision professionnelle concernant un membre de sa famille, une relation personnelle ou une personne auprès de laquelle on serait engagé financièrement. »

Or, nonobstant ces principes, vous avez pris contact directement avec le fournisseur [4] du portail [6] figurant dans votre commande n°759241 afin de lui demander un geste commercial pour l'achat à titre personnel dudit portail. Ce portail vous a été livré le 18 novembre 2021 puis facturé. Il s'agissait initialement d'un portail standard pour lequel le fournisseur vous a octroyé, à votre demande, 50% de remise sur le prix d'achat du modèle de portail standard, soit un prix d'achat à 1.027,18 euros HT au lieu de 2.211,70 euros HT non remisé. Mais il s'avère que, suite à votre mail du 8 octobre 2021 demandant au fournisseur la personnalisation des couleurs (bicolore) et de la dimension (4,11m au lieu de 4,06m), c'est finalement un portail sur mesure que vous avez commandé et non plus un portail standard.

Pour autant, vous n'avez pas utilisé la référence produit Leroy Merlin correspondant au portail standard (référence 74032441) mais un code que l'on utilise uniquement pour les portails sur mesure (48096510). Vous avez d'ailleurs utilisé dans le libellé du produit sur le bon de commande « portail standard » alors que c'était un portail sur mesure.

De plus vous avez également demandé au fournisseur de supprimer la livraison directe à domicile (LDD) et de faire livrer le portail en magasin afin de bénéficier, en plus, de votre remise collaborateur de -15%.

Vous avez donc fixé vous-même le prix de vente et payé votre portail 1.440,61 euros TTC pour un prix d'achat négocié à titre personnel de 1.027,18 euros HT et un prix de vente public à 5.506,84 euros TTC.

Il résulte de ce qui précède que vous avez profité de votre de situation de vendeur au rayon [3] pour contacter directement un fournisseur sans en aviser aucun de vos responsables (chef de secteur, responsable de rayon, cadre de permanence) et donc à l'insu de votre hiérarchie qui a été ainsi maintenue dans l'ignorance de cette remise préférentielle et tout à fait inhabituelle octroyée par ce fournisseur.

La société appelante se prévaut, pour établir ce grief :

> de l'article 12 du règlement intérieur, qu'il convient de reproduire intégralement :

§1. « Il est indispensable que chaque collaborateur de l'entreprise conserve une totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs. Les échantillons, les marchandises gratuites (cadeaux, etc'), les conditions d'achat préférentielles ou les gratifications de toute nature (invitations, repas, etc') proposés ou remis par les fournisseurs de l'entreprise, appartiennent à l'entreprise. Ainsi, celui qui par ses fonctions, est amené à recevoir de tels avantages ou sollicitations doit en référer préalablement à son responsable hiérarchique le cas échéant pour accord, ou les remettre immédiatement à la Direction. Concernant les règles en matière de lutte contre la corruption, chaque collaborateur sera tenu de respecter les règles prescrites par le code de conduite éthique annexé au présent règlement.

§2. Un collaborateur pourra parfois, du fait de son appartenance à l'entreprise et de l'exercice de sa mission, bénéficier à titre personnel de certaines conditions préférentielles liées aux rapports privilégiés qu'entretient l'entreprise avec certains de ses fournisseurs (tarifs préférentiels proposé par une société de location par exemple. »

>du courriel envoyé par M. [U] depuis son adresse professionnelle à la société [4], fournisseur du portail, le 14 décembre 2020 : « Bonjour, perso je vais peut-être changer mon portail cette année (2021). Je te l'avais déjà demandé mais peux-tu me chiffrer un portail coulissant motorisable [Localité 5] ht 180 ic 405 (à vérifier) coulissant gauche + 1 poteau à sceller ou à visser à part (le moins cher) qui peut servir de poteau guide car je ne suis pas certain de la qualité de mon pilier ce côté-là, au meilleur prix si tu peux ''. Si je le fais, je passerai commande avec le numéro de ton devis. Merci à toi. (Pas d'urgence) [I]. » ;

