Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 juin 2016, 13/08412
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 13/08412
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 Juin 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08412 Décision déférée à la Cour…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 Juin 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08412 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/02312 APPELANTE SA ADLPARTNER [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106 INTIME Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant en personne et assisté de Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau D'ORLEANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Benoît DE CHARRY, Président de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [G] a été engagé par la S.A.
FRANCE ABONNEMENTS, devenue la SA ADLPartner par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable.
Le 17 janvier 2007, il a été nommé directeur comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la vente à distance.
Monsieur [K] [G] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle fixe de 6220 euros, outre une part variable.
La SA ADLPartner occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 15 septembre 2009, Monsieur [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant.
Par lettre en date du 28 septembre 2009, Monsieur [K] [G] a été licencié pour motif personnel, son employeur lui reprochant d'une part une insuffisance professionnelle et d'autre part une insubordination.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement en date du 30 août 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : dit que le licenciement de Monsieur [K] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA ADLPartner à payer à Monsieur [K] [G] *4147 euros au titre de la prime d'objectif 2009, *40 2000 euros à titre de provision sur la part variable de rémunération du salarié au titre de l'année 2009, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2010, *175 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné Monsieur [K] [G] à payer à la SA ADLPartner 675,29 euros à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement, ordonné la compensation des sommes dues par les parties, ordonné la capitalisation des intérêts échus, ordonné le remboursement par la SA ADLPartner aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 6 mois de salaire, ordonné à la SA ADLPartner de remettre à Monsieur [K] [G] l'ensemble des éléments afférents au calcul exact de la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2009, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la SA ADLPartner à payer à Monsieur [K] [G] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la SA ADLPartner aux dépens de l'instance.
La SA ADLPartner a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 10 septembre 2013.
La SA ADLPartner soutient que le licenciement de Monsieur [K] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'il existe un trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'elle n'est redevable ni d'une prime d'objectif au titre de l'année 2009, ni d'une rémunération variable au titre de la même année, que les demandes de Monsieur [K] [G] au titre de la participation et de l'intéressement sont injustifiées de même que celle relative à l'utilisation de son image.
En conséquence, elle sollicite : l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [K] [G] été dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à ce dernier des dommages-intérêts à ce titre, le débouté de Monsieur [K] [G] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 175 000 euros nets outre les intérêts versés ; -l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [G] 4147 euros à titre de prime sur objectifs pour l'année 2009, le débouté de Monsieur [K] [G] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 4147 euros bruts versés à titre de prime sur objectifs outre les intérêts ; l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [G] 42 000 euros à titre de provision sur la part variable de la rémunération du salarié au titre de l'année 2009, le débouté de Monsieur [K] [G] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 42 000 euros bruts versés à titre de provision sur la part variable de la rémunération au titre de l'année 2009 outre les intérêts versés, et subsidiairement, de condamner Monsieur [K] [G] à lui rembourser la somme de 2619,20 euros bruts ; la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [G] lui rembourser le trop perçu au titre de cette indemnité, mais l'infirmation du jugement sur le montant et la condamnation de Monsieur [K] [G] à lui rembourser 36 354,77 au titre du trop perçu ; la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses autres demandes ; la condamnation de Monsieur [K] [G] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [K] [G] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il lui est dû une prime d'objectifs au titre de l'année 2009, une part variable de rémunération pour le même exercice, un complément de participation sur le résultat 2006 ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, que la SA ADLPartner refuse de communiquer le document explicatif de l'intéressement au titre de l'année 2009 et qu'elle a utilisé son image, son nom, sa signature et sa fonction à des fins d'exploitation commerciale sans son accord écrit En conséquence, il sollicite : la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SA ADLPartner à lui payer 4147 euros au titre de la prime d'objectif de l'année 2009, la réformation du jugement du chef de la demande en paiement de la part variable de la rémunération de l'année 2009 et la condamnation de la SA ADLPartner à lui payer 39 380,80 euros à ce titre, l'infirmation du jugement du chef de la demande en paiement d'un complément de participation sur le résultat 2006 et, avant dire droit sur le montant de ce complément de participation, qu'il soit fait injonction à la SA ADLPartner de communiquer dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir l'ensemble des justificatifs des éléments de calcul dudit complément, certifié par l'administration fiscale, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, l'infirmation du jugement du chef de la demande de justification de l'intéressement versé au titre de l'année 2009 et qu'il soit fait injonction à la SA ADLPartner de communiquer dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, le document explicatif dudit intéressement, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard , l'infirmation du jugement du chef de la demande relative au droit à l'image et la condamnation de la SA ADLPartner à lui payer, au titre de l'exploitation de son image, de son nom, de sa signature et de sa qualité, la somme de 0,10 euro par document qu'elle a diffusé avec son image, son nom, sa signature et/ou sa qualité, avec injonction de fournir, dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, les éléments justificatifs permettant de déterminer la somme totale due, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, l'infirmation du jugement du chef de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et la condamnation de la SA ADLPartner à lui payer la somme de 88 678 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'infirmation du jugement et le débouté de la SA ADLPartner de sa demande de restitution du trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la réformation du jugement du chef des dommages et intérêts alloués et la condamnation de la SA ADLPartner à lui payer 429 481 euros à titre d'indemnisation des préjudices moral et matériel au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire celle de 518 159 euros s'il n'était pas fait droit à la demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la confirmation du jugement du chef de la condamnation de la SA ADLPartner au paiement des intérêts au taux légal et à la capitalisation annuelle de ceux-ci, la confirmation du jugement du chef de la condamnation de la SA ADLPartner au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SA ADLPartner au paiement d'une somme complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.