Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04980
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°165/2026 N° RG 25/04980 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTI M. [N] [M] Syndicat CGT DE L'ASSOCIATION [1]) C/ Association [2] [3] ([4]) Et…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°165/2026 N° RG 25/04980 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTI M. [N] [M] Syndicat CGT DE L'ASSOCIATION [1]) C/ Association [2] [3] ([4]) Etablissement MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE KER [P] RG CPH : 2025-25015 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Mr [Y] Me Tellier Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [M] né le 23 Janvier 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne assistée de M. [W] [Y] (Défenseur syndical ouvrier) Syndicat CGT DE L'ASSOCIATION [1]) Local CGT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [W] [Y] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉES : Association [2] [3] ([4]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me DUPUY, Plaidant avocat au barreau de SAINT- MALO Etablissement MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant, non représenté *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]).
Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle.
Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste.
Elle n'a pas repris son poste.
Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. *** Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger Mme [M] recevable en ses demandes - Rétablir le droit à congés payés de Mme [M] à 32,5 jours - Ordonner à l'[5] de verser à Mme [M] : - 4 356 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 257,70 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés payés - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'[2] [3] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens - Rappeler l'exécution provisoire Intervenant à titre volontaire, le syndicat [6] de [7] a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger l'[2] [3] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à l'association [3] de verser au syndicat CGT de l'[2] [3] - 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - aux entiers dépens L'[4] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Donner acte à l'[2] [3] de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [M] la somme de 3 293 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'elle s'engage à lui régler, en net, sous 8 jours avec remise d'un bulletin de paie complémentaire dans ce même délai - Dire et juger que pour le surplus, les demandes de Mme [M] se heurtent à une contestation sérieuse et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond - La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes - Débouter en conséquence le syndicat CGT de l'[2] [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Laisser les dépens à la charge de la demanderesse Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Reçu Mme [M] et le syndicat CGT de l'[2] [3] en leurs demandes - S'est déclaré incompétent pour juger et a invité Mme [M] et le syndicat [6] de l'[2] [3] à mieux se pourvoir devant le juge du fond - Dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que chaque partie conservera ses dépens . *** Mme [M] et le syndicat [6] de l'[4] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe reçue le 4 août 2025.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par M. [Y], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 3 octobre 2025, Mme [M] et le syndicat [6] de l'[4] demandent à la cour d'appel de : - Juger Mme [M] et le syndicat CGT de l'[5] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, formation de référé Y faisant droit, A titre principal, - Annuler l'ordonnance entreprise A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 5] incompétente et laisse les dépens à la charge de chaque partie Statuant à nouveau, - Juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes - Rétablir le droit à congés payés de Mme [M] à 32,5 jours - Ordonner à l'[2] [3] de verser à Mme [M]: - 4 356 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que 257,70 euros de complément d'indemnité compensatrice de congés payés - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner à l'[2] [3] de verser au syndicat [6] de l'[2] [3] : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner l'[2] [3] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens Y ajoutant, - Condamner l'[5] à verser à Mme [M] et au syndicat [6] de l'[5], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [M] et le syndicat [6] de [8][4] font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Bien que la salariée ait continué à acquérir des congés durant la période postérieure au 22 novembre 2021, date de son arrêt de travail, ceux-ci n'ont pas été pris en compte par l'employeur ; - L'employeur a en coutre commis une erreur de calcul sur un reliquat de 10 jours de congés payés et il reste dû à ce titre 257,70 euros ; - Le refus de l'employeur d'appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d'arrêt consécutif à un AT/MP est la source d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 décembre 2025, l'[4] demande à la cour d'appel de : - Déclarer Mme [M] et le syndicat CGT de l'[2] [3] mal fondés en leur appel de l'ordonnance rendue par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 et les débouter toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer décision dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamner Mme [M] et le syndicat [6] de l'[2] [3] à verser chacun la somme de 1 000 euros à l'[2] [3] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'[4] fait valoir en substance que: - Mme [M] a engagé une action au fond portant sur les mêmes demandes et un accord est intervenu devant le bureau de conciliation et d'orientation ; elle doit donc être déboutée de ses demandes provisionnelles puisqu'elle en a été réglée ; - Les congés payés des salariés de [7] étant calculés en jours ouvrés, il en résulte après transposition des dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024, un droit à 20 jours ouvrés de congés payés par an (24/6 jours ouvrables x 5 jours ouvrés = 20 jours) ; - Si un salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'un arrêt de maladie d'origine professionnelle antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, ce sont les règles de prescription du droit commun qui s'appliquent, c'est à dire la prescription triennale ; le salarié ne peut pas prétendre à un rappel de droits rétroactivement depuis le 1er décembre 2009 puisque cette règle ne vaut que pour les arrêts d'origine non professionnelle ; - En outre, une autre question de fond se pose quant à la question de savoir si le salarié en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle peut prétendre à l'indemnité forfaitaire de fractionnement correspondant aux deux jours de congés supplémentaires alloués à titre d'usage au sein de l'[4] ; - Il n'est justifié d'aucun préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession; l'[4] a toujours privilégié le dialogue avec le syndicat CGT et il n'y a eu aucun refus de principe de prendre en considération les critiques formulées sur le solde de tout compte de Mme [M]. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 2 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes: La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, le paiement d'…