Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 8ArrêtRG n° 23/01105
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement de première instance en ses dispositions relatives à l'amende civile, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant.
La cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La cour déboute les parties de leurs autres demandes.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
De : M. [Z] [V]À : l'ags-cgea d'[localite 11]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 8 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 9 février 2023
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 1337 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Afin que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
Lire ce passageDatesPassage 3
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [V] demande à la cour de bien vouloir :
Lire ce passageDatesPassage 4
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, l'AGS- CGEA d'[Localité 10] demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 6
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives à l'amende civile, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant
Lire ce passageSynthèsePassage 7
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Lire ce passageMontantsPassage 8
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 11] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 OCTOBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDE2
Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00573
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
SELARL [6], pris en la personne de Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame GARDE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] affirme avoir été embauché par la société [2], sans contrat de travail écrit, à compter du 15 octobre 2019, en qualité de chauffeur-livreur.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021, la liquidation judiciaire de la société [2] - placée en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2021- a été prononcée et la société [6], prise en la personne de Me [L], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Afin que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
- dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie,
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 200 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive,
- débouté l'AGS CGEA [Courriel 1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 février 2023, M. [V] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [V] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [2] non établie, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à une amende civile de 200 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive,
en conséquence, et statuant de nouveau
- dire que la société [2] disposait d'un contrat de travail avec M. [V] au 15 octobre 2019,
- constater le délit de travail dissimulé au détriment de M. [V],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] avec la société [2],
- fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] aux sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros,
- rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros,
- congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros,
- congés payés afférents : 181,21 euros,
- condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros, par jour de retard et par document.
La société [6], mise en cause par acte signifié le 24 avril 2025, n'a pas conclu, ni même constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, l'AGS- CGEA d'[Localité 10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société en liquidation,
en conséquence
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement, sur la garantie
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- condamner M. [V] en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la relation de travail:
M. [V] affirme établir, dans le cadre du contrat de travail qu'il invoque à compter du 15 octobre 2019 moyennant un salaire mensuel de 1 812,08 euros, le paiement de la rémunération par l'existence de deux virements bancaires de 1 000 et 1 200 €, la réalité de la prestation de chauffeur-livreur puisqu'un camion et une remorque appartenant à la société [2] ont été mis à sa disposition, sous l'autorité de cette dernière qui fixait le planning de ses tournées et lui donnait de nombreuses directives comme le montrent les messages qu'il produit. Il critique les dates erronées des virements retenues en première instance, affirme n'avoir reçu aucun paiement antérieurement à la prestation de travail et conteste que sa qualité d'auto-entrepreneur (dans une activité de transport de voyageurs par taxi) ait un quelconque lien avec la relation de travail de l'espèce. Il sollicite sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
L'AGS-CGEA d'[Localité 10] rappelle que la preuve d'un contrat de travail verbal incombe à celui qui le revendique, que cette preuve n'est pas rapportée dans la mesure où non seulement M. [V] exerce à son compte, mais où les SMS qu'il produit ont été échangés avec un certain M. [U] de la société [12] et montrent que l'appelant ne connaissait pas les coordonnées de son prétendu employeur alors qu'il était censé travailler pour lui depuis presque un mois, que le seul lien pouvant s'apparenter à une relation de travail salariée l'unit à la société [12] à l'encontre de laquelle il a décidé de se désister de son instance, et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.
En l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.
Au surplus, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, tant les personnes physiques, que les dirigeants des personnes morales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats la photographie d'une plaque d'immatriculation de véhicule, plusieurs messages de type SMS à compter du 15 octobre 2019 contenant l'envoi de documents administratifs le concernant et des conversations avec un certain '[S]' relatives à des tournées, temps de déchargement, coordonnées de livraison et demandes de virement, notamment.
