Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 21/02299
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MARS 2024 (n° 2024/124, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02299 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 MARS 2024 (n° 2024/124, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02710 APPELANTE Madame [I] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, toque E1589 INTIMÉE S.A.S.
CITY ONE ACCUEIL PASSAGER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018.
Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ; - Dire et juger que Madame [U] travaille donc à temps complet. - En conséquence, requalifier la relation de travail entre la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et Madame [U] en un contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 Janvier 2016. - Fixer le salaire mensuel de référence au minimum conventionnel soit la somme de 1 466,92 €. - Indemnité de requalification : 1 466,92 € - Résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] aux torts exclusifs de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER et fixer la date de rupture au jour du prononcé du jugement. - Dire que la résiliation judiciaire aux torts de la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER, entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Rappel de salaires pour la période du 01 janvier 2016 à la date d'audience : 28 416,35 € - Congés payés afférents : 2 841,63 € - Indemnité de licenciement (sauf à parfaire) : 733,46 € - Indemnité compensatrice de préavis (sauf à parfaire) : 1 466,92 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 146,70 € - Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat (6 mois de salaires sauf à parfaire) : 8 801,52 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 € - Remise des documents de 'n de contrat sous astreinte de 100,00 € par jour de retard - Exécution provisoire - Intérêts au taux légal - Dépens. » Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : «DIT que les demandes de Madame [I] [U] ne sont pas prescrites.
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 janvier 2016 en un contrat à durée indéterminée.
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de requalification en temps plein.
DIT que le terme du denier contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le montant du salaire mensuel moyen de Madame [I] [U] à la somme de 1 416,27 euros.
CONDAMNE la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER à payer à Madame [I] [U] les sommes de: - 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de préavis - 141,62 euros au titre des congés payés y afférent. , - 1 416,27 euros au titre de l'indemnité de requalification - 1 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
DEBOUTE Madame [I] [U] de sa demande de rappel de salaire.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE la remise des documents de 'n de contrat conformes à la présente décision.