>du courriel que M. [U] a adressé à 32 de ses collègues de travail après son licenciement le 18 décembre 2021 : « Suite à ma lettre de licenciement reçue pour [Y] (un peu en avance'). Merci [Localité 6] [Y]' Comme je connais LM, je sais à quelle vitesse vont les rumeurs. Je préfère donc comme d'habitude vous expliquer le pourquoi du comment. Pour être clair, j'ai été licencié car j'ai eu une remise importante par un four et que je n'ai pas fait contrôler cette remise par mon cs et cela n'a pas plu. Mais est-ce une raison au fond ' Explication : J'ai juste demandé un chiffrage pour un projet de portail en précisant « Personnel » sans demander de remise mais juste un geste éventuel si c'était possible. J'ai obtenu 50% de remise sans le demander, en étant étonné moi-même. Il m'a précisé que ce que je demandais était un portail standard et qu'il me proposait ce prix spécifique. J'ai accepté cette remise ; pas vous ' J'ai fait comme tous les commerciaux qui travaillent chez les pros avec les fournisseurs qui leur proposent de mettre en place, chez eux, les produits. (Je suppose que c'était l'idée de base de ce fournisseur.) Effectivement, comme je savais que plusieurs personnes avaient eu des remises différentes et plus basse, j'ai fermé ma gueule (pour une fois) pour éviter la jalousie et le bavage. J'ai demandé à [C] de transformer mon devis (j'étais avec lui sur le PC) en commande sans être passé par ma hiérarchie pour contrôle. C'est ma plus grosse erreur. Sur ce point, bien sûr, j'ai tort, mais je n'avais aucun doute sur le contrôle informatique et hiérarchique comptable fait par Leroy Merlin (la preuve). Donc je l'ai fait en toute transparence au fond. Mais effectivement, je n'ai pas fait transformer mon devis comme d'habitude et comme c'est la procédure par mon CS. (') Encore une fois, je n'ai pas demandé à mon CS de passer mon devis en cc à ma place comme c'est la procédure, pour éviter les jalousies par rapport à mes collègues qui n'ont pas eu autant d'avantages, c'est le fond de l'histoire. C'est mon seul tort à moi. (') »

-Un courriel de la société [4] à la société [2], du 13 avril 2022 : « Bonjour Monsieur, [I] [U] nous a sollicité pour un geste commercial pour son portail personnel et nous lui avons accordé une remise au prix expo (50%). »

C'est d'abord en vain que M. [U] soutient qu'il a commandé un portail standard ; à partir du moment où le salarié est intervenu pour solliciter une modification de coloris (bicolore) et de dimensions (4,11 m au lieu de 4,06 m pour le modèle figurant au catalogue), la qualification de portail « sur mesures » ne peut qu'être retenue.

Ensuite, chacune des parties a une vision opposée de l'expression « au meilleur prix si tu peux », l'employeur l'interprétant comme la sollicitation d'un avantage particulier, d'autant que M. [U] était le principal interlocuteur de ce fournisseur au sein du magasin, tandis que le salarié n'y voit qu'un chiffrage au meilleur tarif sans demande de geste commercial, relevant qu'il n'avait aucune relation personnelle ou familiale avec le fournisseur.

Il reste que si le salarié n'a pas explicitement réclamé une ristourne, sa demande en ce sens était au minimum sous-entendue et, qu' en tout état de cause, la conséquence a été un rabais de 50% dont l'employeur aurait dû être informé, dès lors que ledit rabais engendrait un conflit d'intérêt, lequel existe lorsqu'un salarié obtient un avantage personnalisé d'un fournisseur susceptible d'influencer son indépendance dans les liens avec ledit fournisseur ou de la placer dans la position de lui être redevable.

Au demeurant, au terme d'une dialectique sinon spécieuse du moins tortueuse (et empreinte de la mauvaise foi de celui qui se voyant démasqué, prétend qu'il a agi loyalement au su et au vu de son employeur), M. [U] reconnaît qu'il n'a pas informé son supérieur hiérarchique comme il aurait dû le faire, dans le respect de l'article 12 §1 du règlement intérieur, bien qu'il conteste toute sollicitation d'un avantage particulier'mais en concédant que, du fait de l'envergure inhabituelle de la remise octroyée, il a préféré la dissimuler, tout en anticipant le traçage informatique qui a conduit à sa découverte, de sorte qu'il a finalement agi en toute « transparence » [sic !] et s'est abstenu de respecter la procédure à la lettre dans le seul but d'éviter des jalousies de la part de ses collègues'

Le grief est établi.

