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Cour d'appel de Metz · 7 octobre 2026

Chambre Sociale-Section 1ArrêtRG n° 24/01890

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : M. [U] [K]À : l'association d'information et d'entraide mosellane (aiem)

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
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  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans.

Dates et calcul
Départ
11 octobre 2024
Décision
7 octobre 2026
Durée exacte
726 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (9 passages)
  1. DatesPassage 1
    Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale.
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré matériellement compétent, a constaté l'absence de contrat de travail, a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune d'elles supporterait ses propres.
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  3. DatesPassage 3
    Le 11 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel par voie électronique.
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  4. DatesPassage 4
    Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [K] requiert la cour :
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  5. DatesPassage 5
    Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, l'association [2] sollicite que la cour :
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  6. SynthèsePassage 6
    Confirme le jugement du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions
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  7. Autres dispositionsPassage 7
    Rejette la demande de M. [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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  8. MontantsPassage 8
    Condamne M. [U] [K] à payer à l'Association d'information et d'entraide mosellane (AIEM) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
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  9. Autres dispositionsPassage 9
    Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière Le greffier Le président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Arrêt

07 Octobre 2026

------------------------

N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDN

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

25 Septembre 2024

F 23/00162

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept Octobre deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

Z.I.L. [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 07 octobre 2026 et les parties en ont été avisées.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [K] s'est affilié au régime auto-entrepreneur pour une activité de traducteur à compter du 21 juin 2017.

Le pôle asile de l'Association d'information et d'entraide mosellane (ci-après l'association ([2]) a eu régulièrement recours aux prestations de M. [K].

Par courriel du 22 avril 2022, il a demandé à l'association [2] la requalification de leur relation en contrat de travail.

Le 25 avril 2022, M. [K] a déclaré la cessation définitive de son activité libérale.

Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré matériellement compétent, a constaté l'absence de contrat de travail, a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune d'elles supporterait ses propres.

Le 11 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [K] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement ' incompétent ', en ce qu'il a jugé sa demande recevable et mal fondée, en ce qu'il n'a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- de dire que la relation de travail est réputée comme étant à durée indéterminée depuis le 2 février 2017 ;

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire :

* 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ;

* 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 13 883,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

* 1388,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire :

* 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 20 825,11 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- de condamner l'association [2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ;

- d'ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire pour chaque année, de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail.

A l'appui de ses prétentions, pour démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'association [2], il expose en substance :

- qu'il a exercé ses missions dans les locaux de l'association qui fixait ses horaires de travail ;

- que l'intimée lui a fourni ses moyens de travail, notamment un véhicule de service pour effectuer les visites à domicile ;

- qu'il n'a pas accompli que des tâches d'interprète et de traducteur, mais a également effectué de l'accompagnement et assuré la veille sociale ;

- que l'intimée lui confiait ses missions d'interprétariat et de traduction par courriel avec des dates d'échéance ;

- que, dans l'introduction de son mémoire de diplôme universitaire, la cheffe de service du pôle asile a décrit son travail et précisé qu'il occupait un rôle essentiel ;

- qu'il n'a pu rédiger son mémoire portant sur trois situations concrètes de familles accompagnées qu'avec un accès aux données nécessitant l'aval de l'association [2] ;

- que, durant la période de la pandémie du covid-19, il a dû restituer des rapports ponctuels et recevoir des directives journalières ;

- que, sans interprète il n'est pas possible pour l'association d'effectuer un travail d'accompagnement, ce qui démontre sa place centrale au sein de la structure ;

- que les règles de facturation lui ont été imposées ;

- qu'il a dû se rendre disponible pour répondre aux besoins de l'association et n'a pas été libre de l'organisation de son temps de travail ;

- qu'il a été intégré au sein de l'équipe composée de salariés et a dû participer aux réunions ;

- que l'association [2] était sa seule cliente, de sorte qu'il en était dépendant économiquement ;

- qu'il a suivi une formation dispensée par l'association et a été formé à une approche thérapeutique appelée 3 EMDR ' visant à traiter les conséquences du stress post-traumatique ' ;

- qu'immédiatement après avoir demandé à bénéficier d'un contrat de travail, l'association n'a plus fait appel à lui, ce qui a constitué une sanction ;

- que cette rupture des relations contractuelles l'a contraint à cesser son activité d'autoentrepreneur.

