Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/06835

LicenciementRupture conventionnelle

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La cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La cour déboute Mme [C] du surplus de ses demandes.

La cour déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation [6] [7], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [C] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.

Montants retenus

  1. Somme allouée27 744 €
  2. Congés payés2 774,40 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Conclusions notifiées
  2. Clôture d'appel
Détails et sources
  • Une créance de 2 774,4 € pour congés payés est fixée au passif de la liquidation.
  1. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
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  2. Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes
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  3. Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation [6] [7], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [C] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture
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  4. Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de: - 27 744 euros à titre de contrepartie financière de cette clause de non-concurrence; - 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents
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  5. société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de: - 27 744 euros à titre de contrepartie financière de cette clause de non-concurrence; - 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents.
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  6. Montants
    Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de: - 27 744 euros à titre de contrepartie financière de cette clause de non-concurrence; - 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents.
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  7. Autres dispositions
    Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes.
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  8. Autres dispositions
    Fixe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'Agence [5] dont la Selarl [1], prise en la personne de Me [G] [N], est le mandataire liquidateur. La Greffière Le Président
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  9. Dates
    Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022.
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  10. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° F20/04641

APPELANTE

Madame [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. SELARL [1] EN LA PERSONNE DE ME [G] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2] »

[Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Association [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY,Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Ornella ROVETO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 10 juin 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société [2] a engagé Mme [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 en qualité de 'business sales manager', au statut cadre avec une clause de non-concurrence.

Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle.

Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause.

Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] et désigné la société [1], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Déboute Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes

Condamne Madame [B] [C] au paiement des entiers dépens.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022.

La société [1], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée, respectivement, les 31 septembre et 3 octobre 2022 par voie de commissaire de justice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022 à la cour et par exploits de commissaire de justice, respectivement les 31 septembre et 3 octobre 2022, au mandataire liquidateur et à l'AGS, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :

Déclarer Madame [B] [C] recevable en son appel ;

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

Dire et juger que la contrepartie financière de la clause de non concurrence de Madame [C] est acquise.

En conséquence,

Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et les AGS [4] à verser à Madame [C] un rappel de contrepartie financière d'un montant de 27 744,00 euros correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence due pour les mois d'avril 2020 à avril 2021 et 2.774,44 euros de rappel d'indemnité de congés payés ;

Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et les AGS [4] à verser à Madame [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidataire de la Sarl [2] et les AGS [4] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la clause de non-concurrence

Mme [C] soutient que la clause de non-concurrence, qui remplit les conditions légales et a vocation à s'appliquer, a été rompue le 29 mai 2020, soit hors le délai de 15 jours suivant la rupture du contrat comme prévu au contrat de travail.

Elle indique que l'ordonnance du 25 mars 2020 de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est inapplicable dès lors que le délai relevait de dispositions contractuelles et non de lois ou règlements.

Sur ce,

L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dispose que 'lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s'ils expirent durant la période définie au I de l'article 1er de ladite ordonnance, de deux mois après la fin de cette période'.

Il est constant que la faculté contractuelle de renoncer à la clause de non-concurrence ne s'analyse pas en une résiliation de convention, ce qui exclut toute prolongation du délai contractuel pour lever une clause de non-concurrence.

L'article 11 du contrat de travail de Mme [C] prévoyait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles Madame [C] aura accès et dont la société Agence [5] entende assurer la protection, elle s'engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à ne pas entrer au service d'une personne morale concurrente de l'Agence [5], quelles que soient sa forme et sa nature juridique, exerçant son activité dans le domaine du Conseil en Publicité et Marketing.

Elle s'interdit également de proposer directement ou indirectement, à tout client qu'elle aurait été amenée à rencontrer ou à contacter dans le cadre de ses fonctions, des services et prestations équivalents à ceux de la société.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois et au territoire français. Elle s'applique à compter de la cessation définitive de son contrat de travail.

En contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Madame [C] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle calculée sur la moyenne sur trois mois de son salaire de base mensuel brut.

Le montant brut de cette indemnité mensuelle, qui inclut l'indemnité de congés payés, est égal (en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne) à 50% ; quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail.

Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant Agence [5] du versement de cette contrepartie, rendra Madame [C] redevable envers la société du remboursement des indemnités de non concurrence indûment perçues et du paiement d'une pénalité forfaitaire égale à la rémunération brute fixe et variable soumise à cotisation sociales perçues au cours des 12 mois précédant celui de la cessation du contrat de travail.

Agence [5] pourra cependant libérer Madame [C] de l'interdiction de concurrence, et par la même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation sou réserve dans ce cas de notifier la décision par lettre recommandée dans un délai de 15 jours'.

Il est acquis aux débats que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par une rupture conventionnelle et que le 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que par courrier recommandé du 29 mai 2020, la société a refusé tout paiement.

Ainsi, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est établi.

Par ailleurs, l'article 11 du contrat de travail fixe le montant de l'indemnité mensuelle due à ce titre, à 50% du montant brut du salaire mensuel calculé sur la moyenne de trois mois de son salaire de base mensuel brut, incluant l'indemnité de congés payés, sur la durée de validité de cette clause soit sur 12 mois.

Ainsi, la clause de non-concurrence n'ayant pas été levée dans le délai fixé au contrat de travail et les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 excluant tout report du délai de libération d'une telle clause, la contrepartie financière de cette clause de non-concurrence est due et s'élève à 27 744 euros outre 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les conséquences de la demande de condamnation solidaire de Me [N], ès qualités, et de l'AGS

Mme [C] sollicite la condamnation solidaire de la Selarl [1], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS aux sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Sur ce,

L'article L622-22 du code du commerce dispose que ' sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.

L'article L3253-1 du code du travail dispose que 'les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21".

Il est constant que dès l'ouverture du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, si le salarié peut contester devant la juridiction prud'homal le règlement en totalité ou partiellement les sommes inscrites ou non sur le relevé de créances, cette procédure se fait en présence du mandataire ou de l'administrateur et de l'organisme de garantie (AGS).

En l'espèce, dès lors que la société [2] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut être condamnée au paiement d'une quelconque somme et les sommes dues à Mme [C] doivent être fixées au passif de sa liquidation judiciaire.

En outre, l'AGS n'est tenue qu'à la garantie dans les limites de son plafond et ne peut être condamnée solidairement avec la liquidation judiciaire de la société.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] à la somme de 27 744 euros à titre de contrepartie financière de cette clause de non-concurrence outre la somme de 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ces chefs.

Sur les autres demandes

Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'Agence [5] dont la Selarl [1], prise en la personne de Me [G] [N], est le mandataire liquidateur et dit n'y avoir lieu à fixer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de Mme [C] aux sommes de:

- 27 744 euros à titre de contrepartie financière de cette clause de non-concurrence;

- 2 774,40 euros au titre des congés payés afférents.

Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes.

Déclare le présent arrêt commun à l'UNEDIC délégation [6] [7], qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [C] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.

Fixe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'Agence [5] dont la Selarl [1], prise en la personne de Me [G] [N], est le mandataire liquidateur.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence disponible

  • Passage cité
    … sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'. L'article L3253-1 du code du travail dispose que 'les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les co …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Rupture conventionnelle
    Voir le contexte
    B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 en qualité de 'business sales manager', au statut cadre avec une clause de non-concurrence. Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en paiement de la contr
    rat, soit à l'occasion de sa cessation sou réserve dans ce cas de notifier la décision par lettre recommandée dans un délai de 15 jours'. Il est acquis aux débats que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par une rupture conventionnelle et que le 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et que par courrier recommandé du 29 mai 2020, la société a refusé tout paiement. Ainsi, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est établi.
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    nsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [2] a engagé Mme [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 en qualité de 'business sales manager', au statut cadre avec une clause de non-concurrence. Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement
    RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [2] a engagé Mme [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 en qualité de 'business sales manager', au statut cadre avec une clause de non-concurrence. Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le c
    non-concurrence Mme [C] soutient que la clause de non-concurrence, qui remplit les conditions légales et a vocation à s'appliquer, a été rompue le 29 mai 2020, soit hors le délai de 15 jours suivant la rupture du contrat comme prévu au contrat de travail. Elle indique que l'ordonnance du 25 mars 2020 de prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire est inapplicable dès lors que le délai relevait de dispositions contractuelles et non de lois ou règlements. Sur ce, L'article 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
  • Clause de non-concurrence
    Voir le contexte
    ar le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [2] a engagé Mme [B] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2017 en qualité de 'business sales manager', au statut cadre avec une clause de non-concurrence. Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet
    tut cadre avec une clause de non-concurrence. Le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 3 avril 2020 par rupture conventionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouver
    financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] et désigné la société [1], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026 (N°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06835 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° F20/04641 APPELANTE Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059 INTIMEES S.E.L.A.R.L. SELARL [1] EN LA PERSONNE DE ME [G] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur
    ionnelle. Par courrier du 18 mai 2020, Mme [C] a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La société a répondu le 29 mai suivant en levant la clause. Le 9 juillet 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une action en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] et désigné la société [1], prise en la personne de Me
    désigné la société [1], prise en la personne de Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 14 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : Déboute Madame [B] [C] de l'ensemble de ses demandes Condamne Madame [B] [C] au paiement des entiers dépens. Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022. La société [1], ès qualités de mandataire li
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    s demandes Condamne Madame [B] [C] au paiement des entiers dépens. Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juillet 2022. La société [1], ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée, respectivement, les 31 septembre et 3 octobre 2022 par voie de commissaire de justice. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022 à la cour et par exploi
    S DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022 à la cour et par exploits de commissaire de justice, respectivement les 31 septembre et 3 octobre 2022, au mandataire liquidateur et à l'AGS, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : Déclarer Madame [B] [C] recevable en son appel ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 mars 2022 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
    ant à nouveau : Dire et juger que la contrepartie financière de la clause de non concurrence de Madame [C] est acquise. En conséquence, Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et les AGS [4] à verser à Madame [C] un rappel de contrepartie financière d'un montant de 27 744,00 euros correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence due pour les mois d'avril 2020 à avril 2021 et 2.774,44 euros de rappel d'indemnité de congés payés ; Condamner solidairement l