3.Octroi illicite d'avantages commerciaux consentis sur certains achats des collaborateurs :

La lettre de licenciement énonce :

L'article 11.4 du règlement intérieur relatif aux remises personnalisées précise que les gestes commerciaux accordés aux collaborateurs et les remises personnalisées négociées de gré à gré ne se cumulent pas avec la remise générale de la Carte Maison collaborateur.

Ces gestes commerciaux « nécessitent la rédaction par la personne en charge de la vente d'un bulletin de vente ou d'un bon de commande signé pour accord par son responsable hiérarchique à savoir par un membre du comité de direction ou le directeur du magasin ». Là encore vous avez sciemment enfreint ces obligations.

En effet, vous avez appliqué sans avis ni autorisation de la direction, sur votre commande ci-dessus évoquée, les avantages de votre carte maison collaborateur (-15%) sur une marchandise déjà fortement et anormalement remisée (qui plus est sur la base d'un tarif standard) alors que vous saviez ce cumul interdit.

C'est vainement que M. [U] fait valoir que la remise de 15% Carte Maison Collaborateur s'applique automatiquement même si la commande bénéficie de soldes ou de toute autre remise dès lors que :

-le bon de commande du portail aurait dû être signé par le responsable hiérarchique de M. [U] ;

-une importante remise était déjà consentie par le fournisseur à [Localité 7] sur le portail dans l'opération concernant M. [U], à la fois un client et salarié de l'entreprise ; la remise a été ainsi accordée par [2] sans que cette information remonte à la Direction en violation de l'article 11.4 du règlement intérieur ;

-la livraison du portail au magasin de [Localité 4] (pièce 27) avant d'être transporté à l'adresse de M. [U] lui a permis de bénéficier de la remise supplémentaire pour collaborateur.

Le grief est établi.

4.Fraude sur le coefficient du code 48 :

La lettre de licenciement énonce :

Le jeudi 18 novembre, vous avez été livré du portail [Localité 5] à votre domicile. Une fois déduite la remise de 15% carte maison collaborateur, le prix payé a été de 1.440,61 euros TTC alors que le prix de vente public est de 5.606,85 euros TTC soit une remise de 69,77% hors remise carte maison soit 3.912 euros de remise.

Vous avez également vous-même fixé le coefficient du prix de vente de cet article en code 48 sur votre commande et vous avez appliqué un coefficient de 1,64, ce qui est un coefficient anormalement faible comparé à celui appliqué habituellement, y compris par vous-même, sur nos portails sur mesure en code 48. En effet, les coefficients que vous avez appliqués sur des commandes de portails similaires en 2021 pour des clients oscillent entre un coefficient de 1,82 et de 2,11. Ainsi, outre la remise sollicitée au fournisseur, vous avez sciemment appliqué un coefficient de refacturation anormalement faible afin de réduire encore le prix de votre portail. Ceci est constitutif d'une fraude. Vous avez abusé de votre position pour vous octroyer, à l'insu de votre hiérarchie, un avantage indu qui, affectant la marge réalisée sur ce produit, porte préjudice à l'entreprise.

Pour expliciter ce grief, la société [2] qui produit des captures d'écran d'application variées du code 48 sur des ventes de portails de jardin par M. [U] (coefficient 1,82 sur une vente de du 10 mars 2021 ; coefficient 1,98 sur une vente du 14 mai 2021 [pièce n°13 employeur]) expose que :

-certains produits ont une référence LEROY MERLIN et donc le prix d'achat et le prix de vente sont fixés par la centrale, mais d'autres ne sont pas référencés par la centrale. Ils sont sourcés en local en magasin pour être vendus. Ils n'ont donc pas de référence [2]. Pour ces derniers, le vendeur utilise le code 48 qui lui permet d'appliquer un coefficient de vente sur le prix d'achat du matériel souhaité par le Client. Avec le code 48, c'est le conseiller de vente qui détermine le prix de vente.

-M. [U] a décidé d'utiliser le code 48 dans l'acquisition de son portail. Il s'est auto-attribué le coefficient très bas de 1.64 alors que pour les clients lambdas, il utilisait des coefficients compris 1,82 et 2,11.

