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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 février 2026, 22/02233

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
19/02/2026
Numéro d'affaire
22/02233

Résumé

ARRÊT N° 81 N° RG 22/02233 N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6V [T] C/ S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026 Décision déférée à la…

Texte de la décision

ARRÊT N° 81 N° RG 22/02233 N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6V [T] C/ S.A. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [Q] [T] Né le 10 novembre 1989 à [Localité 1] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Stéphane ANTOINE de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La SA [1] est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et relève de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).

M. [Q] [T] a été embauché par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011 en qualité de magasinier à temps complet moyennant une rémunération brute de 1 700 euros.

Le 19 décembre 2019, M. [T] est devenu membre du comité économique et social et a démissionné de ses fonctions le 8 juillet 2020.

Le 9 novembre 2020, M. [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s'est déroulé le 17 novembre 2020 en présence du salarié.

Le 19 novembre 2020, la société [1] a adressé une demande d'autorisation de licencier M. [T] à la DIRECCTE de la Charente Maritime.

Le 12 janvier 2021, Mme [F], inspectrice du travail, a notifié à la société [1] son refus d'autorisation de licenciement.

Le 18 janvier 2021, M. [T] a été licencié pour faute grave, pour des vols de pièces détachées de l'entreprise dans le but de les vendre.

Le 26 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de voir dire et juger son licenciement nul et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 24 août 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : - dit que le licenciement de M. [T] pour faute grave est 'justifié mais assorti de nullité', - en conséquence, condamné la société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : indemnité en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail : 12 132 euros net, article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [T] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 24 août 2022 en ce qu'il a : ' déclaré son licenciement nul ; ' condamné la société [1] à lui verser une indemnité en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; ' condamné la société [1] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il : ' a justifié son licenciement pour faute grave ; ' a condamné la société [1] à lui verser la somme de 12 132 euros net au titre de l'indemnité en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; ' a condamné la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' l'a débouté du surplus de ses demandes ; Et statuant de nouveau, et réformant sur ces points la décision entreprise, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaires au titre de la mise à pied injustifiée : 5 081,91 euros brut congés payés afférents au rappel de salaires : 508,19 euros brut indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire) : 4 044 euros brut congés payés afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis : 404,4 euros brut indemnité de licenciement : 4 673 euros brut dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement nul (18 mois de salaire) : 36 369 euros net ; Au surplus, - condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de la première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d'appel ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : dire que M. [T] n'exerçait plus de mandat effectif à la date de la procédure de licenciement engagée, dire que M. [T] était prescrit dans ses demandes du fait de l'absence d'introduction de l'instance avant le 8 janvier 2021, date de la fin de sa protection, constater que le tribunal administratif de Poitiers a réformé la décision de refus de licencier du 12 janvier 2021 dressée par l'inspectrice du travail, dire que le licenciement de M. [T] du 18 janvier 2021 est fondé sur une faute grave relevant du vol en entreprise, Comme conséquence, 'confirmer le licenciement de M. [T] pour faute grave mais assorti de nullité', infirmer sa condamnation à verser à M. [T] une indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 12 132 euros, infirmer sa condamnation au versement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, infirmer sa condamnation aux entiers dépens, Statuant à nouveau, débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [T] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, la condamner à payer à M. [T] une somme de 1 euro selon appréciation souveraine de la cour, débouter M. [T] du surplus de ses demandes, condamner ce dernier aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement M. [T] soutient : - qu'un salarié membre du CSE ne peut être licencié qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, cette protection perdurant pendant les six mois suivant l'expiration de son mandat, de sorte que l'inspecteur du travail a toute compétence pour se prononcer sur l'autorisation de licenciement dès lors que le salarié a été convoqué en entretien préalable durant la période de protection ; - qu'en novembre 2020, l'employeur l'a convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement et a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, puis l'a licencié le 18 janvier 2021, au mépris du refus de l'inspection du travail du 12 janvier 2021, au prétexte que la période de protection était expirée à la date de notification de ce refus, alors que la convocation à l'entretien préalable a eu lieu pendant la période de protection expirant le 8 janvier 2021 ; - que contrairement à ce que soutient l'employeur, la protection de six mois bénéficie également au salarié démissionnaire de son mandat, de sorte qu'il est bien fondé à se prévaloir de la période de protection à compter de sa démission, soit du 8 juillet 2020 au 8 janvier 2021 ; - que c'est en vain que l'employeur fait valoir qu'il ne peut pas prétendre au versement d'une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'il n'a pas formulé une telle demande ; - qu'il importe peu que la décision de refus ait été annulée par le tribunal administratif, précisant que l'employeur aurait dû attendre la décision du tribunal avant de le licencier.

La société [1] fait valoir : - que les salariés protégés sont ceux en exercice et pour un licenciement lié à l'exercice de leur mandat, de sorte que la nullité du licenciement n'est encourue que lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure attachée au statut protecteur du salarié ; - que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié qui demande en justice une indemnité pour violation du statut protecteur doit agir pendant sa période de protection, et que M. [T], qui n'était plus en exercice de son mandat depuis le 8 juillet 2020, a été mis à pied dès le 8 novembre 2020, mais n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 26 février 2021, a agi en dehors de sa période de protection ; - que le statut protecteur du salarié n'a pas été violé en l'espèce, dès lors qu'elle a d'abord convoqué M. [T], mis à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits, en entretien préalable, puis a consulté le CSE, puis a sollicité l'autorisation de licencier à l'inspection du travail le 19 novembre 2020, mais que ce dernier n'a adressé sa réponse que le 12 janvier 2021 alors que la période de protection expirait le 8 janvier 2021 ; qu'étant confronté à un climat social de défiance à son égard, à l'impossibilité de réintégrer le salarié, elle a notifié le licenciement à l'intéressé pour faute grave, puis a saisi le tribunal administratif de Poitiers pour contester la décision de l'inspectrice du travail ; que pendant l'instance prud'homale, le tribunal administratif a annulé le refus d'autorisation, mais n'a pas jugé opportun de se prononcer sur la demande d'autorisation ; que l'autorisation administrative doit être considérée comme étant implicitement donnée, étant précisé que le tribunal a jugé que le refus était entaché d'erreurs d'appréciation ; - que M. [T] avait reconnu tant lors de ses auditions qu'à la gendarmerie les vols qui lui étaient reprochés, tout en mettant en cause ses collègues, de sorte que pour la sécurité et la santé de son personnel, elle ne pouvait, au regard de son obligation d'évaluer les risques professionnels, réintégrer M. [T] et a poursuivi la procédure de licenciement.