Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 22/00320
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Résumé
Arrêt n° du 28/09/2022 N° RG 22/00320 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : Me Emmanuel LUDOT SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE…
Texte de la décision
Arrêt n° du 28/09/2022 N° RG 22/00320 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : Me Emmanuel LUDOT SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 28 septembre 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00617) Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS ACME-SIFRRAP AXEODOC [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits : Le 13 septembre 2010, Monsieur [C] [H] a été embauché par la société SIFRRAP devenue ACME-SIFRRAP en qualité de chef d'agence, statut cadre, en contrat à durée indéterminée.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2020.
Le 1er décembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 18'000,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 18 100,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 150'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la procédure de licenciement, . 1 500,00 euros de solde de prime annuelle, . 10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire de 6 % sur le chiffre d'affaires de septembre et octobre 2020, . 392,25 euros au titre des frais de repas de septembre à octobre 2020, . 18'000,00 euros en rémunération de la clause de non-concurrence non levée, . 50'000,00 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 5 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022.
L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement abusif et irrégulier, de condamner l'employeur à lui payer les sommes réclamées en première instance sauf l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il réduit à 12'000,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la véritable cause de son licenciement réside en réalité dans les difficultés économiques de l'entreprise, qui a voulu rompre le contrat sans bourse délier.
Il conteste les griefs qui lui sont faits, lesquels seraient selon lui non justifiés y compris le rappel à l'ordre mentionné dans la lettre de licenciement.
Il soutient que l'employeur a été assisté lors de l'entretien préalable par un tiers à l'entreprise, rendant irrégulière la procédure de licenciement.
Il demande des indemnités de rupture sur la base d'un salaire mensuel de 6 000,00 euros bruts et justifie le montant de ses dommages-intérêts par le caractère brutal et vexatoire du licenciement, par le harcèlement moral qui l'a précédé, et par l'atteinte portée à sa carrière et à sa réputation.
Il soutient que l'impossibilité de calculer les primes et commissions qui lui étaient dues sur les mois de septembre et octobre 2020, faute de production des éléments nécessaires par l'employeur, lui cause un dommage dont il demande réparation par l'allocation de dommages-intérêts.
Il soutient au surplus que les frais de repas n'ont pas été réglés et que sa clause de non-concurrence n'a pas été levée.
Il affirme que de 2018 à 2020 l'employeur lui a fait faire des heures supplémentaires non rémunérées et ne lui a pas permis de récupérer des jours RTT, caractérisant ainsi le travail dissimulé justifiant qu'il lui soit alloué la somme de 50'000,00 euros en réparation du préjudice subi.