Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15/04996
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04996 BDC Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04996 BDC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 13/00766 APPELANTE Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 2] (78) comparante en personne, assistée de Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/050128 du 14/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Association [Établissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 substitué par Me Stéphanie MARAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoit DE CHARRY, président Madame Catherine BRUNET, conseillère Madame Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux.
Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros.
L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail.
L'association "[Établissement 1]" a adressé 3 avertissements à Mademoiselle [Z] [U] les 29 septembre, 2 octobre et 6 octobre 2009 au motif qu'elle était absente depuis la réouverture de la crèche, le 31 août 2009, sans avoir fourni de justificatif de cette absence.
Par lettre en date du 20 octobre 2009, Mademoiselle [Z] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 octobre 2009.
Par lettre en date du 5 novembre 2009, Mademoiselle [Z] [U] a été licenciée.
Par jugement en date du 14 avril 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande au titre du harcèlement moral, -débouté Mademoiselle [Z] [U] de sa demande formée à l'encontre de la mesure de licenciement pour faute grave notifiée par l'association "[Établissement 1]", -condamné l'association "[Établissement 1]" à payer à Mademoiselle [Z] [U] 1376,22 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle [Z] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 mai 2015.
Mademoiselle [Z] [U] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et conteste avoir été l'auteur d'une faute grave.
En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et que son licenciement soit jugé abusif.
Elle demande la condamnation de l'association "[Établissement 1]" à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice pour harcèlement moral, 8257,32 euros bruts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, 1376,22 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.