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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 novembre 2020, 18/08802

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
18/11/2020
Numéro d'affaire
18/08802

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08802 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08802 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 16/03354 APPELANTE SA ALSTOM TRANSPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 8] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Maroc) Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre M.

Olivier MANSION, Conseiller Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [H] a été embauché le 3 décembre 1979, par contrat à durée indéterminée par la société Jeumont-Schneider.

Le contrat a été transféré le 1er janvier 1987 à la société Alshom Atlantique, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement en 1989 la société GEC Alsthom, puis en février 1993 GEC Alsthom Transports devenue Alstom Transport à compter de 1998.

En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'assistant services généraux.

La société Alstom Transport, compte, en France plus de 9.000 salariés et 1.300 salariés en ses établissements de [Localité 11].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie.

De septembre 1988 à décembre 1997, le salarié a travaillé au sein de l'établissement Alstom TIS (transport information solution) situé [Adresse 10].

Cet établissement a notamment pour activité la fourniture de système de signalisation ferroviaire pour tramway, métro, ligne à grande vitesse ainsi que des systèmes d'information et de communication pour les utilisateurs.

Par courrier du 23 octobre 2015, la Caisse d'Assurance Maladie d'Ile de France notifiait à M. [R] [H] son admission au bénéfice de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travaileurs de l'Amiante dite ACAATA à compter du 1er janvier 2016.

Par lettre du 9 mars 2016, le salarié a présenté sa démission auprès de la SA Alstom Transport pour 'un départ en retraite dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante'.

Il expliquait dans une lettre ultérieure du 4 avril 2016 que le bénéfice de ce dispositif lui était dû pour avoir travaillé dans un établissement classé par arrêté ministériel comme y ouvrant droit, à savoir l'établissement Alstom TIS Transport.

La société lui répondait que cet établissement n'était pas classé 'amiante', de sorte que sa démission ne pouvait être acceptée 'au titre de l'allocation CAATA', qu'elle ne constituait qu'une démission simple et que l'employeur ne pouvait lui allouer l'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante.

Néanmoins, par lettre du 15 avril 2016, M. [R] [H] confirmait sa démission.