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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
14/01/2021
Numéro d'affaire
20/01793

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°21/2021 N° RG 20/01793 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR5R S.A. SNCF RESEAU. C/ M. [Z] [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie cert…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°21/2021 N° RG 20/01793 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR5R S.A.

SNCF RESEAU.

C/ M. [Z] [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Novembre 2020 en application de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.

SNCF RESEAU. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [S] a été embauché par la SA SNCF le 16 février 2001 en qualité d'attaché opérateur mouvement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Parallèlement , M. [S] a été élu maire de la commune de [Localité 5] en mars 2008 et réélu en mars 2014.

Le 31 mars 2019, M. [S] a contacté anonymement le poste d'aiguillage de [Localité 6], pour l'informer de la présence d'une bombe avec un risque imminent d'explosion aux abords du pont [Localité 7] à [Localité 6].

Cette fausse alerte a entraîné l'interruption totale de la circulation ferroviaire durant plusieurs heures.

M.[S], rapidement identifié, a été admis quelques jours plus tard dans un hôpital spécialisé où les psychiatres ont diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel (burn-out).

Le 2 avril 2019, M. [S] a transmis à la préfecture sa démission de son mandat de maire, devenue effective le 9 avril 2019.

Il a conservé son mandat de conseiller municipal.

Le 26 avril 2019, la SA SNCF a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 7 mai 2019.

Le conseil de discipline s'est réuni le 25 juin 2019; Le 4 juillet 2019, M. [S] a reçu une notification de radiation des cadres décidée par le conseil de discipline le 25 juin 2019, pour manquement grave à son obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise. *** Le 9 décembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation de référé et a demandé au conseil de : - Dire qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres ; - Constater que la SA SNCF n'a pas sollicité l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail diligentée à sont encontre ; - Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la société SNCF RESEAU a prononcé sa radiation des cadres sans autorisation de l'inspecteur du travail.

En conséquence, - Ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la SA SNCF RESEAU, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours à la date de notification de l'ordonnance ; - Ordonner à la SA SNCF RESEAU de lui verser à titre provisionnel la somme de 16 936,46 € à titre d'indemnité correspondant au montant des salaires dont M. [S] a été privé du 04/07/2019 au 29/02/2020 ; - Ordonner à la société SNCF de lui verser à titre provisionnel la somme correspondant au montant des salaires dont il a été privé, sans déduction des revenus de remplacement, et ceci jusqu'à la date de réintégration au sein de la société ; - Condamner la SA SNCF RESEAU à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la même de toutes ses demandes ; - Condamner la même aux entiers dépens.

La SA SNCF RESEAU a demandé au conseil de prud'hommes de: - Se déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de M. [S]; - Le débouter de toutes ses demandes; fins et conclusions et l'inviter à mieux se pourvoir ; - Condamner M. [S] à payer à la société la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision; - dit que M.[S] bénéficiait du statut de salarié protégé lors de la notification de sa radiation des cadres le 4 juillet 2019; - constaté que la SA SNCF n'a pas sollicité l'autorisation du licenciement auprès de l'inspection du travail dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail de M. [S] ; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite en ce que la SA SNCF a prononcé la radiation des cadres de M. [S] sans autorisation de l'inspecteur du travail ; - ordonné à la SA SNCF RESEAU de réintégrer M. [S] au sein de ses effectifs sous astreinte de 200 € par jour de retard sous quinzaine suivant la notification de l'ordonnance ; - dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; - ordonné à la SA SNCF de verser à M. [S] la somme de 12 561,06 € au titre de l'indemnité correspondant au montant des salaires dont il a été privé à la date du 4 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 et ordonné le versement de la somme correspondant aux salaires dont il a été privé, sans déduction des revenus de remplacement, et ce jusqu'à la date de sa réintégration au sein de la société ; - ordonné le paiement par la SA SNCF à M. [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de la SA SNCF y compris les frais éventuels en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance.

La SA SNCF RESEAU a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance par déclaration au greffe le 13 mars 2020.