Dans son procès-verbal d'audition du 9 décembre 2020 par un enquêteur de [Localité 4], M. [V] a indiqué 'un mois avant mon accident du 14/11/2019, un ami dont je ne souhaite pas donner l'identité, avec lequel je n'ai plus de contact, mais qui travaillait avant pour la société [2], m'a dit que la société recherchait des chauffeurs poids-lourds, il m'a donc remis les coordonnées téléphoniques de la société pour que je les appelle. Le gérant est Monsieur [S] [C] téléphone/ 06 14..... (...) Il m'a demandé de lui faire l'envoi (par message) de ma carte vitale, pièce d'identité et permis de conduire. Il m'a également dit qu'il était à la recherche de quelqu'un de sérieux, et que cela serait pour un CDI. Je lui ai donc tout transmis par message. À la suite de cela, le 14/10/2019, il m'a contacté par téléphone puis m'a fourni le numéro de téléphone d'un de ses salariés, [U] qui devait m'emmener récupérer le camion de la société [2], lequel était stationné [Adresse 4] à [Localité 5]. (...) Il m'a dit que je pouvais recevoir un salaire d'environ 2 000 €. (...) Quand j'ai commencé à travailler le 14/10/2019, j'ai rencontré Monsieur [S] [K] (frère d'[C]) à la station Total à [Localité 6] pour faire le plein de carburant dans le camion. Dans le camion, j'avais pour travailler deux carnets « lettre de voiture », contenant toutes les informations que je remplissais lors du chargement et du déchargement du camion, je précise que sur un des carnets il y avait le tampon de la société [2] et sur le deuxième carnet il y avait le tampon de la société [12], dont le gérant est Monsieur [S] [K].(...)'
Il résulte aussi de ce document qu'à la question posée par l'agent de police judiciaire ' avez-vous réclamé votre contrat de travail et/ou fiches de paie à Monsieur [S] [C]' ', l'appelant a répondu ' Oui, souvent, je contactais par téléphone Monsieur [S] [C] afin de savoir à quel moment j'allais avoir mon contrat de travail mais il me disait qu'il était occupé et ne pouvait se rendre sur le 91. Pendant un mois, je n'ai pas arrêté de lui demander, mais il cherchait toujours un prétexte pour ne pas donner suite à ma réclamation. Lors de mon accident du 14/11/2019, j'ai appelé [C], il n'est pas venu sur place, mais je sais qu'une dépanneuse est venue récupérer le camion.(...) [C] est venu me chercher pour me raccompagner à mon domicile, situé à [Localité 7]. Sur le trajet du retour, [C] m'a annoncé qu'il m'avait déclaré le jour de l'accident (...), il m'a aussi dit que je n'allais rien avoir de la sécurité sociale, suite à l'accident, que c'était le destin et que j'avais eu beaucoup de chance. (') D'autre part, la semaine qui a suivi ma sortie à l'hôpital, j'ai tenté de joindre à plusieurs reprises Monsieur [S] [C] pour le reste de mon salaire, mais aussi, le contrat de travail et la fiche de paye, (car j'ai travaillé du 14/10 2019 au 14 /11 2019). Il a finalement pu me répondre et m'a dit qu'il pouvait me faire une fiche de paye pour un jour (14/11/2019) et que cela ne servirait à rien. Depuis cela je n'ai plus de contact avec Monsieur [S] [C], même pour récupérer mes effets personnels restés dans le camion. (') Je ne me suis jamais rendu au siège de la société [2]. Je prenais toujours le camion à la zone des radars à [Localité 5] (') Je ne connais pas la composition de la société [2]. (') Je vous remets les documents en ma possession que j'ai pu obtenir par le biais de mon avocat, il s'agit de l'extrait Kbis des sociétés appartenant à Monsieur [S] [C]. Je sais que la société [2] est au nom de sa femme (') ».
Dans ce contexte, il convient de relever que:
- les échanges de SMS dans lesquels, certes, M. [V] adresse la copie de sa carte vitale, de son permis de conduire et de sa carte de conducteur, sont effectués avec un certain [S], sans autre précision toutefois et sans élément corroborant de façon objective que cet interlocuteur était bien le représentant de la société [2] et non son frère, voire même un tiers ainsi dénommé de façon unilatérale par l'appelant dans son répertoire téléphonique,
-il ne résulte pas des différents messages échangés une quelconque demande de remise d'un contrat de travail ou de bulletin de salaire de la part de l'appelant, contrairement à ses affirmations dans son audition.