Il ajoute :

- que l'intimée ne lui donnant plus de travail, il a été contraint de restituer les informations personnelles qu'il détenait sur les usagers ;

- que l'association [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement pour rompre la relation de travail ;

- qu'il a travaillé de façon autonome et dispose d'une expérience, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures, ce qui justifie que sa requalification en salarié de l'entreprise lui ouvre droit au statut cadre au sens de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

- qu'il a commencé à travailler pour le compte de l'association [2] dès le mois de février 2017 ;

- que l'association [2] a refusé volontairement de donner une suite favorable à la requalification de la relation de travail, ce qui justifie la condamnation de l'intimée à payer une indemnité pour travail dissimulé.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, l'association [2] sollicite que la cour :

- rejette l'appel et confirme le jugement ;

- condamne M. [K] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 euros pour la première instance et la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel ;

- déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire, sur le fond, en cas de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail,

- prononce cette requalification à compter du 16 novembre 2017 ;

- déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ;

- subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2022 à la somme de 28 221,37 euros net, l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 2 822,13 euros net, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 988,26 euros brut et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 398,82 euros brut ;

- déboute M. [K] de sa demande de délivrance sous astreinte de bulletins de paie pour chaque mois depuis celui de février 2017.

Elle réplique en substance :

- que, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des étrangers réfugiés, elle a eu initialement recours, par l'intermédiaire de l'Association inter service migrants Est, aux services de traducteurs dont M. [K] ;

- qu'après la disparition de cette association et l'enregistrement de M. [K] en qualité d'auto-entrepreneur, elle a fait appel à celui-ci en nom propre à compter du mois de novembre 2017 ;

- que M. [K] a fixé librement ses prestations et tarifs dont il lui a même adressé régulièrement une mise à jour ;

- que les travailleurs sociaux ont choisi, en fonction de leurs besoins, des traducteurs pour effectuer des missions ;

- que M. [K] a disposé d'une liberté totale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et n'a été soumis à aucun pouvoir de direction ;

- que l'appelant a fait de la publicité pour son activité et démarché d'autres structures dans le cadre de l'exercice de sa profession en libéral ;

- que la traduction en langue arabe ne représente pas une activité prépondérante de la structure, car elle accompagne des usagers de toutes origines ;

- que la tarification appliquée par M. [K] était incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ;

- que sa demande ayant trait à l'organisation de la facturation n'a pas caractérisé l'exercice d'un pouvoir de direction à l'égard de M. [K], celui-ci étant resté libre des tarifs qu'il appliquait ;

- que l'appelant a travaillé pour d'autres clients ;

- que M. [K] a fourni des prestations moins de 20 heures par mois en moyenne pour le compte de l'association ;

- que M. [K] n'a fait qu'accomplir des prestations commandées au coup par coup en fonction des besoins du service asile ;

- qu'aucun contrôle du travail de l'appelant n'a été opéré ;

- que M. [K] a toujours été accompagné d'un travailleur social ;

- qu'il n'a pas eu de lieu de travail fixe, M. [K] exécutant ses missions depuis son domicile ou ponctuellement dans les locaux de l'association ou encore à l'extérieur, sans disposer d'un bureau dans la structure ;

- que l'appelant a toujours été libre d'accepter ou de refuser les propositions de mission qui lui étaient adressées ;

- qu'aucune organisation de travail n'a été imposée à M. [K] ;

- qu'aucun ordre n'a été adressé à M. [K] ;

- que le fait de commander une mission à une heure et pour une durée précises ne caractérise pas l'existence d'un pouvoir de direction, mais est inhérent à l'accomplissement d'une prestation de service pour le compte d'un client ;

- qu'il en est de même de la date d'échéance donnée, M. [K] fixant lui-même des tarifs variables selon les délais de livraison et l'urgence de la situation ;

- que pour se conformer aux règles imposées par le gouvernement pendant la crise sanitaire, elle a eu recours aux services de M. [K] afin de traduire les consignes de sécurité, étant observé que pareille mission a également été confiée à d'autres traducteurs pour d'autres langues;

- que, durant la crise sanitaire, elle a aussi donné mission à M. [K] pour contacter quotidiennement certains usagers et reporter les informations recueillies dans un tableau, ce qui avait pour objectif de répondre aux exigences sanitaires dictées dans l'urgence par l'agence régionale de santé et ne caractérise pas l'existence d'instructions ou l'exercice d'un pouvoir de direction ;