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles Madame [C] aura accès et dont la société Agence [5] entende assurer la protection, elle s'engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, à ne pas entrer au service d'une personne morale concurrente de l'Agence [5], quelles que soient sa forme et sa nature juridique, exerçant son activité dans le domaine du Conseil en Publicité et Marketing. Elle s'interdit également de proposer directement ou indire
    rois mois de son salaire de base mensuel brut. Le montant brut de cette indemnité mensuelle, qui inclut l'indemnité de congés payés, est égal (en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne) à 50% ; quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail. Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant Agence [5] du versement de cette contrepartie, rendra Madame [C] redevable envers la société du remboursement des indemnités de non concurrence indûment perçues et du paiement d'une pénalité forfaitaire égale à la rémunération brute f
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    tie de l'obligation de non concurrence prévue ci-dessus, Madame [C] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle calculée sur la moyenne sur trois mois de son salaire de base mensuel brut. Le montant brut de cette indemnité mensuelle, qui inclut l'indemnité de congés payés, est égal (en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne) à 50% ; quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail. Toute violation de l'interdiction de concurrence, e
    aiement. Ainsi, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est établi. Par ailleurs, l'article 11 du contrat de travail fixe le montant de l'indemnité mensuelle due à ce titre, à 50% du montant brut du salaire mensuel calculé sur la moyenne de trois mois de son salaire de base mensuel brut, incluant l'indemnité de congés payés, sur la durée de validité de cette clause soit sur 12 mois. Ainsi, la clause de non-concurrence n'ayant pas été levée dans le délai fixé au contrat de travail et les dispositions
    e de la clause de non-concurrence est établi. Par ailleurs, l'article 11 du contrat de travail fixe le montant de l'indemnité mensuelle due à ce titre, à 50% du montant brut du salaire mensuel calculé sur la moyenne de trois mois de son salaire de base mensuel brut, incluant l'indemnité de congés payés, sur la durée de validité de cette clause soit sur 12 mois. Ainsi, la clause de non-concurrence n'ayant pas été levée dans le délai fixé au contrat de travail et les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 excluant tout r
  • Congés payés
    Voir le contexte
    dame [C] un rappel de contrepartie financière d'un montant de 27 744,00 euros correspondant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence due pour les mois d'avril 2020 à avril 2021 et 2.774,44 euros de rappel d'indemnité de congés payés ; Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et les AGS [4] à verser à Madame [C] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la Selarl [1], Me [G] [N], mandataire liquidataire de la Sarl
    e de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle calculée sur la moyenne sur trois mois de son salaire de base mensuel brut. Le montant brut de cette indemnité mensuelle, qui inclut l'indemnité de congés payés, est égal (en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne) à 50% ; quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail. Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant Agence [5] du versement de cette contrepartie, rendra Madame [C] redevable envers la société du re
    illeurs, l'article 11 du contrat de travail fixe le montant de l'indemnité mensuelle due à ce titre, à 50% du montant brut du salaire mensuel calculé sur la moyenne de trois mois de son salaire de base mensuel brut, incluant l'indemnité de congés payés, sur la durée de validité de cette clause soit sur 12 mois. Ainsi, la clause de non-concurrence n'ayant pas été levée dans le délai fixé au contrat de travail et les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 excluant tout report du délai de libération d'une telle clause, la contrep

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/04641 · 14 mars 2022
Identifiant source
6abdec47c27382d099424b14

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