Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18/04/2024
- Numéro d'affaire
- 23/04395
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°122/2024 N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK S.A.S. TIMAB MAGNESIUM C/ M. [R] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le :18…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°122/2024 N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK S.A.S.
TIMAB MAGNESIUM C/ M. [R] [Z] Copie certifiée conforme délivrée le :18/04/2024 à : Me BOIVIN-GOSSELIN Me CAMBON COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.
TIMAB MAGNESIUM, SAS au capital de 67 989 069 € immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 383 849 106 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [Z] né le 29 Avril 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cyril CAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NARBONNE EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution.
A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier.
A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co.
Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015.
Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.
Limited, succédant à celui conclu le 1er septembre 2015, a été renouvelé successivement en 2018 et en 2021, à chaque fois pour une durée de trois ans.
Par avis en date du 6 janvier 2023, le Dr [K] [U], médecin du travail à [Localité 5] a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement ("tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"), à l'issue d'une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié. *** Contestant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la SAS Timab magnésium a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 13 janvier 2023 suivant la procédure prévue aux articles L4624-7, R4624-45 et R1455-12 du code du travail, afin de voir: - Dire que le contrat de travail de M. [Z] est suspendu depuis le 1er septembre 2012, - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution, - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité.
En conséquence, - Annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.
A titre subsidiaire : - Désigner tel médecin expert qu'il plaira afin d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'aptitude du salarié a exercer ses missions dans le cadre de la suspension du contrat de travail, - Dire que les éléments médicaux seront communiqués au médecin désigné par l'employeur au médecin inspecteur.
En tout état de cause : - Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - Débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS Timab magnésium de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [U], le 6 janvier 2023 ; - Débouté la SAS Timab magnésium de l'ensemble de ses autres demandes; - Condamné la SAS Timab magnésium à verser àM. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Timab magnésium aux entiers dépens de l'instance ; Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que " seuls les éléments médicaux peuvent être contestés suivant la procédure accélérée au fond et non les questions de procédure.
La demande portant principalement sur des questions de procédure (le médecin du travail devait-il émettre un avis sur un salarié basé à l'étranger dont le contrat de travail français était suspendu ' Le contrat de travail de droit chinois devait-il s'appliquer aux lieu et place du contrat de travail français '), le conseil déboute le demandeur dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. " *** La SAS Timab magnésium a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023.
En l'état de ses dernières conclusions n°4 transmises par son conseil sur le RPVA le 19 février 2024, la SAS Timab magnésium demande à la cour d'appel de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 6 juillet 2023, en ce qu'elle : - Déboute la SAS Timab magnésium de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [U], le 6 janvier 2023 ; - Déboute la SAS Timab magnésium de l'ensemble de ses autres demandes aux fins de : A titre principal, o juger que la loi applicable est la loi chinoise ; o annuler l'avis d'inaptitude redu par le Dr [U] le 6 janvier 2023 A titre subsidiaire, o juger que les éléments sur lesquels le médecin du travail s'est fondé ne permettaient pas de conclure à l'inaptitude de M. [Z] ; o annuler l'avis d'inaptitude redu par le Dr [U] le 6 janvier 2023 A titre plus subsidiaire, o désigner le médecin inspecteur qu'il plaira à la juridiction aux fins de donner son avis sur l'aptitude du salarié à exercer ses missions avec communication des éléments médicaux au médecin qui sera désigné par l'employeur; - Condamne la SAS Timab magnésium à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS Timab magnésium aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau A titre principal : - Dire et juger que la loi applicable à la relation de travail est actuellement la loi chinoise ; - Annuler en conséquence l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [U] le 6 janvier 2023 ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que les éléments sur lesquels s'est basé le Dr [U] ne permettaient pas de conclure à l'inaptitude de M. [Z] ; - Annuler en conséquence l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [U] le 6 janvier 2023 ; A titre infiniment subsidiaire : - Désigner le médecin inspecteur du travail compétent ou tout autre médecin qu'il lui plaira afin d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'aptitude du salarié à exercer ses missions ; - Dire que les éléments médicaux seront communiqués au médecin désigné par l'employeur et dont l'identité sera communiquée au médecin inspecteur du travail désigné par le conseil de prud'hommes ; En tout état de cause : - Laisser aux parties la charge de leurs dépens En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 février 2024, M. [Z] demande à la cour d'appel de : A titre principal : - Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Saint-Malo le 6 juillet 2023 en ce qu'elle a jugé les demandes de la SAS Timab magnésium recevables ; - En conséquence, juger les demandes de la SAS Timab magnésium irrecevables ; A titre subsidiaire : - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Saint-Malo le 6 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Timab magnésium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En toutes hypothèses : - Condamner la SAS Timab magnésium aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Parallèlement, la société TIMAB Magnésium a licencié M. [Z] le 1er août 2023, après que M. [Z] a saisi le CPH de Saint Brieuc en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié a contesté son licenciement devant la même juridiction.