Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05929
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 JANVIER 2026 (n° /2026, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05929 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 JANVIER 2026 (n° /2026, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08679 APPELANTE Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.N.C. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre.
Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an.
Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d'un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [O] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant.
Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 23 novembre 2020, Mme [O] a assigné la société [6] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est nul à titre principal, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Le Conseil juge que le licenciement de Mme [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société [6] à lui verser les sommes suivantes : o 54 480,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement o 14 548,80 euros à titre de dommages et intérêts pour entretien annuel non remis ; o 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile Prononce l'exécution provisoire sur le tout - Ordonne le remboursement au [7] par la S.N.C. [6] des indemnités chômage perçues par Mme [C] [O], dans la limite de 6 mois d'indemnités - Déboute Mme [C] [O] des autres demandes - Déboute la S.N.C. [6] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la S.N.C. [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a refusé de : o Déclarer la convention de forfait annuel en jours nulle et inopposable à Mme [O] compte tenu de l'absence de tout dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail ; o Dire et juger que Mme [O] était éligible à des rappels d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale du travail, o Constater que la société n'a pas compensé les temps de trajet excédant le temps de trajet normal lors des déplacements de Mme [O], o Dire et juger que la société a exécuté le contrat de travail de Mme [O] de façon déloyale.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : - Dire et Juger que la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumise Mme [O] est nulle et inopposable compte tenu de l'absence de tout dispositif de suivi et de contrôle de son temps de travail prévu par l'accord collectif et l'absence de tout entretien à ce sujet ; - Dire et Juger que Mme [O] est éligible à des rappels d'heures supplémentaires sur la base d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires ; - Constater que la société [6] n'a pas compensé les temps de trajet excédant le temps de trajet normal lors des déplacements de Mme [O] ; - Dire et Juger que la société [6] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme [O] ; - Constater l'absence de tout entretien d'évaluation ou de tout entretien relatif au forfait annuel en jours effectué par la société [6] ; Et par conséquent : -Condamner la société [6] à verser à Mme [O] les rappels d'heures supplémentaires suivants : * 17 801,90 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2017, outre 1 780,2 euros de congés payés y afférents ; * 13 621,07 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2018, outre 1 362,11 euros de congés payés y afférents ; * 14 924,55 euros au titre des heures supplémentaires réalisées pour 2019, outre 1 492,45 euros de congés payés y afférents. -Condamner la société [6] à verser à Mme [O] une indemnité pour non-compensation des temps de trajet excédant le temps normal de trajet à hauteur de 21 823,20 euros nets ; -Condamner la société [6] à verser à Mme [O] une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 43 646,40 euros nets ; -Condamner la société [6] à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ; - Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de l'anatocisme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société [6] demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement du 3 mai 2022 en ce qu'il a : o Débouté Mme [O] de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours ; o Débouté Mme [O] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale ; o Débouté Mme [O] de sa demande au titre des temps de trajet ; o Débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, - Débouter Mme [O] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.