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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2015
Numéro d'affaire
13/00482

Résumé

RC/SB Numéro 15/00974 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/03/2015 Dossier : 13/00482 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du co…

Texte de la décision

RC/SB Numéro 15/00974 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/03/2015 Dossier : 13/00482 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SA GUYENNE ET GASCOGNE C/ [H] [I] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2015, devant : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA GUYENNE ET GASCOGNE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/6943 du 17/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 17 JANVIER 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F 12/00029 FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006.

Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités.

Par jugement en date du 17 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de Dax, section commerce, a ainsi statué : Condamne la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes suivantes': 7 944,60 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et sur préavis, 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise à Mme [I] des documents de fin de contrat de travail et bulletin de salaire modifiés.

Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes, Déboute la société Guyenne et Gascogne de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société Guyenne et Gascogne aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 5 février 2013 et reçue au greffe de la Cour le 6 février suivant, la société Guyenne et Gascogne a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2015, pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées le 5 septembre 2014 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Guyenne et Gascogne demande à la Cour de : IN LIMINE LITIS': Réformer le Jugement du Conseil de prud'hommes de DAX en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Madame [H] [I] en contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en application des articles L. 1237-14 et L.1237-3 alinéa 3 du Code du Travail.

PAR CONSEQUENT' Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX en date du 17 janvier 2013 en ce qu'il a': considéré la rupture du contrat de travail de Mme [I] comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Guyenne et Gascogne à lui payer 7.944,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2.648,20 euros au titre du préavis'; 1.059,28 euros au titre des congés payés sur licenciement et sur préavis'; condamné la société Guyenne et Gascogne à payer à Mme [I] les sommes de 1.002,00 euros en remboursement des indemnités kilométriques, 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile'; ordonné à la société Guyenne et Gascogne de remettre à Mme [I] les documents liés à la rupture rectifiés, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de paiement de rappels d'heures supplémentaires, et de paiement de prime de fin d'année.

Condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société appelante soutient d'abord que les demandes de la salariée en contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail sont irrecevables car déposées hors des délais prévus à l'article L. 1237-14 du code du travail, et qu'elle était de toute façon forclose par simple application de l'alinéa 3 de l'article L. 1237-7 du code du travail lorsqu'elle a formulé son courrier de rétractation'; que contrairement aux attendus du conseil de prud'hommes, c'est Mme [I] qui demandait elle-même à bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle par courrier recommandé AR du 29 juillet 2009'; que sur cette demande, des pourparlers étaient engagés, la salariée étant assistée d'une autre salariée de l'entreprise'; que l'homologation est survenue le 16 septembre 2009'; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2012'; qu'à cette date, le délai de forclusion était déjà épuisé, quels que soient les griefs de Mme [I]'; que le courrier du 9 septembre 2009 par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné le 11 septembre 2009 par la société Guyenne et Gascogne'; que, en considération des dispositions spéciales de l'article L. 1237-3 alinéa 3, qui dérogent au principe de l'article 668 du code de procédure civile, la rétractation devait parvenir avant le 9 septembre minuit, faute de quoi l'employeur pouvait adresser la demande d'homologation'; que la DDTEFP des Landes a validé la date du 9 septembre 2009 comme étant la date de fin du délai de rétractation'; Sur les heures supplémentaires, que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de ses demandes'; que par rapport à la chronologie des faits, la demande n'est pas sérieuse'; que les bulletins de salaire contredisent ses demandes'; que les relevés qu'elle produit sont plus que douteux'; Sur la prime annuelle 2009, que le contrat de travail n'étant plus en vigueur au moment du versement de la prime annuelle, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé'; que l'article 3-7 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire précise bien que le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime'; qu'un prorata temporis n'est possible que dans certains cas bien délimités, dans lesquels n'entre pas le cas de Mme [I]'; Sur l'indemnité kilométrique, que, sauf dispositions conventionnelles particulières, un employeur n'est pas tenu de payer les trajets effectués par un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail'; que Mme [I] est dans l'impossibilité de prouver que ces déplacements lui auraient été imposés contre son gré.

Par conclusions écrites déposées le 4 décembre 2014 par la voie électronique, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [I] demande à la Cour de : Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par la société GUYENNE ET GASCOGNE à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de DAX du 17 janvier 2013.

Par conséquent, confirmer ladite décision en ce qu'elle a : déclaré valable la rétractation faite par Madame [I] à l'encontre de la rupture conventionnelle de son contrat le 09 septembre 2011 déclaré le licenciement de Madame [I] sans cause réelle et sérieuse condamné la société GUYENNE ET GASCOGNE aux sommes suivantes : 7.944,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.648,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.059,28 euros au titre de congés payés sur licenciement et préavis 1.002 euros au titre de remboursement d'indemnités kilométriques 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ordonné la remise à Madame [I] des documents de fin de contrat et bulletin de salaire modifiés condamné la société GUYENNE ET GASCOGNE aux dépens.

En revanche, Réformer ladite décision sur les autres points Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE à payer à Madame [I] les sommes suivantes : 492,98 euros au titre des rappels de salaire 893 euros au titre de la prime annuelle Y rajoutant, Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GUYENNE ET GASCOGNE aux dépens de première instance et d'appel.