Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 15/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18/00547
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 15 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 15 OCTOBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° f 16/00477 APPELANTE SA DAVIMA [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 INTIMEE Madame [U] [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [N] a été engagée par la société Davima selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 4 juin 2013.
Elle exerce les fonctions de préparatrice.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2015, la société Davima a procédé au licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle.
Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 3 février 2016 d'une demande d'application de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés, de paiement de la prime annuelle, de paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la convention nationale applicable était celle des Produits alimentaires élaborés.
Il a condamné la société Davima au paiement des sommes suivantes : 3.618 euros au titre de la prime annuelle pour les années 2013 à 2015 ; 18.270,14 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ; 1.827 euros au titre des congés payés y afférent ; 10.486 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La société Davima a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 12 avril 2018, la société Davima sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [N] ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que concernant le motif de licenciement, Mme [N] avait un niveau de français lui permettant de comprendre l'importance du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions et que la salariée n'a pas contesté la matérialité des griefs qui lui sont opposés.
Elle critique également la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle écarte deux attestations rédigées en chinois, produites par l'employeur en raison de l'absence de traduction assermentée.
De même, elle indique que l'attestation de Mme [R] n'a été que partiellement considérée par le Conseil.
Concernant la demande de paiement des heures supplémentaires, la société Davima soutient que les deux attestations sur lesquelles le Conseil s'est fondé ne sont pas objectives puisque ces dernières ont été rédigées par deux salariés en contentieux avec la société Davima et qui, pour l'un d'entre eux, entretenait une relation sentimentale avec Mme [N].
Elle indique également que le calcul des heures supplémentaires est fondé sur des fiches de pointage correspondant à cinq jours de travail et que le calcul n'a pas été versé aux débats.
De même, elle soutient que le rappel de salaire alloué à Mme [N] n'a pas été motivé.
Enfin, la société Davima précise que la convention collective des produits élaborés ne s'applique pas en l'espèce puisque l'activité de l'employeur vise la préparation à l'unité de produits frais destinés à la vente à emporter.