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Cour d'appel de Rouen · 8 octobre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/03019

Contrat de travailRequalification
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : M. [H]À : Société [2]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (8 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 12 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 28 juillet 2025 :
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  2. DatesPassage 2
    L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.
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  3. DatesPassage 3
    Par conclusions remises le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
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  4. DatesPassage 4
    Par conclusions remises le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    Condamne M. [G] [H] aux dépens, tant de première instance que d'appel, Autorise la société Gray Scolan, avocats associés, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
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  7. MontantsPassage 7
    Condamne M. [H] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  8. Autres dispositionsPassage 8
    Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/03019 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 OCTOBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 28 JUILLET 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire MATHURIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026 et prorogée au 08 octobre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Octobre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [H], inscrit au registre national des entreprises en qualité d'artisan et membre d'une coopérative artisanale, a assuré des prestations de travail auprès de la société [2] (la société [2]).

Le 12 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 28 juillet 2025 :

- l'a débouté de sa demande de requalifier sa relation de travail en contrat de travail au profit de la société [2],

- l'a débouté de sa demande d'enjoindre à la société [2] de lui établir un contrat de travail écrit, reprenant son ancienneté, en qualité d'électricien monteur, groupe III, niveau 3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie [Localité 3] à temps complet,

- l'a débouté de sa demande de condamner la société [2] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- a débouté les parties de leur demande formée au titre des dépens,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- a débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

Le 8 août 2025, M. [H] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail, à l'établissement d'un contrat écrit et à la condamnation de la société [2] en paiement de dommages et intérêts, ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité procédurale.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions remises le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- requalifier la relation de travail l'unissant à la société [2] en contrat de travail,

- enjoindre à la société [2] de lui établir un contrat de travail écrit, reprenant son ancienneté, en qualité de responsable performance, cotation 34, emploi 10 groupe emploi E de la convention collective nationale de la métallurgie à temps complet,

- condamner la société [2] à lui payer :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

* les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.

Par conclusions remises le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [H] de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la société [2]

* débouté M. [H] de sa demande indemnitaire

- débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnations aux dépens,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la société Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la qualification de la relation de travail

M. [H] soutient qu'en dépit de son inscription au registre des métiers, il exerçait son activité dans des conditions le plaçant dans un état de subordination juridique à l'égard de la société [2].

La société [2] soutient que la durée de la mission de M. [H] en son sein, son travail accompli exclusivement pour elle, ne démontrent pas l'existence d'un contrat de travail, et que les éléments apportés par celui-ci ne font qu'établir sa qualité d'artisan, membre d'une coopérative, et en aucun cas un lien de subordination avec elle.

Sur ce,

Tandis que le travail indépendant se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service, le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération.

En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

A cet égard, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

En l'espèce, il est justifié que M. [H] a d'abord été salarié de la société [3] de 1991 au 26 janvier 2001 en qualité de "maître EL-MECA CABLEUR", et il n'est pas contesté que dans ce cadre, il était mis à la disposition de la société [2].

Il s'est ensuite inscrit au registre national des entreprises au titre d'une activité artisanale d' "électricité industrielle électromécanique électricité générale", ce depuis le 29 janvier 2001.

Il est devenu membre de la [4] ([4]), coopérative artisanale, dont les statuts avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce de Caen le 30 décembre 1999.

Dans la mesure où M. [H], bien que revendiquant une relation de travail salariée avec la société [2], est inscrit au registre national des entreprises au titre d'une activité artisanale et se trouve membre de la [4], il est rappelé que selon l'article 1 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, et désormais repris à l'article L. 134-1 du code de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités.

Depuis 2014, ces textes disposent en outre que les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en 'uvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs.

Selon ses statuts, la [4] a pour objet de faciliter, directement ou indirectement, l'activité professionnelle des associés, par l'achat ou la fabrication, en vue de la répartition entre eux de toutes marchandises, matières premières, machines ou objets quelconques se rapportant directement ou indirectement à leurs professions, par la recherche, la négociation, la prise de commandes ou de marchés de fournitures, de services ou de travaux auprès de tous clients pour les faire exécuter en tout ou partie par eux ou par ses moyens propres, par la constitution et la gestion de tous services communs destinés à accroître leur efficacité notamment en matière de recherche, de gestion technique et/ou financière, de promotion commerciale, ...