Outre le fait que ces échanges avec une personne non identifiée ne permettent pas, par leur teneur, de caractériser des instructions ou directives particulières dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [2], mais seulement des indications relatives à une prestation de travail - dont la réalité n'est pas contestable-, il y a lieu de constater que dans un message du 8 novembre 2019, l'appelant sollicite qu'on lui envoie les coordonnées de la société [2], qui est pourtant prétendument son employeur depuis près d'un mois et qu'à compter du 21 novembre suivant, il sollicite 'un virement en urgence j'ai plus d'argent', donnée accréditant plutôt une relation non subordonnée ou un paiement à la prestation de travail, loin d'un salaire contractualisé payé à échéance régulière - au sujet duquel il n'est fait aucune référence, ni réclamation-, d'autant que l'inscription de l'intéressé au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) à la date du 14 avril 2017 pour une activité de transporteurs de voyageurs par taxi figure dans les pièces versées aux débats.
En ce qui concerne les éléments médicaux produits (avis d'arrêt travail, compte-rendu opératoire, prescriptions médicamenteuses et certificat de sortie d'hospitalisation du 18 novembre 2019), ils ne peuvent être reliés à aucune sphère professionnelle salariale et les deux virements -démontrés par des copies de documents bancaires daté du 29 novembre 2019 pour l'un et dont la date n'a pas été communiquée pour l'autre (alors qu'une photocopie de même taille que le document précédent aurait permis de la connaître)-, de 1 000 euros et de 1 200 euros ne correspondent ni au montant du salaire allégué pour la période de travail, ni à sa périodicité et ne reflètent pas toute la transparence requise en matière de production de preuve de la part de l'appelant.
Les éléments produits ne permettent pas, au-delà d'une prestation de travail de livraison de marchandises dans la région parisienne à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'à l'accident dont M. [V] a été victime le 14 novembre suivant, de caractériser un quelconque lien de subordination avec la société [2].
Les demandes tendant à reconnaître une relation salariale et à obtenir sa résiliation judiciaire et son indemnisation doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il doit en aller de même de la prétention liée à un travail dissimulé.
Sur l'amende civile :
L'appelant considère que la procédure qu'il a initiée n'est pas abusive et qu'il avait le droit d'agir en justice pour préserver ses intérêts sans encourir le risque de se voir sanctionné; il sollicite l'infirmation du jugement qui a mis à sa charge une amende civile.
L'AGS-CGEA, sans conclure spécifiquement sur ce dernier point, sollicite la confirmation du jugement et réclame une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Tout titulaire de droits peut agir en justice, liberté fondamentale qui doit être protégée dans son exercice, pour les faire reconnaître ou défendre.
Nonobstant un jugement de première instance, explicite sur les motifs ayant conduit - au vu des pièces produites devant le conseil de prud'hommes- au débouté du demandeur, ce dernier a formé un recours, qui ne doit pas être considiéré comme abusif dans sa mise en oeuvre, même si les pièces et moyens en cause d'appel ne sont guère différents de ceux de la première instance.
