Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 06/09/2017
- Numéro d'affaire
- 14/08080
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 Septembre 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08080 Décision déférée à l…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 Septembre 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08080 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/06934 APPELANTE Madame [Q] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 INTIMEE SARL ROSENTHAL FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] N° RCS : 662 010 644 représentée par Me Guy MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Charlotte ARBOGAST, avocat au barreau de PARIS, toque : P 439 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Madame [Q] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2001 en qualité de démonstratrice au sein du grand magasin le printemps par la Sarl ROSENTHAL FRANCE qui applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Elle a été désignée représentante de section syndicale UNSA au sein du magasin Printemps le 10 mars 2008.
Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010 à la date des élections au sein de l'entreprise.
Une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'employeur la concernant a été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 2010.
Sa désignation en qualité de représente de section syndicale a été renouvelée le 18 novembre 2010.
Cette désignation a été contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance de STRASBOURG qui par jugement du 5 janvier 2011 a annulé la désignation de Madame [Q] [K].
Madame [Q] [K] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement disciplinaire fixé le 15 avril 2011 et été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011 .
Le 20 juin 2012, Madame [Q] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] d'une demande visant à voir prononcer la nullité de son licenciement avec toutes conséquences de droit et ordonner sa réintégration en reprochant à l'employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Saisie d'un pourvoi contre la décision du tribunal d'instance annulant la désignation de Madame [Q] [K] en qualité de représentante de section syndicale, la Cour de Cassation, a par arrêt du 30 octobre 2013, cassé la décision du tribunal d'instance et confirmé la désignation de Madame [Q] [K] en qualité de représentante de la section syndicale de l'établissement pour l'UNSA au sein du magasin PRINTEMPS.
Par jugement du 30 avril 2014, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, considérant que le pourvoi formé par le syndicat contre le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg annulant la désignation de Madame [Q] [K] n'avait pas d'effet suspensif et qu'en conséquence au moment de son licenciement, la salariée ne bénéficiait pas d'une protection particulière réclamant l'autorisation de l'inspecteur du travail préalable à son licenciement, considérant par ailleurs que l'employeur justifiait de la matérialité de la gravité de manquements justifiant son licenciement pour faute grave, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Madame [Q] [K] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2014.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2017 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier.
Madame [Q] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions, de condamner la société SAMBONET ROSENTHAL FRANCE venant aux droits de la Sarl ROSENTHAL FRANCE à lui payer les sommes suivantes: *3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *360 euros de congés payés afférents, *3 600 euros d'indemnité de licenciement, *90 000 euros d'indemnité pour licenciement illicite, *65 474 euros d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, *4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse la société SAMBONET ROSENTHAL FRANCE venant aux droits de la Sarl ROSENTHAL FRANCE demande à la cour, A titre principal, - de constater que Madame [Q] [K] ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé au moment de son licenciement compte tenu de l'annulation de sa désignation en tant que représentante de section syndicale par jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2011, de constater l'abandon des demandes de Madame [Q] [K] relatives au bien-fondé de son licenciement, En conséquence, - de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions, de débouter Madame [Q] [K] de toutes ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé nul, - de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 800 euros et le montant de l'indemnité du statut protecteur à la somme de 21 600 euros.