Il n'est pas contesté que M. [H] a exécuté un travail au bénéfice de la société [2], par l'intermédiation de la [4] depuis février 2001 ainsi qu'en témoignent les règlements effectués par celle-ci à son profit. Il a travaillé uniquement pour la société [2], ainsi qu'en atteste en 2024 l'expert comptable en charge de la mission de présentation des comptes annuels de M. [H], à la lecture des bilans, et sur un site [2] depuis les années 1990, ainsi qu'en atteste M. [Q], qui se présente comme un collègue de travail en évoquant en premier lieu un site [Localité 3] puis, à partir de 2006, le service Essais Mesures à [Localité 2], précisant avoir alors travaillé dans le même atelier et le même bureau que M. [H] jusqu'à son départ en préretraite en janvier 2023.

Cette situation de fait ne vaut cependant pas preuve que M. [H] était contraint de ne travailler qu'avec la société [2], et cela d'autant moins que sa qualité de membre d'une coopérative artisanale était susceptible de lui donner accès à différents clients.

S'agissant de la rémunération, les débats mettent en évidence qu'il n'a perçu aucune somme directement de la société [2], mais percevait des sommes versées par la [4], établies à partir de factures.

Il est justifié d'un bon de commande établi en 2015 par la société [2] à destination de la [4], portant sur diverses "prestations de service", certes sans précisions, mais aux montants variables.

Les feuilles de règlement que la [4] remettait à M. [H] font référence à des "FA [2]" mensuelles portant sur des montants variables, adossés à des "feuilles de temps".

M. [H] établissait lui-même des factures, qu'il adressait à la [4], détaillant manifestement ses différentes interventions "forfait [2]", les forfaits étant de montants différents. S'y ajoutaient ponctuellement des sommes "hors forfait" sans autre précision que la référence à la société [2].

S'agissant du lien de subordination revendiqué par M. [H], il ressort manifestement des pièces produites que le travail de M. [H], qui non seulement s'effectuait sur le site [2], s'intégrait en outre dans un service organisé par celle-ci. Cela ressort de quelques courriels échangés notamment en 2006, 2008, 2016-2017, qui évoquent, pour les uns, des échanges de nature technique, pour les autres, la charge à venir dans les prochaines semaines, d'éventuelles priorités, fixent des date et heure de réunions, ... Cette intégration dans un service organisé est confortée par l'organigramme que M. [H] verse aux débats, qui le présente comme associé à "Z4", au sein d'un service mécanique, lui-même intégré au service de suivi des essais de qualification, lui-même partie du service "Essais / mesures" à la tête duquel se trouvait M. [B]. Si la société [2] conteste la fiabilité de ce document, elle n'apporte cependant aucun document susceptible de contredire les indications qu'il comporte, tandis qu'un expert informatique (missionné par M. [H]) atteste que cet organigramme, issu d'un document powerpoint (présentant une nouvelle organisation), existait à tout le moins depuis 2008 et n'a pas été "modifié" depuis 2017, sachant que la notion informatique de "modification" peut ne correspondre qu'à une simple copie sur un ordinateur.

Il est également établi qu'il a disposé d'une adresse mail "[Courriel 1]".

Il est encore établi qu'il a pu réaliser des prestations donnant lieu à des comptes-rendus, réalisés sur un document comportant le logo [2].

Mais par ailleurs, les échanges et documents ainsi intervenus ne suffisent pas à témoigner d' "instructions" ou de "directives" de la société [2], dès lors que des relations professionnelles, qu'elles qu'en soient le cadre, donnent nécessairement lieu à des échanges sur les attentes et contraintes des uns et des autres, et que l'intervention d'un artisan dans une entreprise suppose une coordination entre eux ainsi qu'une transmission d'informations.

M. [H] ne fournit aucune explication quant aux allégations de la société [2] selon lesquelles il aurait lui-même engagé un salarié, ce qui est étayé par les factures qu'il a établies à destination de la [4], notamment en 2018 et 2021, faisant état de prestations manifestement réalisées par "[E] [L]".

Il se déduit par ailleurs des pièces produites (courriel sur un décompte de temps lors d'une matinée, feuilles de temps) que les sommes perçues par M. [H] de la part de la [4] en contrepartie de son travail au sein de la société [2] dépendait au moins en partie du temps passé à l'exécuter. Cela ne suffit cependant pas à considérer que ses horaires étaient maîtrisés par celle-ci, étant à cet égard relevé que les feuilles horaires mensuelles accompagnant les règlements [4] font état de temps de travail variables (171,25 heures en mai 2001, 173,75 heures en juin 2001, 145,25 heures en juillet 2001, 99 heures en août 2001, 187,25 heures en octobre 2001, ...).

De même, un échange en 2017 avec M. [B] lors duquel celui-ci, face au constat d'une diminution de la charge [de travail], lui indique qu'il souhaiterait, comme évoqué ensemble, que M. [H] pose des congés telle semaine, ou une question de Mme [N] demandant à différents individus en 2013 de lui donner leurs dates de congés d'été, ne suffisent pas à établir que M. [H] était soumis à des directives à ce sujet.

Par ailleurs, M. [H] faisait appel à un expert comptable et à une société d'expertise comptable pour élaborer un dossier de gestion pour l'aider à faire le point sur son entreprise.

Il n'évoque ni ne justifie d'aucune sanction.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à établir que le travail fourni par M. [H] s'inscrivait dans un lien de subordination avec la société [2] et que cette dernière le rémunérait.

C'est donc à tort que M. [H] revendique un contrat de travail avec celle-ci, et par suite, qu'il formule sa demande indemnitaire.

Le jugement est donc confirmé.

II. Sur les frais du procès

En qualité de partie perdante, M. [H] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, la société Gray Scolan, avocats associés, étant autorisée à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par suite, M. [H] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la société la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement :

Condamne M. [G] [H] aux dépens, tant de première instance que d'appel,

Autorise la société Gray Scolan, avocats associés, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne M. [H] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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  • L. 8221-6Code du travail
    Passage cité
    … L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. A cet égard, le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique …
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    du 12 décembre 1996. Par conclusions remises le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [H] de sa demande de requalification de sa relation de travail avec la société [2] * débouté M. [H] de sa demande indemnitaire - débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnations aux dépens, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'arti
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    vail au profit de la société [2], - l'a débouté de sa demande d'enjoindre à la société [2] de lui établir un contrat de travail écrit, reprenant son ancienneté, en qualité d'électricien monteur, groupe III, niveau 3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie [Localité 3] à temps complet, - l'a débouté de sa demande de condamner la société [2] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - a débouté les parties de leur demande formée au titre des dépens, - a lais
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    Demandes et arguments
    vail l'unissant à la société [2] en contrat de travail, - enjoindre à la société [2] de lui établir un contrat de travail écrit, reprenant son ancienneté, en qualité de responsable performance, cotation 34, emploi 10 groupe emploi E de la convention collective nationale de la métallurgie à temps complet, - condamner la société [2] à lui payer : * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens, en ce compris les
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    N° RG 25/03019 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE DU 28 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
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    Demandes et arguments
    URE : M. [G] [H], inscrit au registre national des entreprises en qualité d'artisan et membre d'une coopérative artisanale, a assuré des prestations de travail auprès de la société [2] (la société [2]). Le 12 juin 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 28 juillet 2025 : - l'a débouté de sa demande de requalifier sa relation de travail en contrat de travail au profit de la société [2], - l'a débouté de sa demande d'enjoindre à la société [2] de lui établir un contrat de travail écrit, reprenant son ancienneté, en qu
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    la prestation de service, le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération. En particulier, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail
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    Mentions dans le texte
    ant pas preuve que M. [H] était contraint de ne travailler qu'avec la société [2], et cela d'autant moins que sa qualité de membre d'une coopérative artisanale était susceptible de lui donner accès à différents clients. S'agissant de la rémunération, les débats mettent en évidence qu'il n'a perçu aucune somme directement de la société [2], mais percevait des sommes versées par la [4], établies à partir de factures. Il est justifié d'un bon de commande établi en 2015 par la société [2] à destination de la [4], portant sur diverses "prestations
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    Mentions dans le texte
    ns en partie du temps passé à l'exécuter. Cela ne suffit cependant pas à considérer que ses horaires étaient maîtrisés par celle-ci, étant à cet égard relevé que les feuilles horaires mensuelles accompagnant les règlements [4] font état de temps de travail variables (171,25 heures en mai 2001, 173,75 heures en juin 2001, 145,25 heures en juillet 2001, 99 heures en août 2001, 187,25 heures en octobre 2001, ...). De même, un échange en 2017 avec M. [B] lors duquel celui-ci, face au constat d'une diminution de la charge [de travail], lui indique qu'i
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Du Havre Qui · 28 juillet 2025
Identifiant source
6ac87651c27382d0996c85ae
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