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Cour d'appel de Pau · 15 octobre 2026

Chambre socialeArrêtRG n° 25/00048

RequalificationCDD / intérim
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L’essentiel

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La cour ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée.

3 500 € sont accordés pour indemnité de requalification.

La cour déboute Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur quant au paiement de la prime de précarité.

Autres points décidés
  • La cour dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte.
  • Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
  • La cour dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
  • La cour condamne la SARL [1] à remettre à Mme [D] [X] une attestation France travail rectifiée en ce sens.
  • La cour déboute Mme [D] [X] de sa demande en paiement d'une prime de précarité de 1 248,26 € et des intérêts légaux y afférents.

Montants retenus

  1. Indemnité de requalification3 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : Mme [D] [X]Passage source
  2. Somme allouée3 000 €
    ConfirméDe : l'employeurÀ : la salariee une indemnite dePassage source
  3. Somme allouée1 248,26 €
    Confirmé · BrutPassage source
Voir les 6 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Indemnité de requalification3 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : Mme [D] [X]Passage source
  2. Somme allouée3 000 €
    ConfirméDe : l'employeurÀ : la salariee une indemnite dePassage source
  3. Somme allouée1 248,26 €
    Confirmé · BrutPassage source
  4. Somme allouée1 000 €
    ConfirméPassage source
  5. Somme allouée350 €
    ConfirméPassage source
  6. Frais de procédure3 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : Mme [D] [X]Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant
  5. Acte intermédiaireConclusions de l'appelant Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 9 mois.

Dates et calcul
Départ
8 janvier 2025
Décision
15 octobre 2026
Durée exacte
645 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (18 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par jugement du 23 octobre 2024, le conseil de Prud'hommes de Pau a déclaré non fondée la requête présentée par Mme [D] [X], et a dit que le jugement du 21 août 2024 n'est pas entaché d'omission de statuer.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement du 21 août 2024, le critiquant en ce qu'il a :
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  3. DatesPassage 3
    Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X], appelante, entend voir la cour :
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  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2026.
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  5. MontantsPassage 5
    - condamner employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de l'attestation France travail, - assortir des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 248,26 € brute au titre de l'indemnité de précarité,
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  6. MontantsPassage 6
    - condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 3 000 € au titre de la prime d'intéressement entreprise de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
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  7. MontantsPassage 7
    - condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 350 € au titre de l'intéressement réseau 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Déboute Mme [D] [X] de sa demande en paiement d'une prime de précarité de 1 248,26 € et des intérêts légaux y afférents,
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Déboute Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur quant au paiement de la prime de précarité,
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  10. SynthèsePassage 10
    Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée
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  11. Synthèse · MontantsPassage 11
    Condamne la SARL [1] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Condamne la SARL [1] à remettre à Mme [D] [X] une attestation France travail rectifiée en ce sens,
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  13. Autres dispositions · SynthèsePassage 13
    Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,
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  14. Autres dispositions · SynthèsePassage 14
    Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
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  15. Autres dispositionsPassage 15
    Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,
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  16. SynthèsePassage 16
    Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle
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  17. Autres dispositionsPassage 17
    Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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  18. MontantsPassage 18
    Condamne la SARL [1] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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AB/CD

Numéro 26/2802

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 15/10/2026

Dossier : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBYL

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[D], [M], [T] [X]

C/

SARL [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2026, devant :

Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [D], [M], [T] [X]

née le 06 mars 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2024-004278 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Maître LACAZE de la SEP LACAZE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

SARL [1]

dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, membre du GIE AVA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 21 AOUT 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F 23/00233

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, la SARL [1], exploitant une agence de voyages, a embauché Mme [D] [X] en qualité d'assistante technique, statut employé, moyennant un salaire mensuel brut de 2 040 €, au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

L'employeur proposait à la salariée le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour six mois et établissait un avenant en ce sens, mais la salariée le refusait en indiquant qu'elle souhaitait un contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée de Mme [D] [X] n'a donc finalement pas été renouvelé et a pris fin le 31 janvier 2023.

Par courriel du 8 février 2023, Mme [D] [X] a sollicité de son employeur la transmission de ses documents de fin de contrat, et l'a interrogé sur le non versement de l'indemnité de précarité due en fin de CDD.

Par courriel du 15 février 2023, l'employeur a transmis à Mme [D] [X] divers documents, tout en lui rappelant que l'indemnité de précarité ne lui était pas due en raison de son refus de renouvellement de contrat à durée déterminée.

Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins notamment :

- de condamnation sous astreinte de l'employeur à la remise de l'attestation Pôle emploi, outre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la non transmission de ladite attestation,

- de paiement de l'indemnité de précarité,

- de paiement de la prime d'intéressement.

Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [D] [X],

- condamné la SARL [1] à verser à Mme [D] [X] la prime de précarité soit la somme de 1 248,26 €,

- débouté les parties du reste de leurs demandes,

- condamné la SARL [1] aux dépens.

Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, Mme [D] [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de Pau en rectification d'une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes.

Par jugement du 23 octobre 2024, le conseil de Prud'hommes de Pau a déclaré non fondée la requête présentée par Mme [D] [X], et a dit que le jugement du 21 août 2024 n'est pas entaché d'omission de statuer.

Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement du 21 août 2024, le critiquant en ce qu'il a :

- débouté les parties du reste de leurs demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X], appelante, entend voir la cour :

Vu les articles L. 1242-2, L 1243-8 du code du travail,

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il :

- condamne la société [1] à verser à Madame [D] [X] l'indemnité de fin de contrat - ou prime de précarité - soit la somme de 1 248,26 €,

- condamne la société [1] aux dépens.

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il :

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer la somme de 13 695,60 €, soit 6 mois de salaire sur la base du dernier salaire de 2 282,60 € en janvier 2023, à titre d'indemnité de requalification,

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de ce document, malgré les relances de la salariée et de l'inspection du travail,

- déboute la salariée de sa demande d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 248,26 € brute au titre de l'indemnité de précarité,

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer à la salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard :

* à communiquer l'accord d'intéressement et l'accord intéressement réseau en intégralité,

* à justifier du montant de la prime d'intéressement versée aux autres salariés,

* à justifier de la somme due à Madame [X] au titre de la prime d'intéressement,

* et à payer à la salariée ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 350 € au titre de l'intéressement réseau 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

- déboute la salariée de sa demande de juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s'agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s'agissant des sommes à caractère indemnitaire,

- déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que les entiers dépens.

Le réformant :

- condamner l'employeur à payer la somme de 13 695,60 €, soit 6 mois de salaire sur la base du dernier salaire de 2 282,60 € en janvier 2023, à titre d'indemnité de requalification,

- condamner l'employeur à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de ce document malgré les relances de la salariée et de l'inspection du travail,

- condamner l'employeur à verser à la salariée les intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 sur la somme de 1 248,26 € brute versée le 17/09/2024 au titre de l'indemnité de précarité,

- condamner l'employeur à payer à la salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner l'employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard :

- à communiquer l'accord d'intéressement de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et de l'intéressement réseau de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, en intégralité,

- à justifier des résultats d'exercice comptable de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, permettant, au vu de l'accord d'intéressement du 30/03/2021 produit, de calculer les primes d'intéressement,

- à justifier du montant des primes d'intéressement versées aux autres salariés au titre de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

- à justifier de la somme due à Madame [X] au titre des primes d'intéressement entreprise et réseau de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

- et à payer à la salariée ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

A défaut,

- condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 3 000 € au titre de la prime d'intéressement entreprise de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

- condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 350 € au titre de l'intéressement réseau 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

- dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s'agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s'agissant des sommes à caractère indemnitaire,

- condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- le condamner en tous les dépens.

Y ajoutant,

- condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail,

Vu l'article R. 1234-9 du code du travail,

Vu la circulaire DRT 1992-14 du 29 août 1992,

Vu l'article L. 3342-1 du code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi, les dommages et intérêts pour résistance abusive, la prime d'intéressement sur l'exercice 2021/2022, et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 21 août 2024 par le conseil de Prud'hommes de Pau en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à verser à Mme [X] la prime de précarité de 1 248,26 €,

- condamné la société [1] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que :

'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'

L. 1242-2 du même code dispose :

'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer '.

Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1245-1 du même code que :

'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'

Aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, au besoin d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

Le droit à indemnité de requalification naît dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales.

En l'espèce, Mme [X] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le surcroît temporaire d'activité n'est pas démontré, et qu'elle était la seule salariée de l'établissement à occuper les fonctions de technicienne, ce qui montre le caractère pérenne de son emploi.

La SARL [1] soutient au contraire qu'après la crise Covid, elle a été confrontée à un regain d'activité en juin 2022 au travers de demandes de devis et d'appel d'offres encourageants et ne disposait à cette époque que d'une salariée en contrat en alternance à mi-temps, elle a donc recruté Mme [X] en contrat à durée déterminée face aux incertitudes du marché et lui a confié des tâches polyvalentes, techniques et administratives. À la fin du 2e semestre 2022 les résultats financiers n'étaient pas à la hauteur des attentes de l'employeur qui n'a pas pu pérenniser le contrat de la salariée en CDI, de sorte qu'il lui a été proposé un renouvellement en contrat à durée déterminée en attendant d'observer la tendance du marché début 2023.

Sur ce,

La cour constate que dans ses conclusions de première instance la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé, et que cette prétention n'a pas été reprise par les premiers juges dans l'exposé du litige, et qu'ils n'ont pas statué sur celle-ci.

Il sera donc statué sur cette prétention omise par ajout de jugement déféré.

Il est constant que le contrat de travail de la salariée visait comme motif un 'surcroît exceptionnel et temporaire de travail' dont il incombe à l'employeur de faire la démonstration au regard de la contestation émise par la salariée.

Pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit une unique pièce consistant en un tableau confectionné par ses soins listant un certain nombre de clients ayant présenté une demande de devis en 2022, dont certains n'ont pas été transformés en contrat.

Ceci est insuffisant à démontrer qu'il existait un surcroît temporaire d'activité lors du recrutement de la salariée faute d'élément de comparaison avec une période antérieure.

De plus, la SARL [1] ne produit aucun élément concret pour contredire la salariée sur le fait qu'elle occupait le seul poste d'assistante technique dans l'agence et que ses fonctions répondaient à un besoin permanent de l'activité de l'entreprise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par Mme [X], par ajout au jugement déféré.

Mme [X] percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 2 040 € et ne précise pas sa situation postérieure à la rupture du contrat ; les éléments de la cause conduisent la cour à lui allouer la somme de 3 500 € à titre d'indemnité de requalification.

Il est observé que la salariée ne présente aucune demande au titre de la rupture du contrat ainsi requalifié.

Sur la demande en paiement d'une indemnité de précarité :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail que :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.949).

Cette indemnité de précarité ne reste acquise au salarié en cas de requalification en contrat à durée indéterminée que dans l'hypothèse où elle a déjà été versée par l'employeur à l'issue du CDD, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Compte tenu de la demande requalification en contrat à durée indéterminée présentée par la salariée et accueillie par la cour, Mme [X] ne peut solliciter cumulativement le paiement d'une indemnité de précarité.

La cour n'est donc pas tenue d'entrer dans le débat des parties sur le refus par la salariée renouvellement de son CDD.

La demande de prime de précarité assortie des intérêts au taux légal sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de primes d'intéressement :

Mme [X] demande la remise sous astreinte de l'accord d'intéressement de l'exercice 2021/2022 ainsi que les modalités de calcul de la prime, or l'employeur a transmis en cause d'appel l'intégralité de cet accord signé le 30 mars 2021 et applicable pour une durée de 3 ans. Cette demande ne peut donc être accueillie, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Mme [X] estime qu'à défaut pour l'employeur de produire les modalités de calcul de l'intéressement, il doit lui être versé une indemnité forfaitaire de 3 000 €, ainsi qu'une prime de 350 € pour 'l'intéressement réseau'.

La SARL [1] soutient que la salariée ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux primes d'intéressement sur l'exercice 2021/2022.

En effet, la cour constate que Mme [X] ne totalisait qu'une ancienneté de 2 mois sur l'exercice en question, puisqu'elle a été embauchée le 1er août 2022 tandis que l'exercice comptable court du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

Or l'accord d'intéressement, en son article 5, exige une ancienneté minimale de 3 mois sur l'exercice pour pouvoir prétendre aux primes d'intéressement.

Les demandes de la salariée relatives à la prime d'intéressement et à la prime 'd'intéressement réseau' pour l'exercice 2021/2022 seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré.

De manière subséquente, ses demandes de communication des résultats de l'exercice comptable 2021/2022 et du montant des primes versées aux autres salariés sur cet exercice seront rejetées car sans objet.

Au surplus, La SARL [1] justifie du fait que la salariée a bien bénéficié de la prime d'intéressement sur l'exercice suivant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, soit 2 943,06 € au titre de l'intéressement du service et 312,79 € au titre de l'intéressement réseau.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :

Mme [X] sollicite la somme de 1 000 € pour résistance abusive de l'employeur au paiement de l'indemnité de précarité.

Dans la mesure où la cour a rejeté la demande de prime de précarité, la résistance abusive de l'employeur n'est pas caractérisée. Cette demande sera donc rejetée par ajout au jugement entrepris n'ayant pas statué sur cette demande.

Sur la demande de remise de l'attestation [2] sous astreinte :

Mme [X] indique avoir reçu avec retard l'attestation [2] et qu'en tout état de cause celle-ci devait tenir compte de l'indemnité de précarité. Elle sollicite la remise de l'attestation [2] rectifiée sous astreinte et une somme de 1000 € au titre du préjudice subi en raison du retard.

Cependant, il a été jugé que l'indemnité de précarité n'était pas due. En revanche dans la mesure où le contrat à durée déterminée est requalifié en CDI, il convient d'ordonner à l'employeur de communiquer à la salariée une attestation rectifiée en ce sens.

S'agissant de la demande indemnitaire pour transmission tardive de l'attestation [2], la SARL [1] demande à bon droit à la cour de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande, au motif que l'attestation [2] est transmise uniquement par voie électronique pour les employeurs de 11 salariés et plus, et que la seule obligation pour l'employeur est de transmettre la déclaration de fin de contrat à [2], ce qui a été fait par la SARL [1].

Comme l'indique l'employeur, la salariée ne démontre pas s'être présentée sur son lieu de travail pour récupérer ce document, et la SARL [1] lui a adressé un exemplaire par courrier simple, puis lui a de nouveau remis un exemplaire lors de l'audience de conciliation le 6 février 2024.

L'employeur n'a pas commis de manquement, et surabondamment la salariée n'a pas subi de préjudice au titre d'une transmission tardive.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le surplus des demandes :

La SARL [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [X] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La demande de la SARL [1] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [D] [X] des demandes suivantes :

- condamner employeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de l'attestation France travail,

- assortir des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 248,26 € brute au titre de l'indemnité de précarité,

- condamner l'employeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard :

* à communiquer l'accord d'intéressement et l'accord intéressement réseau en intégralité,

* à justifier du montant de la prime d'intéressement versée aux autres salariés,

* à justifier de la somme due à Madame [X] au titre de la prime d'intéressement,

* et à payer à la salariée ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

- condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de 3 000 € au titre de la prime d'intéressement entreprise de l'exercice '2022', du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,

- condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 350 € au titre de l'intéressement réseau 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [X] de sa demande en paiement d'une prime de précarité de 1 248,26 € et des intérêts légaux y afférents,

Déboute Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur quant au paiement de la prime de précarité,

Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée,

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,

Condamne la SARL [1] à remettre à Mme [D] [X] une attestation France travail rectifiée en ce sens,

Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle,

Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

11 références

  • L. 1242-2Code du travail
    Passage cité
    … n'est pas entaché d'omission de statuer. Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement du 21 août 2024, le critiquant en ce qu'il a : - débouté les parties du reste de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X], appelante, entend voir la cour : Vu les articles L. 1242-2, L 1243-8 du code du travail, Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - condamne la société [1] à verser à Madame [D] [X] l'indemnité de fin de contrat - ou prime de précarité - soit la somme de 1 248,26 €, - condamne la société [1] aux dépens. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - déboute …
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … d'omission de statuer. Par déclaration du 8 janvier 2025, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement du 21 août 2024, le critiquant en ce qu'il a : - débouté les parties du reste de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X], appelante, entend voir la cour : Vu les articles L. 1242-2, L 1243-8 du code du travail, Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - condamne la société [1] à verser à Madame [D] [X] l'indemnité de fin de contrat - ou prime de précarité - soit la somme de 1 248,26 €, - condamne la société [1] aux dépens. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - déboute la salariée de …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … du 8 janvier 2025, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement du 21 août 2024, le critiquant en ce qu'il a : - débouté les parties du reste de leurs demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [X], appelante, entend voir la cour : Vu les articles L. 1242-2, L 1243-8 du code du travail, Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - condamne la société [1] à verser à Madame [D] [X] l'indemnité de fin de contrat - ou prime de précarité - soit la somme de 1 248,26 €, - condamne la société [1] aux dépens. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … l'employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, Vu la circulaire DRT 1992-14 du 29 août 1992, Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour défaut de remise de …
Autres références (7)
  • R. 1234-9Code du travail
    Passage cité
    … somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, Vu la circulaire DRT 1992-14 du 29 août 1992, Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi, les dommages et …
  • L. 3342-1Code du travail
    Passage cité
    … la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, Vu la circulaire DRT 1992-14 du 29 août 1992, Vu l'article L. 3342-1 du code du travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement rendu le 21 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de requalification, les dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi, les dommages et intérêts pour résistance abusive, la prime d'intéressement sur l'exercice 2021/2022, et …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … Statuant à nouveau, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' L. 1242-2 du même code dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [D], [M], [T] [X] C/ SARL [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [D], [M], [T] [X] née le 06 mars 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [D], [M], [T] [X] née le 06 mars 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … au taux légal à compter du 31 janvier 2023, - déboute la salariée de sa demande de juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité s'agissant des salaires et à compter de la demande de convocation s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi que les entiers dépens. Le réformant : - condamner l'employeur à payer la somme de 13 695,60 €, soit 6 mois de salaire sur la base du dernier salaire de 2 282,60 € en janvier 2023, à titre d'indemnité de requalification, - condamner l'employeur à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la …

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    de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer la somme de 13 695,60 €, soit 6 mois de salaire sur la base du dernier salaire de 2 282,60 € en janvier 2023, à titre d'indemnité de requalification, - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de ce document, malgré les relances
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    - condamner Mme [X] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale
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    ges, a embauché Mme [D] [X] en qualité d'assistante technique, statut employé, moyennant un salaire mensuel brut de 2 040 €, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. L'employeur proposait à la salariée le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour six mois et établissait un avenant en ce sens, mais la salariée le refusait en indiquant qu'elle souhaitait un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée de Mme [D] [X] n'a donc finalement pas été renouvelé et a pris fin le 31 janvier 2023. Par courriel du 8 février 202
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    L'employeur proposait à la salariée le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour six mois et établissait un avenant en ce sens, mais la salariée le refusait en indiquant qu'elle souhaitait un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée de Mme [D] [X] n'a donc finalement pas été renouvelé et a pris fin le 31 janvier 2023. Par courriel du 8 février 2023, Mme [D] [X] a sollicité de son employeur la transmission de ses documents de fin de contrat, et l'a interrogé sur le non versement de l'indemnité de précarité due en fin de CDD
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    à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
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    2 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/10/2026 Dossier : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBYL Nature affaire : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail Affaire : [D], [M], [T] [X] C/ SARL [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2026, les parties en a
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    u barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 AOUT 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 23/00233 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, la SARL [1], exploitant une agence de voyages, a embauché Mme [D] [X] en qualité d'assistante technique, statut employé, moyennant un salaire mensuel brut de 2 040 €, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. L'employeur pr
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    DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, la SARL [1], exploitant une agence de voyages, a embauché Mme [D] [X] en qualité d'assistante technique, statut employé, moyennant un salaire mensuel brut de 2 040 €, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. L'employeur proposait à la salariée le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour six mois et établissait un avenant en ce sens, mais la salariée le refusait en indiquant qu'elle souhaitait un contrat à durée
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    €, - condamne la société [1] aux dépens. Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 21/08/2024 en ce qu'il : - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer la somme de 13 695,60 €, soit 6 mois de salaire sur la base du dernier salaire de 2 282,60 € en janvier 2023, à titre d'indemnité de requalification, - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à remettre à la salariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la som
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    ariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de ce document, malgré les relances de la salariée et de l'inspection du travail, - déboute la salariée de sa demande d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 1 248,26 € brute au titre de l'indemnité de précarité, - déboute la salariée de sa demande de condamner l'employeur à payer à la sa
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    lariée l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi par le défaut de remise de ce document malgré les relances de la salariée et de l'inspection du travail, - condamner l'employeur à verser à la salariée les intérêts au taux légal à compter du 31/01/2023 sur la somme de 1 248,26 € brute versée le 17/09/2024 au titre de l'indemnité de précarité, - condamner l'employeur à payer à la salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour ré
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    l est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, membre du GIE AVA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 AOUT 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 23/00233 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, la SARL [1], exploitant une agence de voyages, a embauché Mme [D] [X] en qualité d'assistante technique,
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    ] [X] divers documents, tout en lui rappelant que l'indemnité de précarité ne lui était pas due en raison de son refus de renouvellement de contrat à durée déterminée. Par requête reçue au greffe le 30 août 2023, Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins notamment : - de condamnation sous astreinte de l'employeur à la remise de l'attestation Pôle emploi, outre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la non transmission de ladite attestation, - de paiement de l'indemnité de précarité, - de paiement de
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    Demandes et arguments
    d'une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la non transmission de ladite attestation, - de paiement de l'indemnité de précarité, - de paiement de la prime d'intéressement. Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : - déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Mme [D] [X], - condamné la SARL [1] à verser à Mme [D] [X] la prime de précarité soit la somme de 1 248,26 €, - débouté les parties du reste de leurs demandes, - condamné la SARL [1] aux dépens. Par requête reçue au gref
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  • Rôle et passages
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    nclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer '. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1245-1 du même code que : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des d
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pau A Déclaré Non Fondée La Requête Présentée Par Mme [d] [x] · 21 août 2024
Identifiant source
6ad1b5de7a1020213776b564
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