Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00142
Explorer des décisions proches
Résumé
Arrêt n° 241 du 10/06/2026 N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEF AP/MLB/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELARL [P] - SELARL CABINET ROLLAND…
Texte de la décision
Arrêt n° 241 du 10/06/2026 N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEF AP/MLB/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELARL [P] - SELARL CABINET ROLLAND COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 20 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section CO (n° F23/00375) Madame [W] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE PARTIES INTERVENANTES : Association [2] - CGEA D'[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [W] [T] a été embauchée par la SAS [1] et affectée au sein de l'établissement situé à [Localité 5], à compter du 2 octobre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface.
Du 3 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
Elle n'a pas ensuite repris son poste.
Le 18 janvier 2023, la SAS [1] a adressé à Mme [W] [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
La SAS [1] prétend ensuite avoir licencié pour faute grave, la salariée, par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception.
Le 30 mars 2023, l'activité de l'établissement de [Localité 5] a été reprise par la SAS [4] dans le cadre d'une cession de fonds de commerce.
Le 19 juillet 2023, Mme [W] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la SAS [1] et de la SAS [4].
Par jugement du 24 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé le défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [T] à l'encontre de la SAS [4] ; - débouté Mme [W] [T] de ses demandes ; - débouté la SAS [1] et la SAS [4] de leurs autres demandes ; - condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 février 2025, Mme [W] [T] a formé une déclaration d'appel à l'encontre de la SAS [1].
Par jugement du 15 mai 2025, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], a été désignée liquidateur judiciaire et celui-ci est intervenu volontairement à l'instance.
Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 11 juillet 2025, Mme [W] [T] demande à la cour : - d'accueillir l'intervention volontaire de la Selarl [E] [S], liquidateur judiciaire de la SAS [1] ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il : l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire, à lui payer les sommes suivantes : 4 100, 94 euros (6 mois de salaire), à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire nul et à défaut, au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; 1 366,98 euros à titre d'indemnité de préavis, 136,69 euros à titre de congés payés afférents, 2 050,47 euros en réparation du préjudice lié à la perte de la mutuelle ; - de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS [1], et par extension son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 8 août 2025, la SAS [1], représentée par la Selarl [E] [S], prise en la personne de Me [E] [S], demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu les articles L.622-21, L.625-1 et suivants, L 641-3 et suivants du code de commerce, - déclarer Mme [W] [T] irrecevable en ses demandes de condamnation formées tant contre la SAS [1] qu'à l'encontre de son liquidateur « par extension » (sic) ; Subsidiairement, Vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, - déclarer Mme [W] [T] recevable mais mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - s'entendre Mme [W] [T] condamner à payer à la SAS [1] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [T] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, Mme [W] [T] a notamment fait signifier sa déclaration d'appel et ses écritures à l'[5] d'[Localité 3], ainsi que les écritures de la SAS [1] représentée par le mandataire liquidateur en date du 1er juillet 2025.