Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 27/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/07773
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 MARS 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07773 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 MARS 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03037 APPELANTE S.A.S.U.
SAGE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 INTIME Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 92 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Stéphane MEYER, président M.Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ".
La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ".
Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.
Le 1er avril 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société SAGE à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : ' complément d'indemnité légale de licenciement : 7 329,63 € ; ' complément de prime sur objectifs : 4 623,75 € ; ' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 61 920 € ; ' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 24 765,96 € ; ' dommages et intérêts pour non-respect des formalités relatives à une procédure de licenciement économique : 24 765,96 € ; ' les intérêts au taux légal ; ' indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; ' les dépens.
La société SAGE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2021.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, formée par Monsieur [M].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, la société SAGE demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [M].
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 37 043,13 euros.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Elle fait valoir que : ' l'ordonnance du conseiller de la mise en état est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; en tout état de cause, sa déclaration d'appel renvoie expressément à une annexe jointe, laquelle précise les chefs de jugement critiqués ; ' le licenciement de Monsieur [M] pour insuffisance professionnelle était justifié ; ' ses arguments sont inopérants ; ' son licenciement ne comportait pas de motif économique ; ' sa demande de complément d'indemnité de licenciement est injustifiée ; ' la prime sur objectifs a été calculée conformément aux règles applicables ; ' sa demande relative aux congés payés n'est pas fondée ; ' il en est de même de sa demande relative au préavis ; ' il ne justifie pas des préjudices allégués.