Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juillet 2024, 22/00541
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/07/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00541
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Résumé
PS/DD Numéro 24/2386 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/07/2024 Dossier : N° RG 22/00541 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IECL Nature affaire : Contestatio…
Texte de la décision
PS/DD Numéro 24/2386 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 18/07/2024 Dossier : N° RG 22/00541 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IECL Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [G] [W] C/ Société GASCOGNE SA Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée de Maître LOYCE-CONTY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Société GASCOGNE SA agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Maître TAYEG de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F20/00082 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [W] a été embauchée à compter du 8 janvier 2007 par la société Gascogne Papier, en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre III, B, coefficient 600, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres production des papiers, cartons et celluloses.
Par convention tripartite du 2 décembre 2015 entre la société Gascogne Papier, la société Gascogne SA et la salariée, le contrat de travail a été transféré à la société Gascogne SA au 1er janvier 2016 avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2007, au poste celui de directeur des ressources humaines Holding et Division Emballage.
Mme [W] a été en arrêt de travail pour maladie de courant décembre 2017 au 15 janvier 2018 puis en mi-temps thérapeutique.
Le 28 mars 2018, elle a été agressée à son domicile par le conjoint d'une ancienne salariée licenciée le 22 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse.
Il en est résulté un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec la mention suivante : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Mme [W] était conseillère prud'homale.
Les parties divergent relativement à la connaissance par l'employeur du renouvellement de son mandat prud'homal à compter du 1er janvier 2018.
Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 octobre 2019.
Le 29 octobre 2019 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - dit et jugé que la Société Gascogne SA n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du Travail préalablement à la notification du licenciement de Mme [W] ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] par la Société Gascogne SA repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du prétendu irrespect de l'obligation de santé sécurité, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens Le 23 février 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [W] demande à la cour de : - Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en ses demandes. - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : -Dit et jugé que la Société Gascogne SA n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'Inspecteur du Travail préalablement à la notification du licenciement de Mme [W] ; -Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] par la Société Gascogne SA repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : -Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement, lesquelles se décomposent comme suit : ' à titre principal : déclarer nul et de nul effet le licenciement de Mme [W] pour non-respect de l'article L 2411-22 du code du travail et en conséquence, Condamner la société Gascogne SA à verser à Mme [W] la somme de 261 597 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure imposée par le statut protecteur de conseiller prud'homme de Mme [W], la somme de 267 584 euros au titre de la perte de revenus entre les 62 et 67 ans de Mme [W] et la somme de 208 216,08 euros au titre de la perte de revenus à compter de l'âge de 67 ans.
A défaut, si la cour estimait devoir limiter les dommages et intérêts liés à l'indemnisation de la perte d'emploi, Condamner la société Gascogne SA à verser à Mme [W] une indemnité d'un montant de 95 918 euros. ' à titre subsidiaire : Dire et Juger que le manquement à l'obligation de santé et de sécurité a causé l'inaptitude d'origine professionnelle, laquelle a entraîné le licenciement de Mme [W] et Dire et Juger que ce licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du prétendu irrespect de l'obligation de santé sécurité, lesquelles se décomposent comme suit : ' Condamner la société Gascogne SA à verser à Mme [W] la somme de 95.918,9 euros sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ' Dire et Juger que la société Gascogne SA a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de Mme [W] ' Condamner la société Gascogne SA à lui verser une indemnité d'un montant de 50.000 euros -Condamné Mme [W] aux entiers frais et dépens À titre principal, - Déclarer nul et de nul effet le licenciement de Mme [G] [W] pour non-respect de l'article L.2411-22 du code du travail ; En conséquence, - Condamner la société Gascogne SA, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de : - 261.597 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure imposée par le statut protecteur de conseiller prud'homme de Mme [W] - 95.918 euros au titre des dommages et intérêts liés à l'indemnisation de la perte d'emploi, A titre subsidiaire, - Dire et Juger que le manquement à l'obligation de santé et de sécurité a causé l'inaptitude d'origine professionnelle, laquelle a entrainé le licenciement de Mme [W]. - Dire et Juger que ce licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner à ce titre la société Gascogne SA à lui verser la somme de 95 918 ,9 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, - Dire et Juger que la société Gascogne SA a manqué à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de Mme [W]. - Condamner à ce titre la société Gascogne SA à lui verser une indemnité d'un montant de 50.000 euros. - Condamner la société Gascogne SA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - Débouter la société Gascogne SA, prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions.