Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 septembre 2023RG n° 22/01408

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2022
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [G] [V] a été embauché par la SA MAISON BURTIN suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 1978 en qualité d'ouvrier caviste.
  • Procédure: Arrêt n° du 20/09/2023 n° RG 22/01408 IF/FJ Formule exécutoire le: à: COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 20 septembre 2023 APPELANTE: d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00037) S.A.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Monsieur [G] [V]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la SA MAISON BURTIN
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MAISON BURTIN
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 20/09/2023

N° RG 22/01408

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 septembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Industrie (n° F 21/00037)

S.A. MAISON BURTIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Monsieur [G] [V] a été embauché par la SA MAISON BURTIN suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 1978 en qualité d'ouvrier caviste.

À compter du 12 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 7 janvier 2021, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur ou du salarié prévue par l'article R 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a émis un premier avis d'inaptitude comportant la mention 'à revoir dans un mois pour deuxième avis après étude de poste'.

Le 5 février 2021, après l'étude de poste réalisée le 2 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en rapport avec une maladie professionnelle et précisé que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 16 février 2021, la SA MAISON BURTIN a fait part au médecin du travail de son incompréhension quant à la mention d'une inaptitude en rapport avec une maladie professionnelle, et de sa volonté de tout mettre en 'uvre pour faciliter le reclassement de Monsieur [G] [V], à un mois et demi de la retraite.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la SA MAISON BURTIN a notifié à Monsieur [G] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement précisant qu'il bénéficierait de l'indemnité de licenciement.

Par requête reçue au greffe le 23 août 2021, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay aux fins de voir condamner la SA MAISON BURTIN :

- à lui payer les sommes de :

. 44'381 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement

. 5269,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 526,95 euros à titre de congés payés afférents

. 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision

- à régulariser sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social à compter de la décision

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a :

- condamné la SA MAISON BURTIN à payer à Monsieur [G] [V] les sommes de :

. 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

. 5 269,46 euros à titre d'indemnité de préavis ;

. 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la SA MAISON BURTIN de remettre à Monsieur [G] [V] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, rectifiés ;

- ordonné à la SA MAISON BURTIN la régularisation de la situation de Monsieur [G] [V] auprès des organismes sociaux ;

- condamné la SA MAISON BURTIN aux entiers dépens ;

Le 12 juillet 2022, la SA MAISON BURTIN a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties :

Au terme de ses dernières conclusions d'appelante, notifiées par RPVA le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MAISON BURTIN demande à la cour :

D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 5 269,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- lui a ordonné de remettre à Monsieur [G] [V] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés

- lui a ordonné de régulariser la situation de Monsieur [G] [V] auprès des organismes sociaux

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

DE CONDAMNER Monsieur [G] [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;

La SA MAISON BURTIN soutient que le médecin du travail n'a aucune compétence pour qualifier une maladie de professionnelle et que cette reconnaissance relève de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de la Mutualité sociale agricole, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire à laquelle l'employeur est partie.

Elle souligne que la contestation de l'avis du médecin du travail par l'employeur est une simple faculté et n'est pas un préalable obligatoire à toute contestation ultérieure.

La SA MAISON BURTIN expose qu'un employeur ne peut contester l'origine professionnelle de l'inaptitude selon les modalités prévues par les articles L 4624-7 et R 4624-45 du code du travail en saisissant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond, ainsi que cela ressort d'un avis du ministère du travail.

Elle fait valoir que le versement des indemnités spéciales n'est prévu qu'en cas de licenciement fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle et que c'est à tort que l'origine de l'inaptitude de Monsieur [G] [V] a été qualifiée de professionnelle par le médecin du travail, elle-même n'ayant jamais été informée d'une procédure aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale compétent.

Elle souligne que Monsieur [G] [V] a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2019 pour maladie simple et non pour maladie professionnelle, qu'il ne l'a jamais informée qu'il était victime d'une maladie professionnelle, que l'avis du médecin du travail qui mentionne le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] [V] n'est pas circonstancié et n'est corroboré par aucun élément objectif.

La SA MAISON BURTIN expose enfin que les juridictions doivent rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié et qu'il incombe à ce dernier de verser aux débats les éléments permettant de justifier du lien de causalité entre sa maladie et son inaptitude à son poste, ce que Monsieur [G] [V] s'est abstenu de faire en dépit d'une sommation de communiquer.

Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] demande à la cour :

DE JUGER la SA MAISON BURTIN non fondée en son appel ;

En conséquence

DE L'EN DÉBOUTER ;

DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2022 n° RG 21/00037 par le conseil de prud'hommes d'Épernay ;

Y ajoutant

DE CONDAMNER la SA MAISON BURTIN à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DE CONDAMNER la SA MAISON BURTIN aux entiers dépens ;

Monsieur [G] [V] soutient, au visa des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, que les règles spécifiques applicables au licenciement d'un salarié inapte victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il précise que l'application des règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance préalable par l'organisme d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et que le juge prud'homal doit, indépendamment de la procédure suivie devant l'organisme de sécurité sociale, se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité au moins partiel entre la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié.

Monsieur [G] [V] expose qu'il aurait dû faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et bénéficier des règles protectrices dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 5 février 2021 faisait clairement état d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et il souligne que par courrier en réponse du 22 février 2021, le médecin du travail a précisé à la SA MAISON BURTIN que l'inaptitude en relation avec une maladie professionnelle n'était pas subordonnée à sa reconnaissance par la CPAM et que l'état de santé du salarié et ses antécédents médicaux, dont il ne pouvait faire état en raison du secret professionnel, faisaient obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Monsieur [G] [V] ajoute que, si la SA MAISON BURTIN n'était pas tenue de contester l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle émis par le médecin du travail devant le conseil de prud'hommes, cet avis, non contesté, s'impose à elle.

Il souligne que le médecin du travail ne s'est pas substitué à la caisse primaire d'assurance-maladie pour reconnaître une maladie professionnelle du tableau mais qu'il a indiqué que l'inaptitude du salarié était en rapport avec une maladie professionnelle et donc d'origine professionnelle ce qu'il était parfaitement en droit de faire.

Monsieur [G] [V] soutient enfin que l'avis du ministère du travail invoqué par la SA MAISON BURTIN est inopposable au juge, que même à supposer que la contestation de l'avis du médecin du travail quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude ne relève pas de la procédure accélérée au fond, elle relève en tout état de cause du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, que l'employeur n'a pas saisi avant de le licencier, de sorte qu'il devait appliquer les règles régissant l'inaptitude d'origine professionnelle, origine connue avant le licenciement et non contestée.

Motifs :

Sur la contestation de l'avis d'inaptitude en lien avec une maladie professionnelle sur le fondement de l'article L 4624-7 du code du travail

En vertu de l'article L4624-7 du code du travail, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et de l'article L. 4624-4 du code du travail, spécifique à l'avis d'inaptitude. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

L'article R. 4624-45 du code du travail, dans ses dispositions issues du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, énonce qu'en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

En l'absence d'un tel recours, l'avis du médecin du travail s'impose aux parties.

Contrairement à ce qu'affirme la SA MAISON BURTIN, le médecin du travail n'a pas reconnu la maladie professionnelle de Monsieur [G] [V], procédure qui relève des organismes d'assurance maladie mais a émis un avis d'inaptitude et conformément à l'article L 4624-4 du code du travail l'a éclairé par des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur en mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l'inaptitude était en rapport avec une maladie professionnelle.

La SA MAISON BURTIN soutient à raison qu'elle n'était pas tenue de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond, d'une contestation portant sur l'avis d'inaptitude de Monsieur [G] [V] en lien avec une maladie professionnelle et que cette absence de contestation ne fait pas obstacle à ce qu'elle conteste ultérieurement en justice l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [G] [V].

En revanche, c'est à tort qu'elle soutient qu'elle n'avait pas la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article L 4624-7 du code du travail dès lors que la mention dans l'avis du médecin du travail d'une maladie professionnelle en rapport avec l'inaptitude reposait précisément sur des éléments de nature médicale dont elle pouvait solliciter l'examen par le conseil de prud'hommes et la justification.

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 5 février 2021 mentionne les voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours de sorte qu'il s'impose aux parties.

Sur l'origine'professionnelle'de l''inaptitude'de Monsieur [G] [V]

Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement et à la rupture du contrat de'travail's'appliquent dès lors que l''inaptitude'du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte, même partiellement d'un accident du'travail'ou d'une maladie'professionnelle'et que l'employeur avait connaissance de son'origine'professionnelle'au moment du licenciement.

Leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle et l''inaptitude'. Il appartient au juge prud'homal, en cas de contestation sur l''origine'de l''inaptitude, d'une part de déterminer le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, d'autre part de rechercher si l'employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.

Dans ses conclusions, la SA MAISON BURTIN expose que Monsieur [G] [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mars 2019, que courant mars 2020, alors qu'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite, il l'a informée de son souhait de liquider ses droits 12 mois plus tard pour éviter de subir un abattement sur sa future pension de retraite mais que début janvier 2021 il a demandé à être convoqué par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte le 5 février 2021.

Il s'en déduit que Monsieur [G] [V] n'a jamais repris le travail à compter du 12 mars 2019.

Par courrier du 22 février 2021, le médecin du travail à l'origine de l'avis d'inaptitude de la SA MAISON BURTIN a répondu aux interrogations de l'employeur en ces termes : « (...) Pour ce qui est de l'inaptitude en relation avec une maladie professionnelle point n'est besoin que celle-ci soit subordonnée à sa reconnaissance par la CPAM. Je joins à nouveau le document qui en fait état, en effet, il suffit que le médecin du travail invoque l'origine professionnelle de la maladie et que l'employeur en ait connaissance au moment du licenciement. Il est vrai que financièrement ceci a un impact pour l'employeur.

Pour ce qui est de l'état de santé de Monsieur [V], ses antécédents médicaux, qu'ils soient liés aux séquelles de son travail en cave depuis 1978 et à ceux de son état général (le secret professionnel interdit d'en faire état), il justifie le fait que celui-ci fasse obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce que j'ai bien indiqué dans mon dernier avis d'inaptitude ».

Ces éléments sont suffisants pour établir que l'inaptitude de Monsieur [G] [V] résulte d'une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement.

Il devait donc appliquer les règles protectrices relatives à la rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ouvre droit pour le salarié, en application de l'article L 1226-14 du code du travail :

- à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qui n'ouvre pas droit à congés payés

- à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement sauf dispositions conventionnelles plus favorables, quelle que soit son ancienneté.

Il est établi par le reçu pour solde de tout compte, produit par Monsieur [G] [V], qu'il a reçu la somme de 44'381 euros nette en paiement de l'indemnité légale de licenciement.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MAISON BURTIN à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5269,46 euros à titre d'indemnité de préavis au quantum non contesté par l'employeur.

Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations salariales et sociales applicables étant toutefois précisé que la somme de 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement s'entend en net.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MAISON BURTIN à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à la SA MAISON BURTIN de remettre au salarié les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance.

Y ajoutant, il y a lieu de condamner la SA MAISON BURTIN qui succombe en son appel, à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel et de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

DIT que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations salariales et sociales applicables étant précisé que la somme de 44'381 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement s'entend en net ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA MAISON BURTIN à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE la SA MAISON BURTIN aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2022
Identifiant source
650bde4bbeee0f8318b9708c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650bde4bbeee0f8318b9708c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.