Le jugement qui a prononcé une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'appelant, qui succombe en ses prétentions, devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais eu égard aux éléments formulés à l'occasion du recours devant la cour d'appel et à la nécessité pour l'AGS-CGEAd'[Localité 10]- dont la garantie était en jeu - de conclure, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette association, à la charge de l'appelant, à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance en ses dispositions relatives à l'amende civile,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 11] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Textes cités
13 références
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… conséquence - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, sur la garantie - dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, …
- L. 3253-19Code du travail
Passage cité
… - condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, sur la garantie - dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, …
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [V] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, sur la garantie - dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - condamner M. [V] en tous …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… de procédure civile, très subsidiairement, sur la garantie - dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - condamner M. [V] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux …
Autres références (9)
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… très subsidiairement, sur la garantie - dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail, - limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - condamner M. [V] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de …
- L. 1221-1Code du travail
Passage cité
… certain M. [U] de la société [12] et montrent que l'appelant ne connaissait pas les coordonnées de son prétendu employeur alors qu'il était censé travailler pour lui depuis presque un mois, que le seul lien pouvant s'apparenter à une relation de travail salariée l'unit à la société [12] à l'encontre de laquelle il a décidé de se désister de son instance, et conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses …
- L. 8221-6Code du travail
Passage cité
… sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé. En l'absence de contrat écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité. Au surplus, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, tant les personnes physiques, que les dirigeants des personnes morales, immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. En l'espèce, l'appelant verse aux débats la photographie d'une plaque d'immatriculation de véhicule, plusieurs messages de type SMS à compter du 15 octobre 2019 contenant l'envoi de documents …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES SELARL [6], pris en la personne de Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES SELARL [6], pris en la personne de Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme SILVAN ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame GARDE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V] affirme avoir été embauché par la société [2], sans contrat de travail écrit, à compter du 15 octobre 2019, en qualité de chauffeur-livreur. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021, la liquidation judiciaire …
- 32-1Code de procédure civile
Passage cité
… d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 200 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive, - débouté l'AGS CGEA [Courriel 1] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 9 février 2023, M. [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [V] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [2] non établie, l'a débouté de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due, - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros, par jour de retard et par document. La société [6], mise en cause par acte signifié le 24 avril 2025, n'a pas conclu, ni même constitué avocat. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, - rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS, - condamner M. [V] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la relation de travail: M. [V] affirme établir, dans le cadre du contrat de travail qu'il invoque à compter du 15 octobre 2019 moyennant un salaire mensuel de 1 812,08 …
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Mentions dans le texteReprésenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES SELARL [6], pris en la personne de Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 8] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audie
Lire dans le texteDemandes et argumentsas établie, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 200 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive, - débouté l'AGS CGEA [Courriel 1] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 9 février 2023, M. [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, M. [V] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'existence
Lire dans le textePoints examinésitions relatives à l'amende civile, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 11] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Demandes et argumentsiciaire depuis le 30 septembre 2021- a été prononcée et la société [6], prise en la personne de Me [L], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Afin que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] au paiem
Lire dans le texteMentions dans le texteprocédure abusive, en conséquence, et statuant de nouveau - dire que la société [2] disposait d'un contrat de travail avec M. [V] au 15 octobre 2019, - constater le délit de travail dissimulé au détriment de M. [V], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] avec la société [2], - fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] aux sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre
Lire dans le texteDemandes et arguments16 octobre 2019 et jusqu'à l'accident dont M. [V] a été victime le 14 novembre suivant, de caractériser un quelconque lien de subordination avec la société [2]. Les demandes tendant à reconnaître une relation salariale et à obtenir sa résiliation judiciaire et son indemnisation doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Il doit en aller de même de la prétention liée à un travail dissimulé. Sur l'amende civile : L'appelant considère que la procédure qu'il a initiée n'est pas abusive et qu'il avait le droit d
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Mentions dans le textesigné par Madame FRENOY, présidente, et par Madame GARDE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [V] affirme avoir été embauché par la société [2], sans contrat de travail écrit, à compter du 15 octobre 2019, en qualité de chauffeur-livreur. Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021, la liquidation judiciaire de la société [2] - placée en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2021- a été prononcée et la société [6], prise en la p
Lire dans le texteDemandes et argumentsla société [2] - placée en redressement judiciaire depuis le 30 septembre 2021- a été prononcée et la société [6], prise en la personne de Me [L], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Afin que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie, - débouté le demandeur de l'ensemb
Lire dans le texteDemandes et argumentsl'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 200 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive, - débouté l'AGS CGEA [Courriel 1] de sa de
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Demandes et argumentsaucun paiement antérieurement à la prestation de travail et conteste que sa qualité d'auto-entrepreneur (dans une activité de transport de voyageurs par taxi) ait un quelconque lien avec la relation de travail de l'espèce. Il sollicite sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. L'AGS-CGEA d'[Localité 10] rappelle que la preuve d'un contrat de travail verbal incombe à celui qui le revendique, que cette preuve n'est pas rapportée dans la mesure où non seulement M. [V] exerce à son compte, mais où les SMS qu'il
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Mentions dans le textede l'article 32-1 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive, en conséquence, et statuant de nouveau - dire que la société [2] disposait d'un contrat de travail avec M. [V] au 15 octobre 2019, - constater le délit de travail dissimulé au détriment de M. [V], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] avec la société [2], - fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] aux sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 se
Lire dans le texteMentions dans le textet de travail dissimulé au détriment de M. [V], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] avec la société [2], - fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] aux sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois d
Lire dans le texteDemandes et argumentsndes tendant à reconnaître une relation salariale et à obtenir sa résiliation judiciaire et son indemnisation doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris de ce chef. Il doit en aller de même de la prétention liée à un travail dissimulé. Sur l'amende civile : L'appelant considère que la procédure qu'il a initiée n'est pas abusive et qu'il avait le droit d'agir en justice pour préserver ses intérêts sans encourir le risque de se voir sanctionné; il sollicite l'infirmation du jugement qui a mis à sa charge une amende civil
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Mentions dans le texteseptembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due, - ordonner la rem
Lire dans le texteMentions dans le textesusvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la relation de travail: M. [V] affirme établir, dans le cadre du contrat de travail qu'il invoque à compter du 15 octobre 2019 moyennant un salaire mensuel de 1 812,08 euros, le paiement de la rémunération par l'existence de deux virements bancaires de 1 000 et 1 200 €, la réalité de la prestation de chauffeur-livreur puisqu'un camion et une remorque appartenant à la société [2] ont été mis à sa disposition, sous l'autorité de cette dernière q
Lire dans le texteDemandes et argumentsfrère, voire même un tiers ainsi dénommé de façon unilatérale par l'appelant dans son répertoire téléphonique, -il ne résulte pas des différents messages échangés une quelconque demande de remise d'un contrat de travail ou de bulletin de salaire de la part de l'appelant, contrairement à ses affirmations dans son audition. Outre le fait que ces échanges avec une personne non identifiée ne permettent pas, par leur teneur, de caractériser des instructions ou directives particulières dans le cadre d'un lien de subordination avec la société
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Mentions dans le texteAPPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDE2 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00573 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES SELARL [6], pris en la personne de Me [W] [L], ès qualités de liquidateur de la SAS [2
Lire dans le texteDemandes et argumentsiété [6], prise en la personne de Me [L], désignée ès qualités de liquidateur judiciaire. Afin que soit constatée l'existence d'un contrat de travail et que soit prononcée sa résiliation judiciaire, M. [V] a saisi le 1er octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 décembre 2022, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail avec la société [2] n'était pas établie, - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 200 euros en application de l'artic
Lire dans le texteDemandes et argumentsn justice, liberté fondamentale qui doit être protégée dans son exercice, pour les faire reconnaître ou défendre. Nonobstant un jugement de première instance, explicite sur les motifs ayant conduit - au vu des pièces produites devant le conseil de prud'hommes- au débouté du demandeur, ce dernier a formé un recours, qui ne doit pas être considiéré comme abusif dans sa mise en oeuvre, même si les pièces et moyens en cause d'appel ne sont guère différents de ceux de la première instance. Le jugement qui a prononcé une amende civile sur le fondement de
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Mentions dans le textesuivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civil
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Mentions dans le texte- indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juge
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Mentions dans le texteos, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garanti
Lire dans le texteMentions dans le texte(du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due,
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Mentions dans le texteavec la société [2], - fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] aux sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 10 872,48 euros, - rappel de salaires (du 5 janvier au 30 septembre 2020): 16 045,46 euros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à p
Lire dans le texteMentions dans le texteros, - congés payés (du 15 octobre 2020 au 30 septembre 2020): 1 885,25 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 812,08 euros, - indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire): 1 812,08 euros, - congés payés afférents : 181,21 euros, - condamner le CGEA AGS [Localité 9] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due, - ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 20/00573 · 13 décembre 2022
- Identifiant source
- 6ac884d9c27382d0996e5643
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- Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 8 octobre 2026, n° 25/03019Cite aussi l’article L. 8221-6 du Code du travail
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