- que les échanges entre le traducteur et le travailleur social en amont d'une mission permettent seulement au client de préciser au prestataire les besoins auxquels répond cette mission ;

- que le mémoire rédigé par M. [K] ne résulte d'aucun document officiel de l'association ;

- qu'à supposer authentique le document émanant prétendument de l'ancienne cheffe de service du pôle asile, celui-ci ne fait que reprendre des éléments généraux que M. [K] sort de leur contexte ;

- qu'elle n'a fait bénéficier M. [K] d'aucune formation ;

- que M. [K] n'était pas intégré à l'organisation du service ;

- qu'aucun véhicule de service n'a été mis à la disposition de M. [K] qui a d'ailleurs facturé des frais de déplacement ;

- qu'elle n'a fourni aucun matériel à M. [K] pour l'exécution de ses prestations ;

- qu'elle n'a jamais sanctionné M. [K] et n'a plus eu recours à lui, dès lors qu'il a cessé son activité de traducteur.

Elle ajoute subsidiairement :

- que M. [K] exerce à nouveau en qualité d'autoentrepreneur et n'est donc pas sans ressources ;

- que M. [K] n'a pas travaillé en nom propre pour le compte de l'association avant le 16 novembre 2017 ;

- que la classification de cadre dont se prévaut M. [K] n'est pas justifiée par les missions effectivement réalisées ;

- que M. [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice de nature à justifier le quantum de la demande de dommages-intérêts pour licenciement infondé ;

- que les règles relatives au travail dissimulé ne lui sont pas applicables, puisqu'elle exerce des activités non commerciales ;

- qu'aucune intention frauduleuse n'est établie, puisqu'elle a toujours rémunéré M. [K] à hauteur des factures qu'il lui adressait ;

- que seul un bulletin de paie de régularisation des salaires, conforme à la décision à exécuter, pourrait être édité s'il était fait droit aux demandes de M. [K].

Le 12 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que M. [K] fait appel du jugement, en ce que le conseil des prud'hommes se serait déclaré matériellement incompétent, alors qu'en réalité, il ressort de la lecture de la décision du 25 septembre 2024 que les premiers juges se sont estimés compétents.

Il n'existe donc pas de discussion entre les parties quant à la compétence de la juridiction prud'homale qui est, au demeurant, incontestable s'agissant de statuer sur l'existence d'un contrat de travail.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Des présomptions de non-salariat sont prévues par le code du travail. Il s'agit notamment des personnes exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore au registre des entreprises de transport routier de personnes (article L. 8221-6 du code du travail) et des auto-entrepreneurs (article L. 8221-6-1 du code du travail).

Ces présomptions peuvent être levées lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les place dans un lien de subordination comparable à celui existant entre un salarié et son employeur.

La qualification de contrat de travail est d'ordre public, donc indisponible ; il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.

Le lien de subordination constitue le marqueur essentiel permettant de différencier le contrat de travail d'autres conventions comportant l'échange d'une prestation et d'une rémunération, comme le contrat d'entreprise.

Il appartient donc au juge de rechercher si les éléments de fait caractérisent un état de subordination selon la méthode du faisceau d'indices, en faisant toujours prévaloir la réalité des rapports établis entre les intéressés dans l'exécution de leur contrat.

En l'espèce, iI appartient à M. [K], qui a été affilié au régime d'auto-entrepreneur à compter du 21 juin 2017, de renverser la présomption simple de non-salariat et de démontrer l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre.

Aucune pièce versée aux débats par M. [K] ne démontre qu'il exerçait ses missions à des horaires fixes et déterminés par les cheffes de service du pôle asile. Il apparaît au contraire que les travailleurs sociaux l'ont sollicité uniquement pour répondre à des missions ponctuelles avec des horaires fluctuants liés aux contraintes de ces missions (pièce n° 5 de l'appelant).

L'appelant ne prouve pas non plus que son lieu habituel de travail était fixé dans les locaux de l'association, le fait d'y être invité pour effectuer certaines missions en qualité d'auto-entrepreneur traducteur-interprète n'y suffisant pas.