M. [U] se contente d'affirmer sans produire aucune pièce que le portail commandé a «généré un chiffre d'affaires et une marge classique pour l'entreprise».

Le grief est établi.

Contrairement aux premiers juges la cour considère donc que l'ensemble des griefs reprochés à M. [U] sont établis.

Reste la question de la proportionnalité de la sanction prononcée.

M. [U] soutient que la sanction est clairement disproportionnée au regard de son absence de passé disciplinaire (le courrier embrouillé du 14 avril 2017 et non une sanction disciplinaire proprement dite ' qui serait en tout état de cause prescrite -, et sans rapport avec les griefs retenus dans la lettre de licenciement), de son ancienneté de 26 ans dans l'entreprise, de l'estime que lui portaient plusieurs de ses collègues (il est décrit comme impliqué et consciencieux).

La société appelante réplique que la sanction est adaptée, à la mesure des manquements commis en « violation de la confiance, de l'éthique et de l'honnêteté » alors qu'il lui a déjà été reproché par le passé de ne pas respecter les horaires et un comportement discourtois avec ses collègues, ce qui avait nécessité un entretien de recadrage.

La société [2] verse aux débats le courrier remis en main propre à M. [U] le 25 avril 2017 dans lequel il ressort qu'il a été convoqué pour s'expliquer sur l'envoi d'un courriel « perso » le 11 mars 2017 à deux collègues, Mmes [D], chef de service clients et Mme [Z], responsable service clients pour demander des éclaircissements (de manière discourtoise et agressive selon l'employeur ce qui est expressément contesté par le salarié lors de l'entretien d'avril 2017) sur l'absence de remboursement relatif à l'annulation le 1er mars 2017 de la réservation (le 28 février 2017) d'une camionnette de location, en dépit de la demande de remboursement adressée la veille ; le courrier se concluait ainsi : « Nous vous informons que compte tenu des faits énoncés ci-dessus et suite aux explications recueillies auprès de vous durant l'entretien précité, nous avons décidé de ne pas vous notifier de sanction disciplinaire. Signé [R] [N], chef de secteur Leroy Merlin ' [Localité 4]. »

Au regard de l'ancienneté de M. [U] (26 ans) et de l'absence de passé disciplinaire (l'employeur ayant renoncé à le sanctionner après ses explications sur l'envoi d'un courriel au service client dont le contenu n'est pas connu), les faits reprochés à M. [U] ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le salarié est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois telle que prévue par l'article 9.2.1. de la CCN du bricolage soit 4.473,60 euros outre 447,36 au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R1234-2 du code du travail, soit la somme de 17.956,53 euros, que l'employeur ne discute pas. Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points.

En revanche le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement.

Le licenciement étant sérieusement et réellement causé, aucun remboursement des indemnités versées ne peut être ordonné au profit de France Travail.

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire.

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte provisoire. Le jugement est infirmé sur ce dernier point.

Il serait inéquitable de laisser à M. [U] la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense. La société [1] est condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel. Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 19 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [U] la somme de 4.473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 17.956,53 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par [7] ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire ;

Ordonne à la société [2] de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;

Condamne la société [1] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Textes et jurisprudence cités

