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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
12/09/2024
Numéro d'affaire
21/06857

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°341/2024 N° RG 21/06857 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFL2 Société BEEZOL C/ Mme [T] [X] Copie exécutoire délivrée le :12/09/2024 à :Me…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°341/2024 N° RG 21/06857 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFL2 Société BEEZOL C/ Mme [T] [X] Copie exécutoire délivrée le :12/09/2024 à :Me MARION Me LE COUPANEC COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2024 En présence de Madame [S] [G], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024 **** APPELANTE : SARL BEEZOL [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en la personne de son représentant légal Monsieur [L], assisté de Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : Madame [T] [X] née le 22 Janvier 1972 à [Localité 6] (49) (49) [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne assistée de Me Jean-Pierre LE COUPANEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels.

Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet.

Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement.

Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Les contrats de travail des 6 salariés ont été transférés au cessionnaire qui a poursuivi le bail commercial consenti par la SCI, dont M.[I] est le gérant.

Mme [X] a régularisé le 10 septembre 2018 avec la société Beezol un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de dessinatrice, catégorie Etam niveau F, avec reprise de son ancienneté au 10 décembre 1998.

Elle s'est vue appliquer la nouvelle convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

L'ancien gérant, M.[I], a été recruté par le cessionnaire comme cadre salarié au poste de Chargé d'affaires.

Le 19 juillet 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.

Dans un courrier de son conseil en date du 16 décembre 2019, Mme [X] s'est plainte auprès du nouveau dirigeant M.[L] de : - l'absence de régularisation de sa prime de 13 èmois et de sa prime d'ancienneté prévue dans l'ancienne convention collective, - sa 'placardisation' depuis le rachat de la société avec retrait de certaines attributions, - une dégradation de ses conditions de travail en raison des faits de harcèlement moral subis de la part de son supérieur hiérarchique M. [I].

Au début du mois de janvier 2020, le dirigeant lui a annoncé la mise en oeuvre d'une enquête interne.

Dans un courrier du 19 février 2020, la SARL Beezol l'a informée que la réalité des faits de harcèlement dénoncés n'était pas confirmée à l'issue de l'enquête.

Elle a expliqué le retrait de certaines tâches par la réorganisation de l'entreprise, l'absence de versement de la prime de 13ème mois et de la prime d'ancienneté par le changement de convention collective.

Par requête du 5 octobre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de son employeur.

Le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a procédé à des auditions de plusieurs témoins dont M. [L], dirigeant de la société Beezol et M.[I] *** Au terme de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, Mme [X] a présenté les demandes tendant à voir : - Condamner la SARL Beezol à lui payer les sommes de 2 298,15 euros, 928,08 euros et 2 601,60 euros pour perte de chance de faire valoir ces sommes, respectivement dues au titre de la prime d'ancienneté, de régularité et de 13ème mois, auprès des AGS ; - Résilier son contrat de travail au jour du jugement en raison des fautes de la SARL Beezol ; - Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SARL Beezol au paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure.

La SARL Beezol a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire et juger qu'il n'y a pas transfert des obligations de l'ancien employeur, la société La demeure Océane, vers la SARL Beezol, puisque la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ; - dire et juger que les demandes de condamnation de Mme [X] à son encontre sont mal dirigées et rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Dire et juger qu'elle ne s'est livrée à aucune man'uvre dolosive dans le cadre de la cession du fonds artisanal de la société La demeure Océane au préjudice des salariés ; - dire et juger que les demandes de condamnation de Mme [X] à son encontre sont mal dirigées et rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - débouter la salariée de ses demandes indemnitaires fondées sur le harcèlement moral; - la condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, - Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts.