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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/01/2023
Numéro d'affaire
20/01199

Résumé

AC/DD Numéro 23/00155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01199 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR4I Nature affaire : Demande d'…

Texte de la décision

AC/DD Numéro 23/00155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01199 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR4I Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association [5] ([4]) C/ [F] [X] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association [5] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [F], [E], [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître PAIMAN loco Maître MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 MAI 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX RG numéro : 19/00009 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [X] a été embauchée le 27 octobre 2008 par l'association [5] en qualité d'infirmière, coefficient 477, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 5 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 9 mai 2017, elle a été déclarée apte à reprendre le travail « d'infirmière de jour sur un mi-temps en étant en doublon à prévoir 2 mois ».

Elle a repris son travail sous cette forme à compter du 19 juin 2017 jusqu'au 18 août 2017.

Le 1er décembre 2017, le médecin l'a déclarée inapte à son poste et a indiqué qu'elle pourrait occuper un poste d'infirmière hors soin.

Le 11 décembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cet avis d'inaptitude.

Le 27 décembre 2017, l'association [5] lui a proposé un poste d'aide-soignante, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avis médical et qu'elle refusait ce poste.

Par ordonnance du 19 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2018.

Le 17 août 2018, Mme [F] [X] a été convoquée à un entretien préalable.

Le 22 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - entériné le rapport d'expertise du docteur [M] [W] en date du 13 avril 2018, - constaté que les éléments de nature médical ne justifient pas l'avis du docteur [K] [B], médecin du travail du 1er décembre 2017, - fait droit à la contestation de cet avis formulée par Mme [E] [X], - dit que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 1er décembre 2017 contesté, - condamné l'association [5] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Association AGES-HELIO aux dépens de l'instance qui comprennent le coût de l'expertise.

Le 31 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment : - déclaré le licenciement de Mme [F] [X] intervenu le 22 août 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la remémoration mensuelle brute de référence de Mme [F] [X] à la somme de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes : * 22 811,25 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - rappelé que la présente décision béné'cie de l'exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 534,58 €, - condamné l'association [5] à payer à Mme [F] [X] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, - condamné l'association [5] aux dépens.

Le 17 juin 2020, l'association [5] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.