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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
18/07659

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07659 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 04 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07659 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/04785 APPELANT Monsieur [K] [L] [Adresse 1] Représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 INTIMEE SAS E.MIT représentée par son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Salomé GARLANDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société E.MIT exerce une activité d'import et de location de matériels cinématographiques de pointe, objectifs, filtres, trépieds et rails.

Le19 octobre 1988, M. [L] a été engagé selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps plein par la société E.MIT, en qualité d'employé technique, indice 1, niveau 4, coefficient 255.

La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie région parisienne.

La société emploie moins de onze salariés.

Le 8 juillet 2014 un avertissement a été délivré à M.[L], qui l'a contesté.

M.[L] a été en arrêt maladie à compter du 7 août 2014.

Le 30 mars 2015, la société E.MIT a convoqué M.[L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 avril 2015.

Le 15 avril 2015, la société E.MIT a notifié à M.[L] son licenciement, au motif d'une absence prolongée ayant provoqué la désorganisation de 1'entreprise.

Le 27 mai 2015, M.[L] a contesté les motifs de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a été saisi par M.[L] le 05 novembre 2015.

Par jugement du 30 avril 2018 le conseil de prud'hommes a : Débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné le demandeur à verser à la société E.MIT la somme de 3 156,49 euros au titre de la répétition de l'indû, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ; Débouté la société E.MIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M.[L] aux entiers dépens.

M.[L] a formé appel le 15 juin 2018, précisant les chefs contestés.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M.[L] demande à la cour de: Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau : Dire et juger que le licenciement de M.[L] est nul, Condamner la société E.MIT à payer à M.[L] la somme de 27 769,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Ordonner à la société E.MIT la remise de bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation pour le Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard, Débouter la société E.MIT de sa demande reconventionnelle de paiement d'une somme de 3156,49 euros : .

A titre principal : dire et juger que la société E.MIT est irrecevable à agir en répétition de l'indû, .

A titre subsidiaire : dire et juger que la société E.MIT a commis une faute qui la prive de la possibilité d'agir en répétition de l'indû, .