15 références

  • Passage cité
    … astreinte de 50,00euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision, cela pour une durée de 3 mois et se réserve le droit de liquider l'astreinte, - Condamné la SA [1] à verser à M. [U] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Ordonné en application de l'article l1235-4 du code du travail le remboursement à pôle-emploi par la SA [1] de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, - Condamné la SA [1] aux entiers dépens, - Le réformer pour le surplus, Et statuant à nouveau : - Condamner la SA [1] à verser à M. [U] une somme de 41 380,80 euros (quarante et un mille euros trois …
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  • Passage cité
    … &&&&& La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En matière prud'homale, la preuve est libre …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … le contenu n'est pas connu), les faits reprochés à M. [U] ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le salarié est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois telle que prévue par l'article 9.2.1. de la CCN du bricolage soit 4.473,60 euros outre 447,36 au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R1234-2 du code du travail, soit la somme de 17.956,53 euros, que l'employeur ne discute pas. Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points. En revanche le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement. Le licenciement étant sérieusement et réellement causé, aucun remboursement des indemnités versées ne peut être ordonné au …
    Lire dans le texte
Autres références (11)
  • Passage cité
    … aucun remboursement des indemnités versées ne peut être ordonné au profit de France Travail. Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte provisoire. Le jugement est …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte provisoire. Le jugement est infirmé sur ce dernier point. Il serait inéquitable de laisser à M. [U] la charge …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la lettre recommandée - Ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin d'emploi conformes au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et se réserver le droit de liquider l'astreinte - Débouter la SA [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros - Entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger que le licenciement est justifié et débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner au titre de l'article 700 du code de …
    Lire dans le texte
  • 521Code de procédure civile
    Passage cité
    … La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger que le licenciement est justifié et débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Condamnation aux dépens - A titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclameées et débouter M. [U] de sa demande d'exécution provisoire. A défaut, ordonner conformément à l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes sur le compte CARPA de Maitre Dominique Morin, avocat, et ce, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel éventuellement diligentée ou à défaut, de la fin du délai d'appel. Par jugement en date du 19 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. …
    Lire dans le texte
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … la SA [1] à payer à M. [U] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SA [1] aux entiers dépens d'instance. &&&&& La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mai 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture …
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  • 1358Code civil
    Passage cité
    … même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En matière prud'homale, la preuve est libre (article 1358 du code civil); dit autrement, la loi ne dicte pas au juge les modes de preuves qui doivent être présentés par les parties. La circonstance qu'un salarié soit toujours sous la subordination de l'employeur ne rend pas son témoignage irrecevable et pas davantage le fait qu'il ne soit plus salarié de l'entreprise à la date de l'établissement de son attestation. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur …
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  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … discute pas. Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points. En revanche le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement. Le licenciement étant sérieusement et réellement causé, aucun remboursement des indemnités versées ne peut être ordonné au profit de France Travail. Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et …
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  • 1344-1Code civil
    Passage cité
    … discute pas. Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points. En revanche le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement. Le licenciement étant sérieusement et réellement causé, aucun remboursement des indemnités versées ne peut être ordonné au profit de France Travail. Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et …
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  • Convention collective du bricolageConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … de [Localité 4] (22). A l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1996 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle le 14 décembre 2021. Au dernier état des relations contractuelles, M. [U] occupait un poste, à temps complet, de conseiller de vente sur le site dit 'terrasses et jardins', au niveau 6 de la convention collective nationale du bricolage. Il percevait un salaire brut de 2066,70 euro. M. [U] a été hospitalisé du 27 mars au 14 avril 2020, puis placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de juin 2020. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020. Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021. A la suite d'une nouvelle hospitalisation, l'exécution …
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  • Convention collective du bricolage soit 4Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … l'absence de passé disciplinaire (l'employeur ayant renoncé à le sanctionner après ses explications sur l'envoi d'un courriel au service client dont le contenu n'est pas connu), les faits reprochés à M. [U] ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte que le salarié est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois telle que prévue par l'article 9.2.1. de la CCN du bricolage soit 4.473,60 euros outre 447,36 au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article R1234-2 du code du travail, soit la somme de 17.956,53 euros, que l'employeur ne discute pas. Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points. En revanche le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui justifie que M. [U] soit débouté de sa demande indemnitaire par voie …
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Thèmes

