Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02469
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02469
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02469 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 27 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02469 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/01106.
APPELANT Monsieur [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S. [1], agissant en la personne de ses représentants légaux domicili és en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, prorogé au 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [A] a exercé le mandat social de gérant de la société SARL [1] puis de président de la SAS [1], dont il détenait l'intégralité du capital social au travers de la société [2].
Par contrat en date du 19 novembre 2018, l'intégralité du capital social de la société [3] a été cédée par monsieur [A] à la société [4].
La société [1] (SAS) a engagé M. [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité directeur d'agence pour une durée de six mois maximum puis en qualité de directeur des comptes non exclusif, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre notifiée le 22 mai 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 juin 2020.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 juin 2020, énonçant notamment les motifs suivants : « Si votre attitude d'insubordination justifie à elle seul votre licenciement pour faute grave, nous avons en outre la révélation, postérieurement à la mise à pied conservatoire qui vous a été notifié, que vous aviez à plusieurs titres, eu comportement totalement déloyal à l'égard de votre employeur.
L'examen de votre messagerie professionnelle a en effet révélé des agissements de votre part totalement contraires à l'intérêt de l'entreprise. » À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [A] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en vue de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a - dit et jugé que le licenciement de monsieur [A] repose sur une faute grave ; - débouté monsieur [A] de toutes ses demandes ; - condamné monsieur [Z] [A] à verser à la société [1] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les entiers dépens à la charge de monsieur [Z] [A].
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2023.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 19 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions - Recevoir M. [A] en ses demandes et l'y déclarant bien fondé. - Requalifier le licenciement de M. [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité En conséquence, - Condamner la société [1], à verser à M. [A] les sommes suivantes : . 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité . 30 000 € nets de CSG CRDS à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 38 622,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 3 862,21 € au titre des congés payés y afférents . 6 168,81 € au titre de l'indemnité légale de licenciement . 2 909,09 € au titre du rappel de mise à pied . 290,90 € au titre des congés payés y afférents . 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC tant en cause d'appel qu'en première instance - Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil - Condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.