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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
  • Procédure: Selon déclaration du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
  • Analyse: Elle rappelle que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable; Statuant à nouveau et y ajoutant; Rejette la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021 par le médecin du travail.
  • Analyse: Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

Conclusion : Contradictoire, dernier ressort, publiquement Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021 par le médecin du travail, Rejette la demande de voir confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent toute mesure d'instruction, Condamne la société Etablissements Meril aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
02/02/2023
Numéro d'affaire
21/05528

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° R 21/00316
  3. Appel formé Appelant : la société Etablissements Meril (société / employeur probable) · du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel
  4. Conclusions notifiées conclusions déposées par l'intimé le 26 octobre 2021.
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Résumé source

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021. Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement. La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge. Selon déclaration du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel à l'encontre de cette dé…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4O2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 21/00316 APPELANTE S.A.R.L.

ETABLISSEMENTS MERIL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 INTIMÉ Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021.

Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement.

La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude.

Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

Selon déclaration du 21 juin 2021, la société Etablissements Meril a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 26 octobre 2021.

Par arrêt en date du 16 juin 2022, la cour de céans a confirmé l'ordonnance déférée et y ajoutant, rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et condamné M.[P] [I] aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 3 décembre 2021, la société Etablissements Meril demande à la cour de : ' Infirmer le jugement au fond en procédure accélérée rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mai 2021 en ce qu'il a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable, et laissé les dépens à sa charge, ' Statuer au fond du litige en application de l'article 568 du code de procédure civile En conséquence, ' Rejeter la demande d'irrecevabilité de M.[I], ' Annuler l'avis d'inaptitude rendu le 11 mars 2021 par le Docteur [Z] [U], ' Confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent toute mesure d'instruction avec notamment mission de dire : ' recueillir les déclarations, explications des parties et celles du médecin du travail, ' se faire remettre tout document à caractère médical et autres utiles à l'exécution de sa mission, notamment le dossier médical du médecin du travail sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, ' procéder à l'examen médical de M.[P] [I], ' visiter le lieu de travail et procéder à une étude de poste, ' dire si l'état de santé de M.[P] [I] s'oppose à tout reclassement dans un emploi au sein de la société Etablissements Meril, ' procéder à tout examen audition qu'il estimera utile, ' Condamner M.[P] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION DE L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL Sur la forclusion, la société Etablissements Meril fait valoir que sa contestation a été introduite dans le délai de 15 jours de la notification par la médecine du travail.

Elle rappelle que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle d'envoi de la lettre.

Selon l'article R. 4624-45 du code du travail, « en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.