  • Licenciement
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    Mentions dans le texte
    été [2] expose avoir découvert que M. [U] avait acheté un portail pour son propre compte. Par lettre en date du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 1 er décembre 2021. M. [U] s'y est présenté, assisté. Par lettre en date du 14 décembre 2021, la société [2] a notifié à M. [U] son licenciement en raison des fautes graves suivantes : - « Commande pour son propre compte, sur ses horaires de travail, en usurpant les identifiants de col
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    Demandes et arguments
    mois après la rupture du contrat de travail. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis : 4 473,60 euros - Congés payés afférents : 447,36 euros - Indemnité de licenciement : 17 956,53 euros - Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 eur
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    Points examinés
    a somme de 4.473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 17.956,53 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par [7] ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convoca
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  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    vail. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis : 4 473,60 euros - Congés payés afférents : 447,36 euros - Indemnité de licenciement : 17 956,53 euros - Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 euros - Dire et juger que ces condamnations produiro
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    Mentions dans le texte
    ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'en
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    Points examinés
    titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement de 17.956,53 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire ; Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par [7] ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et
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  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    21. Au dernier état des relations contractuelles, M. [U] occupait un poste, à temps complet, de conseiller de vente sur le site dit 'terrasses et jardins', au niveau 6 de la convention collective nationale du bricolage. Il percevait un salaire brut de 2066,70 euro. M. [U] a été hospitalisé du 27 mars au 14 avril 2020, puis placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de juin 2020. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020. Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînan
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    Mentions dans le texte
    et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 euros - Dire et juger que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception de la lettre recommandée - Ordonner la remise de bulletins de salaire et documents de fin d'emploi conformes au jugement (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et se réserver le droit de liquider l'astreinte - Débouter
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    Points examinés
    e les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire ; Ordonne à la société [2] de délivrer à M. [U] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation [7] conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pro
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  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis : 4 473,60 euros - Congés payés afférents : 447,36 euros - Indemnité de licenciement : 17 956,53 euros - Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 euros - Dire et juger que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 1
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    Demandes et arguments
    prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes - 4473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents -17956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse - Dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compt
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    Mentions dans le texte
    22/00037) en ce qu'il a : - « Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 4 473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents, - 17 956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2022, date de la convocation au bureau de conciliation, - Ordonné la remise de bulletins de
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Autres thèmes (8)
  • Contrat de travail
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    é 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne et représenté par Me Carine CHATELLIER, Avocat au Barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [U] a été embauché par la société [2], le 25 juin 1995, selon un contrat de travail à durée déterminée, dans son établissement de [Localité 4] (22). A l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, il a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1996 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle le 14 décembre 2021. Au dernier
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020. Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021. A la suite d'une nouvelle hospitalisation, l'exécution du contrat de travail de M. [U] a été suspendue pour maladie simple, du 12 octobre au 26 décembre 2021. Au cours de cet arrêt de travail, la société [2] expose avoir découvert que M. [U] avait acheté un portail pour son propre compte. Par lettre en date du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien p
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    n conseil du 18 janvier 2022, avisant la société [2] qu'il envisageait de saisir le conseil de prud'hommes à défaut d'accord amiable. La société n'a pas répondu. M. [U] a reçu ses documents de fin de contrat un mois après la rupture du contrat de travail. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis
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  • Congés payés
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 mars 2022 afin de voir : - Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Indemnité compensatrice de préavis : 4 473,60 euros - Congés payés afférents : 447,36 euros - Indemnité de licenciement : 17 956,53 euros - Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse : 41 380,80 euros - Dire et juger que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de réception
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    t jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes - 4473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents -17956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse - Dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2022, date de la convocation au
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    ugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 4 473,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 447,36 euros au titre des congés payés afférents, - 17 956,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - dit et jugé que ces condamnations produiront intérêts à taux légal à compter du 5 avril 2022, date de la convocation au bureau de conciliation, - Ordonné la remise de bulletins de salaire et de documents de fin d'emploi conf
