Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05880
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05880
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05880 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05880 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01085.
APPELANT Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé M. [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486).
Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral.
À la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [L] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en vue de voir requalifier sa démission et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - débouté monsieur [V] [L] de toutes ses demandes, - débouté la SARL [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de monsieur [V] [L].
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 4 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : .débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, . mis les éventuels dépens de la présence instance à la charge de Monsieur'[L]. - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : .débouter la SARL [1] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il est demandé à la Cour, en statuant à nouveau, de : - REQUALIFIER la démission de Monsieur [L] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes de': .13 246,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; .3 863,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; .4 415,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; .441,56 euros au titre des congés payés y afférents ; .13 246,86 € (6 mois) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; .8 831,24 € (4 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non adhésion à une mutuelle d'entreprise ; .2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion ; - ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes ; - DIRE que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ; - CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5'novembre'2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [L] au règlement de 3 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026.