Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/10478
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10478 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/11241 APPELANTE Madame [E] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 INTIMEE SAS CASA FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Sandra ORUS, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 18 décembre 2006, la société Casa France a engagé Mme [U] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 6.
L'employeur lui a fait bénéficier du statut 'assimilé cadre' à compter du 1er mars 2011.
La société emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988.
Après avoir vainement sollicité d'être promue cadre par lettre du 20 janvier 2012, la salariée a saisi le 11 octobre 2012 la juridiction prud'homale aux fins principalement qu'elle lui reconnaisse le statut de cadre, et ce depuis son embauche, et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre, outre des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
Déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens de reprise des 8 et 29 janvier 2014 , la salariée a été convoquée par lettre du 28 février 2014 à un entretien préalable fixé au 14 mars suivant.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 20 mars 2014, après avoir refusé des postes de reclassement.
Par jugement du 30 août 2018, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire qu'elle relevait du statut cadre supérieur, niveau 7, de la convention collective et de condamner en conséquence la société intimée à lui payer les sommes suivantes : - 40 736 euros de rappel de salaires sur la base des minima conventionnels découlant de cette classification et 4 073,60 euros au titre des congés payés s'y rapportant, - 7 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect des dispositions conventionnelles, - 4 017 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire suite à la déclaration d'inaptitude définitive et 401 euros au titre des congés payés afférents, - 1 800 euros de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonner à l'intimée de procéder à la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite des cadres depuis sa date d'embauche et de l'URSSAF, - prononcer la nullité de son licenciement et subsidiairement le dire sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'intimée aux sommes de : - 7 050 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 705 euros au titre des congés payés afférents, - 42 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis sa date d'embauche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le versement des intérêts légaux sur les créances salariales et indemnitaires à compter de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code, ainsi que la capitalisation des intérêts, - condamner l'intimée à lui rembourser le timbre fiscal de 35 euros et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, l'intimée sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l'appelante et sa condamnation au paiement de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2020 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre.
MOTIFS Sur la demande de repositionnement La charge de la preuve de la classification revendiquée pèse sur le salarié.
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées qui doivent être comparées aux critères de classification retenus par la convention collective.
L'accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois dispose qu'il 'annule et remplace les dispositions de l'annexe I 'Classifications', modifiée par avenant n°1 du 14 juin 1988' de la convention collective nationale.