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  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir les passages (1)
    Demandes et arguments
    U] a été hospitalisé du 27 mars au 14 avril 2020, puis placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de juin 2020. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020. Le 12 janvier 2021, M. [U] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021. A la suite d'une nouvelle hospitalisation, l'exécution du contrat de travail de M. [U] a été suspendue pour maladie simple, du 12 octobre au 26 décembre 2021. Au cours de cet arrêt de travail, la société [2] expose avoir découvert que M. [
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  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°251 N° RG 23/05995 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGEJ S.A. [1] C/ M. [I] [U] Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC RG CPH : 22/00037 Copie exécutoire délivrée le : à :Me Chatellier Me Faivre-Louvel Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 202
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    Mentions dans le texte
    illicite d'avantages commerciaux ; - Fraude sur le prix d'achat du portail sur mesure en code 48. » M. [U] a contesté ce licenciement par lettre de son conseil du 18 janvier 2022, avisant la société [2] qu'il envisageait de saisir le conseil de prud'hommes à défaut d'accord amiable. La société n'a pas répondu. M. [U] a reçu ses documents de fin de contrat un mois après la rupture du contrat de travail. &&&&& Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 31 m
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    Demandes et arguments
    e - Débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros - Entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir La SA [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger que le licenciement est justifié et débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros - Condamnation aux dépens - A titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclameées et débouter M.
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  • Faute grave
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    e la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance d
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    nt être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En matière
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    Mentions dans le texte
    ave suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. En matière prud'homale, la preuve est libre (article 1358 du code civil); dit autrement, la loi ne dicte pas au juge les modes de preuves qui doivent être présentés par les parties. La circonstance qu'un salarié soit toujours sous la subordination de l'emplo
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  • Discipline / sanctions
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    Au cours de cet arrêt de travail, la société [2] expose avoir découvert que M. [U] avait acheté un portail pour son propre compte. Par lettre en date du 19 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 1 er décembre 2021. M. [U] s'y est présenté, assisté. Par lettre en date du 14 décembre 2021, la société [2] a notifié à M. [U] son licenciement en raison des fautes graves suivantes : - « Commande pour son propre compte, sur ses horaires de travail,
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    on sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc abusif. Le juge peut rechercher d'office, s'il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés. &&&&& Il convient d'examiner successivement les différents griefs reprochés à M. [U] dans la lettre de licenciement du 14 décembre 2021 : >Comman
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    Mentions dans le texte
    Reste la question de la proportionnalité de la sanction prononcée. M. [U] soutient que la sanction est clairement disproportionnée au regard de son absence de passé disciplinaire (le courrier embrouillé du 14 avril 2017 et non une sanction disciplinaire proprement dite ' qui serait en tout état de cause prescrite -, et sans rapport avec les griefs retenus dans la lettre de licenciement), de son ancienneté de 26 ans dans l'entreprise, de l'estime que lui portaient plusieurs de ses collègues (il est décrit comme impliqué et consciencieux). La so
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  • Temps de travail
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ndant que vous étiez encore à votre poste. En effet, vous avez pointé à 14h56 et vous avez quitté votre poste à 19h26. >Le 4 octobre 2021 à 13h55, vous avez modifié votre commande pour y ajouter des produits, ce encore une fois sur votre temps de travail puisque vous étiez en poste de 13h50 à 18h40. >Le 6 octobre 2021 à 9h07, vous avez de nouveau créé un devis n°722826 à votre nom pendant vos horaires de travail ; >Le 8 octobre 2021 à 9h29, vous avez adressé une e.mail au fournisseur [4], toujours sur votre temps de travail, afin de modifier la
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    Mentions dans le texte
    poste de 13h50 à 18h40. >Le 6 octobre 2021 à 9h07, vous avez de nouveau créé un devis n°722826 à votre nom pendant vos horaires de travail ; >Le 8 octobre 2021 à 9h29, vous avez adressé une e.mail au fournisseur [4], toujours sur votre temps de travail, afin de modifier la commande. >Le 11 octobre 2021 à 10h45, vous avez utilisé à son insu, la session restée ouverte de [E] [M], apprentie au rayon [3] pour modifier une nouvelle fois votre commande. Cela a encore eu lieu sur vos horaires de travail puisque vous travailliez de 9h02 à 12h32. Vous
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    Mentions dans le texte
    mande. Cela a encore eu lieu sur vos horaires de travail puisque vous travailliez de 9h02 à 12h32. Vous avez donc, à de multiples reprises, enfreint les consignes internes en procédant à des achats et commandes personnelles pendant votre temps de travail. En outre, vous avez agi ainsi en utilisant à titre privé, à l'insu de vos collègues, leurs accès informatiques. Cela constitue un usage frauduleux des identifiants desdits collègues d'autant plus dommageable que cela peut entraîner des conséquences fâcheuses pour eux puisque vous les avez impliqu
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  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    qu'à la rupture de la relation contractuelle le 14 décembre 2021. Au dernier état des relations contractuelles, M. [U] occupait un poste, à temps complet, de conseiller de vente sur le site dit 'terrasses et jardins', au niveau 6 de la convention collective nationale du bricolage. Il percevait un salaire brut de 2066,70 euro. M. [U] a été hospitalisé du 27 mars au 14 avril 2020, puis placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de juin 2020. Il a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique en juillet et août 2020. Le 12 janvier 2021, M. [U]
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 septembre 2023
Identifiant source
6ac242b5c27382d0993abd47

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