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Décision en droit social

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
31/08/2022
Numéro d'affaire
21/01278

Résumé

Arrêt n° du 31/08/2022 N° RG 21/01278 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 août 2022 APPELANTE : d'un jugement r…

Texte de la décision

Arrêt n° du 31/08/2022 N° RG 21/01278 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 août 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00389) SAS BAROCLEAN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [G] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 août 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 1er février 1985 à temps complet comme chaudronnier-soudeur par la société Frairot, aux droits de laquelle vient la société Baroclean (la société), M. [K] a gravi les échelons de la société pour devenir, le 1er décembre 2016 soit concomitamment au changement de la direction, cadre de niveau V, coefficient 305 de la convention collective nationale de la métallurgie, le contrat de travail stipulant, à cette occasion, que le temps de travail serait 'effectué en forfait jours'.

Le salaire mensuel brut du salarié s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3 910 euros en brut.

Le 10 janvier 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte par le médecin du travail le 23 juin 2020 selon un avis précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Il a été licencié pour inaptitude selon lettre du 21 juillet 2020.

Imputant son inaptitude au comportement de l'employeur, le salarié a saisi en août 2020 le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement du préavis conventionnel de six mois et de l'indemnité légale spéciale de licenciement, outre des heures supplémentaires.

Par un jugement du 18 juin 2021, la juridiction prud'homale a dit que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle de sorte qu'elle a rejeté les demandes au titre du préavis et de l'indemnité légale spéciale et doublée de licenciement.

Déclarant en revanche privée d'effet la convention de forfait, elle a fait droit, sur la base de l'appréciation des éléments produits de part et d'autre conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, à la revendication des heures supplémentaires et a condamné de ce chef la société à payer à l'intéressé la somme de 54 720,54 euros, outre congés payés afférents.

Elle l'a également condamnée à verser à M. [K] la somme de 14 699,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité simple de licenciement après avoir fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4 786,18 euros.

Par déclaration du 28 juin 2021, la société a fait appel.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, cette dernière sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.

Par des conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le salarié réclame la confirmation du jugement au titre des heures supplémentaires et son infirmation pour le surplus.

Il revendique la fixation du salaire moyen de référence à la somme de 5 916,42 euros et la liquidation, en conséquence, du préavis ainsi que, par ailleurs, du complément d'indemnité spéciale à la somme de 58 713,90 euros.

MOTIVATION : 1°/ Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel : L'intimé soutient, dans les motifs de ses conclusions, que le dispositif des conclusions de l'appelante contient une demande d'infirmation faisant seulement référence à sa déclaration d'appel, sans rappeler expressément les chefs de jugements visés.

Il en déduit que la cour ne serait pas saisie d'une demande d'infirmation ou de confirmation précise et qu'elle ne saurait donc statuer sur des prétentions non indiquées au dispositif.

Toutefois, outre que la société a indiscutablement réclamé le rejet des demandes adverses dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, sans formuler elle-même de prétentions sur le fond ce qu'elle n'avait pas à faire, M. [K] n'a pas, dans le dispositif de ses propres conclusions d'appel, saisi la cour d'une demande aux fins de dénier tout effet dévolutif à l'appel principal. 2°/ Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [K] au titre de son appel incident : Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, M. [K] demande la confirmation du jugement, la fixation du montant de son salaire moyen de référence ainsi que la condamnation au préavis et à l'indemnité spéciale.