Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 12/02/2014
- Numéro d'affaire
- 12/09094
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 Février 2014 (n° , 7 pages) Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 12/09094 - S 12/09095 Décisio…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 12 Février 2014 (n° , 7 pages) Numéros d'inscriptions au répertoire général : S 12/09094 - S 12/09095 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/13640 APPELANTE Madame [P] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, E2005 INTIMÉE S.A.
GAN PRÉVOYANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, P0107 substitué par Me Brice SEGUIER, avocat au barreau de PARIS, P0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] [J] a été embauchée par la SA GAN Prévoyance en qualité de conseillère clientèle prévoyance retraite.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des sociétés d'assurances.
Depuis le 23 novembre 2007, Mme [P] [J] se trouve en situation d'arrêt maladie.
Faisant valoir essentiellement qu'elle était victime d'une situation de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juin 2008 en vue de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et se voir allouer en conséquence diverses sommes.
Aux termes d'un jugement rendu le 13 septembre 2012, elle a été déboutée de la totalité de ses demandes et condamnée à payer à la SA GAN Prévoyance la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle en a interjeté appel au moyen de deux déclarations opérées par voie électronique, le 25 septembre 2012.
Ces deux procédures feront donc l'objet d'une jonction.
Devant la cour, Mme [P] [J] conclut à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence, à sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 75 562,20 € à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation judiciaire - 70 000 € en réparation de son préjudice moral - 15 000 € en réparation du harcèlement moral - 663,13 € à titre de remboursement de frais professionnels pour la période courue de septembre 2004 à novembre 2007 - 264 € à titre de rappel de commissions et 26,40 € au titre des congés payés afférents - 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de paiement des frais professionnels - 14 512,44 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution inéquitable et déloyale du contrat de travail - 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Elle demande également, outre le bénéfice des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et de leur capitalisation, le versement immédiat du solde du compte réserve actualisé et la délivrance de différents documents sociaux, sous astreinte.
De son côté, la SA GAN Prévoyance conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [P] [J] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail À l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] [J] invoque uniquement la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l'appui du grief formulé par la salariée à l'encontre de l'employeur, celle-ci invoque en premier lieu des éléments médicaux.