Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04111
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04111 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZT Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00126 APPELANT Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [N] est entré au service de la société [2], devenue [1] le 1er juin 2020, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur Adjoint [Adresse 3].
L'engagement souscrit comportait une période d'essai de 4 mois, laquelle a été renouvelée par avenant du 31 août 2020.
Selon courrier en date du 20 novembre 2020, la société décidait de mettre un terme à la période d'essai de Monsieur [N], la rupture du contrat étant annoncée pour le 19 décembre 2020.
En accord entre les parties, le salariée allait finalement jusqu'au terme de la période d'essai prévue au 31 janvier 2021.
Monsieur [N] était ensuite à nouveau embauché par la société par contrat de travail à durée déterminée de 7 mois signé le 25 janvier 2021, pour une période allant du 4 février 2021 au 31 août 2021, en qualité de Directeur des Etablissements de [Localité 3] et [Localité 4], au titre d'un « surcroît d'activité lié à la réorganisation complète des agences [1] présentes en Ile de France et à la nécessité d'un accompagnement temporaire qui en découle ».
Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de diverses demandes.
Par jugement en date du 20 avril 2023, il était débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Monsieur [O] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 juillet 2023, Monsieur [L] demande à la cour de': -INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, - JUGER bien fondée la demande de requalification du CDD sur la période du 4 février 2021 au 31 août 2021 en un CDI avec toutes les conséquences de droit y afférentes, - JUGER que la cessation des relations contractuelles au 31 août 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - JUGER que l'ancienneté est acquise au 1er juin 2020, date de commencement du CDI ayant précédé le CDD, En conséquence, - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes': -16 666 € à titre d'indemnité de requalification, - 25 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 500 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 5 000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail, - 16 666 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d'essai, En tout état de cause, - CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société [1] aux dépens, - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de': -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, -Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et frauduleuse de période d'essai et la demande de requalification du CDD en CDI -Sur le droit applicable': La circonstance que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai (C. trav., art.
L.1231-1) ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.