Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25/01/2023
- Numéro d'affaire
- 20/06281
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06281 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03782 APPELANTE S.A.S.
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE (SDA) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIMÉ Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein.
Sa dernière qualification était 'manager adjoint'.
La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires.
Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable.
La société SDA comptait plus de dix salariés.
Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ; elle lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire le 9 juin 2017.
M. [H] a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2017.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 novembre 2017.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : Requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Annulé la mise à pied du 09 juin 2017 ; Condamné la société SDA à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 26 676 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 694 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; - 1 730,84 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied ; - l73,08 euros au titre des congés payés y afférents ; - 5 928 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 592 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné le remboursement des allocations servies par le Pôle Emploi à M. [H] dans la limite de 4 mois.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Débouté la société SDA de sa demande au titre de1'article 700 du code de procédure civile.