M. [K] ne justifie pas avoir bénéficié d'un véhicule de service et plus généralement d'un matériel de travail fourni par l'association. L'association [2] produit à ce sujet trois attestations de salariées de la structure témoignant qu'il s'est déplacé par ses propres moyens (pièce n° 14) et qu'elles n'ont jamais mis à sa disposition de véhicule (pièces n° 15 et 16). Un échantillon de factures (pièce n° 11) fait ressortir que M. [K] a décompté des frais kilométriques, ce qui signifie qu'il a utilisé un véhicule personnel.

L'appelant verse aux débats un tableau intitulé ' Tâches confiées au sein des dispositifs Pôle Asile AIEM ' (ses pièces n° 4 et 18) mentionnant de nombreuses tâches à la charge de l'interprète (accueil des familles, signature du contrat d'accompagnement et de séjour, installation des familles et des usagers dans les hébergements, démarches d'ouverture de droits auprès de divers organismes et consultations psychologiques au sein du pôle asile) et du traducteur (récits de vie pour demande d'asile auprès de l'OFPRA ou de la CNDA, état-civil, documents d'identité, contrats d'accueil, contrats d'accompagnement, projet personnel individuel et compétences informatiques annexes). L'origine de ce tableau n'est pas connue et ne prouve en rien que l'appelant a accompli, à l'occasion des démarches qui y figurent, des tâches autres que celle de traduction-interprétariat qui lui étaient normalement dévolues, ses propres pièces faisant au contraire ressortir qu'à chaque mission, il était accompagné d'un travailleur social.

La règle de facturation qui était imposée à M. [K] à compter du mois de janvier 2021 (sa pièce n° 15), à savoir une facturation distincte pour chaque prestation, afin de permettre l'imputation de la dépense sur le bon poste comptable, ne caractérise en rien l'existence d'un lien de subordination, mais seulement une discussion entre un prestataire et son client, l'association [2] démontrant d'ailleurs par la production de courriels que M. [K] lui communiquait des tarifs qu'il fixait librement (pièces n° 9 et 10).

Au soutien de son affirmation selon laquelle il a participé à des formations organisées par l'association [2], M. [K] vise deux courriels (pièce n° 22) qui n'ont en réalité aucun rapport avec les éventuelles formations reçues.

L'appelant produit un courriel du 7 septembre 2020 de Mme [Z] [F], cheffe de service au pôle asile de l'association, et une contribution de celle-ci (sous le titre ' Présentation de l'association, le pôle asile et le service réfugiés ') à son mémoire de formation universitaire Médiateur-interprète en services publics (pièces n° 14 et n° 21 de l'appelant).

Ce mémoire, intitulé 'Réflexions à propos du dispositif d'interprétation dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire du migrant : rôle et apport de la médiation ' est indépendant des missions effectivement confiées à M. [K] en sa qualité d'auto-entrepreneur.

En tout état de cause, il ne fait pas ressortir l'existence d'un lien de subordination dans le cadre des missions de celui-ci, la seule mention de la nécessité d'échanges entre ce prestataire et l'association sur la déontologie ou les objectifs à atteindre n'équivalant pas à des instructions.

Le document précise que l'association a vocation à aider les personnes marginalisées, les femmes victimes de violences et toute personne en difficulté, à sortir de la précarité et à retrouver une totale autonomie. Dans sa contribution, Mme [F] vante la plus-value tirée d'une relation solide entre la structure et les interprètes qu'elle missionne, ainsi que les bénéfices d'un accès à un réseau solide d'interprètes disponibles physiquement. Elle promeut le recours à des interprètes faisant preuve d'un grand professionnalisme et disposant de qualités tant d'écoute que de bienveillance, sans mentionner le travail effectivement et spécifiquement réalisé par M. [K]. Il s'agit donc de propos généraux qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination entre l'appelant et l'association.

Le fait que l'association fixe des dates d'échéance ne caractérise pas davantage un lien de subordination, l'association [2] relevant à juste titre que M. [K] prévoyait lui-même, dans sa plaquette de tarification, des prix variables selon les délais de livraison (pièce n° 10 de l'intimée). La fixation de dates et d'horaires de prestations de traduction ne caractérise pas une impossibilité pour M. [K] d'organiser son temps de travail et ses congés, puisqu'il a pu refuser certaines missions (pièce n° 12 de l'intimée). A ce sujet, les courriels produits par M. [K] confirment que les travailleurs sociaux n'exigeaient pas sa présence, mais lui demandaient s'il était disponible pour les prestations envisagées à une date donnée, ce qui conforte l'absence de tout lien de subordination.

Le fait, à le supposer avéré, que M. [K] n'assurait de prestations que pour le compte de l'association [2] ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination.

Sur ce point, l'intimée produit un récapitulatif des factures émises par année (pièces n° 19 à 23), dont il ressort, en retenant un taux horaire à 48 euros HT comme mentionné sur les factures émises par M. [K] (pièce n° 10 de l'appelant), que celui-ci a effectué pour le compte de l'association en moyenne :

- 26,43 heures de prestation par mois pour l'année 2018,

- 25,26 heures de prestation par mois pour l'année 2019,

- 30,14 heures de prestation par mois pour l'année 2020,

- 29,68 heures de prestation par mois pour l'année 2021,

- 24,61 heures de prestation par mois pour l'année 2022,

à comparer à 151,47 heures de travail par mois pour un salarié à temps complet.

Ainsi, les missions qui étaient confiées par l'association ne représentaient pas une charge de travail telle que M. [K] ne pouvait pas avoir d'autres clients.

M. [K] se prévaut encore d'une place centrale dans la structure, rendant inéluctable l'existence d'un lien de subordination, mais ses pièces démontrent que les prestations effectuées pour le compte de l'association étaient ponctuelles et circonscrites à des travaux de traduction pour l'accompagnement d'usagers parlant l'arabe, étant observé que l'association n'accompagne pas uniquement des usagers s'exprimant en langue arabe et remplit des missions qui ne portent pas sur la traduction ou l'interprétariat, mais sur l'accompagnement social.

La mission particulière confiée à M. [K] durant la pandémie du covid-19, à savoir, selon lui, ' la restitution de rapports ponctuels, suite à la transmission de directives journalières émanant de l'AIEM en faveur de l'ensemble des familles du dispositif Pôle Asile' et une veille sociale, répondait à une nécessité inédite, provisoire et dictée par l'urgence. Cette mission, qui pouvait être justifiée par des besoins de traduction pour communiquer avec les familles et que M. [K] restait libre de refuser, ne caractérise pas à elle seule l'existence d'un lien de subordination.

M. [K] ne démontre pas que les travailleurs sociaux de l'association auraient eu pour ordre d'annuler ses missions après qu'il a sollicité, par courriel du 22 avril 2022, l'établissement d'un contrat de travail. M. [K] a cessé son activité d'auto-entrepreneur dès le 25 avril 2022, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'association d'avoir rapidement arrêté de recourir aux prestations de l'appelant, étant observé que les courriels d'annulation qu'il produit (pièces n° 16 et 17) remontent au 26 avril 2022 et au 9 mai 2022.

En définitive, au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, M. [K] échoue à renverser la présomption de non-salariat.

La décision est donc confirmée, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.

M. [K] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'association [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.

M. [K] est condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 25 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [U] [K] à payer à l'Association d'information et d'entraide mosellane (AIEM) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Textes cités

6 références

Articles cités

  • L. 8221-6Code du travail
    Passage cité
    … de non-salariat sont prévues par le code du travail. Il s'agit notamment des personnes exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore au registre des entreprises de transport routier de personnes (article L. 8221-6 du code du travail) et des auto-entrepreneurs (article L. 8221-6-1 du code du travail). Ces présomptions peuvent être levées lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les place dans un lien de subordination comparable à celui existant entre un salarié et son employeur. La qualification de contrat de travail est d'ordre public, donc …
  • L. 8221-6-1Code du travail
    Passage cité
    … notamment des personnes exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou encore au registre des entreprises de transport routier de personnes (article L. 8221-6 du code du travail) et des auto-entrepreneurs (article L. 8221-6-1 du code du travail). Ces présomptions peuvent être levées lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les place dans un lien de subordination comparable à celui existant entre un salarié et son employeur. La qualification de contrat de travail est d'ordre public, donc indisponible ; il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … DU sept Octobre deux mille vingt six APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal Z.I.L. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [O] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à …

Conventions citées

  • Passage cité
    … les informations personnelles qu'il détenait sur les usagers ; - que l'association [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement pour rompre la relation de travail ; - qu'il a travaillé de façon autonome et dispose d'une expérience, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures, ce qui justifie que sa requalification en salarié de l'entreprise lui ouvre droit au statut cadre au sens de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; - qu'il a commencé à travailler pour le compte de l'association [2] dès le mois de février 2017 ; - que l'association [2] a refusé volontairement de donner une suite favorable à la requalification de la relation de travail, ce qui justifie la condamnation de l'intimée à payer une indemnité pour travail dissimulé. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 …
Autres références (2)

Articles cités

  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … cour composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Président M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Aurélia VILLERET lors du prononcé A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2026, puis au 07 octobre 2026 et les parties en ont été avisées. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20 825,11 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - de condamner l'association [2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; - d'ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire pour chaque année, de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail. A l'appui de ses prétentions, pour démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'association [2], il expose en substance : …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, - de dire que la relation de travail est réputée comme étant à durée indéterminée depuis le 2 février 2017 ; - de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des con
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    ts ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20 825,11 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - de condamner l'association [2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000
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    'autoentrepreneur. Il ajoute : - que l'intimée ne lui donnant plus de travail, il a été contraint de restituer les informations personnelles qu'il détenait sur les usagers ; - que l'association [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement pour rompre la relation de travail ; - qu'il a travaillé de façon autonome et dispose d'une expérience, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures, ce qui justifie que sa requalification en salarié de l'entreprise lui ouvre droit au statut cadre au sens de la convention collective nationale des
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, - de dire que la relation de travail est réputée comme étant à durée indéterminée depuis le 2 février 2017 ; - de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y affére
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    semble de ses demandes ; statuant à nouveau, - de dire que la relation de travail est réputée comme étant à durée indéterminée depuis le 2 février 2017 ; - de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 13
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    er l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20 825,11 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - de condamner l'association [2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; - d
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    Demandes et arguments
    compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 13 883,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 1388,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour
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    Demandes et arguments
    e fond, en cas de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail, - prononce cette requalification à compter du 16 novembre 2017 ; - déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ; - subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avri
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    enciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2022 à la somme de 28 221,37 euros net, l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 2 822,13 euros net, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 988,26 euros brut et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 398,82 euros brut ; - déboute M. [K] de sa demande de délivrance sous astreinte de bulletins de paie pour chaque mois depuis celui de février 2017. Elle réplique en substance : - que, dans le cadre
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    ssociation d'information et d'entraide mosellane (ci-après l'association ([2]) a eu régulièrement recours aux prestations de M. [K]. Par courriel du 22 avril 2022, il a demandé à l'association [2] la requalification de leur relation en contrat de travail. Le 25 avril 2022, M. [K] a déclaré la cessation définitive de son activité libérale. Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'homm
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    2022, il a demandé à l'association [2] la requalification de leur relation en contrat de travail. Le 25 avril 2022, M. [K] a déclaré la cessation définitive de son activité libérale. Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré matériellement compétent, a constaté l'absence de contrat de travail, a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune d'elles
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    que les premiers juges se sont estimés compétents. Il n'existe donc pas de discussion entre les parties quant à la compétence de la juridiction prud'homale qui est, au demeurant, incontestable s'agissant de statuer sur l'existence d'un contrat de travail. Sur l'existence d'un contrat de travail Des présomptions de non-salariat sont prévues par le code du travail. Il s'agit notamment des personnes exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registr
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    juin 2017. Le pôle asile de l'Association d'information et d'entraide mosellane (ci-après l'association ([2]) a eu régulièrement recours aux prestations de M. [K]. Par courriel du 22 avril 2022, il a demandé à l'association [2] la requalification de leur relation en contrat de travail. Le 25 avril 2022, M. [K] a déclaré la cessation définitive de son activité libérale. Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 25
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    e l'association [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement pour rompre la relation de travail ; - qu'il a travaillé de façon autonome et dispose d'une expérience, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures, ce qui justifie que sa requalification en salarié de l'entreprise lui ouvre droit au statut cadre au sens de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; - qu'il a commencé à travailler pour le compte de l'association [2] dès le mois de février 2017 ; - que l'associatio
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    et services pour personnes inadaptées et handicapées ; - qu'il a commencé à travailler pour le compte de l'association [2] dès le mois de février 2017 ; - que l'association [2] a refusé volontairement de donner une suite favorable à la requalification de la relation de travail, ce qui justifie la condamnation de l'intimée à payer une indemnité pour travail dissimulé. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, l'association [2] sollicite que la cour : - rejette l'appel et confirme le jugement ; -
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    à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 20 825,11 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - de condamner l'association [2] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; - d'ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletin
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    ation [2] dès le mois de février 2017 ; - que l'association [2] a refusé volontairement de donner une suite favorable à la requalification de la relation de travail, ce qui justifie la condamnation de l'intimée à payer une indemnité pour travail dissimulé. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 décembre 2025, l'association [2] sollicite que la cour : - rejette l'appel et confirme le jugement ; - condamne M. [K] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 500 euros pou
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    e requalification à compter du 16 novembre 2017 ; - déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ; - subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2022 à la somme de 28 221,37 euros net, l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 2 822,13 euros net,
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  • Rôle et passages
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    de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en cause d'appel ; - d'ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire pour chaque année, de l'attestation destinée à Pôle emploi et du certificat de travail. A l'appui de ses prétentions, pour démontrer l'existence d'un lien de subordination avec l'association [2], il expose en substance : - qu'il a exercé ses missions dans les locaux de l'association qui fixa
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    civile ; à titre subsidiaire, sur le fond, en cas de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail, - prononce cette requalification à compter du 16 novembre 2017 ; - déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ; - subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de
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    és payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ; - subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2022 à la somme de 28 221,37 euros net, l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 2 822,13 euros net, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 988,26 euros brut et l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 398,82 euros b
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    ation [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du jour de la demande, le tout avec exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 13 883,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 1388,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécutio
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    Demandes et arguments
    exécution provisoire : * 176 019,98 euros brut à titre de rappel de salaires ; * 17 601,19 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 13 883,41 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 1388,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - de condamner l'association [2] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts de droit à compter du ' jugement à intervenir ', le tout avec exécution provisoire : * 20 825,11 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2
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    Demandes et arguments
    de requalification du contrat d'auto-entrepreneur en contrat de travail, - prononce cette requalification à compter du 16 novembre 2017 ; - déboute M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement infondé et pour travail dissimulé ; - subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement infondé, puis cantonne le rappel de salaire de la période du 22 avril 2019 au 22 avril 2022 à la somme d
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    Arrêt 07 Octobre 2026 ------------------------ N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDN ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 25 Septembre 2024 F 23/00162 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Octobre deux mille vingt six APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne
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    la cessation définitive de son activité libérale. Estimant avoir été lié à l'association [2] par un contrat de travail, M. [K] a saisi, le 23 mars 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré matériellement compétent, a constaté l'absence de contrat de travail, a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune d'elles supporterait ses propres. Le 11 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposé
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    es propres. Le 11 octobre 2024, M. [K] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [K] requiert la cour : - d'infirmer le jugement, en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement ' incompétent ', en ce qu'il a jugé sa demande recevable et mal fondée, en ce qu'il n'a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, - de dire que la relation de
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  • Rôle et passages
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    qui démontre sa place centrale au sein de la structure ; - que les règles de facturation lui ont été imposées ; - qu'il a dû se rendre disponible pour répondre aux besoins de l'association et n'a pas été libre de l'organisation de son temps de travail ; - qu'il a été intégré au sein de l'équipe composée de salariés et a dû participer aux réunions ; - que l'association [2] était sa seule cliente, de sorte qu'il en était dépendant économiquement ; - qu'il a suivi une formation dispensée par l'association et a été formé à une approche thérape
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    ans sa plaquette de tarification, des prix variables selon les délais de livraison (pièce n° 10 de l'intimée). La fixation de dates et d'horaires de prestations de traduction ne caractérise pas une impossibilité pour M. [K] d'organiser son temps de travail et ses congés, puisqu'il a pu refuser certaines missions (pièce n° 12 de l'intimée). A ce sujet, les courriels produits par M. [K] confirment que les travailleurs sociaux n'exigeaient pas sa présence, mais lui demandaient s'il était disponible pour les prestations envisagées à une date donnée, ce q
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    de travail ; - qu'il a travaillé de façon autonome et dispose d'une expérience, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures, ce qui justifie que sa requalification en salarié de l'entreprise lui ouvre droit au statut cadre au sens de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; - qu'il a commencé à travailler pour le compte de l'association [2] dès le mois de février 2017 ; - que l'association [2] a refusé volontairement de donner une suite favorable à la requalification de la relation
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 septembre 2024
Identifiant source
6ac79602c27382d09953fa98
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