Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/00703
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Résumé
Arrêt n° du 25/05/2022 N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7NO MLS / LS Formule exécutoire le : à : SARL BELLEC & ASSOCIES SCP DUPUIS LACOURT MIGNE COUR D…
Texte de la décision
Arrêt n° du 25/05/2022 N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7NO MLS / LS Formule exécutoire le : à : SARL BELLEC & ASSOCIES SCP DUPUIS LACOURT MIGNE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 25 mai 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00002) S.A.S.U.
LA FOULERIE 2 rue de la Foulerie 08110 CARIGNAN Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES prise en la personne de Maître Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [J] [C] 19 rue de la Liberté 08110 CARIGNAN Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE prise en la personne de Maître Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS Monsieur [J] [C] a été embauché à compter du 2 janvier 1989 par la SAS LA FOULERIE par contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de tourneur.
Le 11 décembre 2015, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir été en salle de pause en dehors des horaires prévus.
Le 21 avril 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir volontairement limité sa productivité.
Le 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à : -faire annuler les sanctions disciplinaires des 11 décembre 2015 et 21 avril 2017, -faire dire que la société employeur s'est rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale, -faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 2 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, * 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la discrimination syndicale, * 53,90 euros de prime de douche de décembre 2014, * 5,39 euros de congés payés afférents, * 592,41 euros de prime de douche pour 2015, * 59,24 euros de congés payés afférents, * 597,86 euros de prime de douche pour 2016, * 59,78 euros de congés payés afférents, * 619,12 euros de prime de douche pour 2017, * 61,91 euros de congés payés afférents, * 434,68 euros de rappels de salaires sur mise à pied de décembre 2015, * 43,46 euros de congés payés afférents, * 434,68 euros de rappels de salaires sur mise à pied d'avril 2017, * 43,46 euros de congés payés afférents, * 7,52 euros de reliquat de prime de travail du samedi, * 2 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner sous astreinte la remise de bulletin de paie conforme au jugement.
Par jugement du 19 mars 2021 , le conseil de prud'hommes : - a débouté la SASU LA FOULERIE de sa demande de nullité de la requête, - a déclaré les demandes recevables et partiellement fondées, - a annulé les sanctions disciplinaires des 11 décembre 2015 et 21 avril 2017, - a dit que monsieur [C] n'était victime ni de harcèlement ni de discimination, - a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : * 53,90 euros de prime de douche pour décembre 2014, * 5,39 euros de congés payés afférents, * 592,41 euros de prime de douche pour 2015, * 59,24 euros de congés payés afférents, * 597, 86 euros de prime de douche pour 2016, * 59,78 euros de congés payés afférents, * 619,12 euros de prime de douche pour 2017, * 61,91 euros de congés payés afférents, * 434,68 euros de rappel de salaire relatif à la mise à pied de décembre 2015, * 43,46 euros de congés payés afférents, * 434,68 euros de rappel de salaire relatif à la mise à pied de décembre 2017, * 43,46 euros de congés payés afférents, * 1 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté le salarié du surplus de ses demandes, - a débouté la société employeur de sa demande reconventionnelle, -a ordonné à l'employeur sous astreinte la remise des bulletins paie rectificatifs pour l'ensemble de la période litigieuse , pour tenir compte des condamnations, - a condamné l'employeur aux dépens.
Le 8 avril 2021, la SASU LA FOULERIE a régulièrement interjeté appel du jugement sauf des chefs de demandes dont il a débouté le salarié et sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la requête.
PRETENTIONS ET MOYENS Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 23 décembre 2021 pour l'appelante, - le 4 octobre 2021 pour l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sanctions disciplinaires étaient justifiées, et n'ont pas été contestées en leur temps, qu'elles ne peuvent être discutées au moyen d'attestations réalisées deux ans plus tard par des collègues qui n'ont pas le pouvoir d'apprécier le travail du salarié ; que contrairement à ce que soutient le salarié, le règlement intérieur entré en vigueur le 15 août 2011 prévoit dans l'échelle de sanctions une mise à pied disciplinaire de huit jours maximum de sorte que, contrairement ce qui a été jugé, les sanctions sont parfaitement régulières.
Concernant les primes de douche, elle prétend que le changement de poste du salarié en 2008 pour occuper des fonctions moins salissantes et plus diversifiées justifie qu'il soit mis fin à la prime antérieurement versée ; qu'il ne s'agit pas d'un usage mais d'une erreur consistant à laisser perdurer au service outillage une prime qui n'avait plus lieu d'être ; que l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants n'inclut pas les activités exercées par l'entreprise ; que le conseil des prud'hommes ne s'est pas interrogé sur l'applicabilité de cet arrêté à la société employeur de sorte que le jugement doit être infirmé pour cette raison ; qu'une étude du CHSCT permet de se convaincre que le salarié n'exécutait pas des travaux nécessitant un temps consacré à la douche de sorte que la prime correspondante n'est pas justifiée.
Concernant le harcèlement moral , elle fait valoir que les sanctions disciplinaires étaient justifiées au regard du comportement du salarié de même que le retrait des primes de douche ; que le salarié ne saurait se plaindre d'une absence d'augmentation de rémunération ou d'un changement de coefficient, dans la mesure où le changement de coefficient n'implique pas automatiquement l'augmentation de la rémunération et que le salaire perçu par le salarié est supérieur au salaire minimal prévu pour le coefficient auquel il était classifié.
Concernant la discrimination syndicale, force est, selon elle, de constater que les sanctions sont parfaitement justifiées, que l'employeur peut sanctionner différemment des salariés sans commettre de discrimination dans la mesure où il peut être tenu compte de l'ancienneté et des comportements respectifs des intéressés et du dossier disciplinaire notamment ; que les augmentations individuelles de salaire ne sont pas accordées à chaque salarié ; qu'en l'espèce le salarié a bénéficié d'une augmentation de salaire en 2009, puis en 2016.