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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15/11/2012
Numéro d'affaire
11/07466

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 Novembre 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07466 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 Novembre 2012 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07466 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section commerce - RG n° 09/347 DEMANDERESSE AU CONTREDIT CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne, assisté de M.

Grégoire LENOIR (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur le contredit formé par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France d'un jugement rendu le 26 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [F] [E]'; Vu l'arrêt de la présente chambre, en date du 23 février 2012, qui a rejeté ce contredit et renvoyé les parties à l'audience du 4 octobre 2012, pour les entendre sur le fond'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012, de Monsieur [F] [E] qui demande à la Cour de': -dire que la rupture du contrat de travail procède d'une prise d'acte à compter du 30 octobre 2008 et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement, et condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement': -d'une indemnité pour violation de la procédure protectrice, -d'une indemnité pour licenciement abusif, -d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, -d'une indemnité de licenciement, -condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement, au titre de l'exécution du contrat de travail : -de rappels de salaires et des congés payés y afférents, -des congés pour travail en sous-sol et des congés payés y afférents, -condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au paiement de la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 octobre 2012 de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après dénommée la Caisse d'Epargne qui demande à la Cour de': -dire que Monsieur [F] [E] aurait dû présenter ses demandes devant la Cour d'appel et que le principe de l'unicité de l'instance doit lui être opposé, -débouter Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, -à titre subsidiaire, dire que Monsieur [F] [E] a fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle n'a commis aucune faute à son égard, -à titre très subsidiaire, dire que les demandes de Monsieur [F] [E] sont abusives ou mal fondées, -condamner Monsieur [F] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil'; Que le conseil de prud'hommes de Créteil' s'est déclaré compétent pour connaître du litige'; Que la Caisse d'Epargne a formé un contredit'; Que la présente chambre a, par arrêt du 23 février 2012, rejeté ce contredit et renvoyé les parties à l'audience du 4 octobre 2012 pour les entendre sur le fond'; MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe de l'unicité de l'instance Considérant, qu'avant la saisine de la juridiction prud'homale du présent litige, une autre procédure avait déjà opposée les parties, depuis 2002'; Considérant que Monsieur [F] [E] a, en effet, saisi le 26 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes relatives au paiement d'une prime familiale et à des faits de discrimination syndicale'; Que le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 10 septembre 2004'; Que la Caisse d'Epargne a interjeté appel'de cette décision ; Que, lors de l'audience du 3 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, la Caisse d'Epargne a demandé le dépaysement de l'affaire'; Que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 novembre 2006'; Que les débats devant cette seconde Cour ont eu lieu le 14 novembre 2007'; Que la Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt, le 30 janvier 2008'; Que la Caisse d'Epargne a formé un pourvoi en cassation,'le 27 mars 2008 ; Que la Cour de cassation a, par arrêt du 30 juin 2009, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris'; Que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010'; Que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, le 15 avril 2010'; Considérant que la Caisse d'Epargne soutient que les demandes de Monsieur [F] [E] sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance'et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ; Considérant que Monsieur [F] [E] répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer'; qu'il invoque la litispendance des affaires'; Considérant, qu'en application des dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; Considérant que, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, Monsieur [F] [E] n'avait encore ni demandé à faire valoir ses droits à la retraite, sa demande de départ en retraite ayant été faite un an après, le 28 octobre 2008, ni écrit à son employeur pour lui préciser les motifs de son départ'; Qu'ainsi, le fondement de sa demande nouvelle, tendant à faire requalifier sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne, formée le 12 février 2009 devant le conseil de prud'hommes de Créteil, est né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles, le 14 novembre 2007'; Considérant, par ailleurs, que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, la Caisse d'Epargne n'avait pas encore envoyé à Monsieur [F] [E] le courrier du 3 décembre 2008 par lequel elle l'a informé de son désaccord pour appliquer l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'octroi de jours de congés pour travail en sous-sol'; Qu'ainsi, le fondement de son autre demande nouvelle, tendant à la condamnation de son employeur au paiement de congés pour travail en sous-sol, formée le 12 février 2009 devant le conseil de prud'hommes de Créteil, est également né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles, le 14 novembre 2007'; Considérant que le précédent litige jugé par la Cour d'appel de Versailles était, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, du 12 février 2009, toujours pendant devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé le 27 mars 2008'; que Monsieur [F] [E] ne pouvait former aucune demande nouvelle devant cette juridiction'et ignorait alors que celle-ci allait casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris'; Que Monsieur [F] [E], à la date du 12 février 2009, ne pouvait, en conséquence, saisir que le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles'; Que le principe de l'unicité de l'instance ne peut donc lui être opposé'; Qu'il y a lieu de dire que ses demandes sont recevables et de débouter la Caisse d'Epargne sur ce point'; Sur la requalification Considérant que Monsieur [F] [E] demande la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne'; Considérant que Monsieur [F] [E], a, le 28 octobre 2008, demandé à partir en retraite à compter du 31 décembre 2008 en envoyant le courrier suivant à la Caisse d'Epargne': «'Je vous informe' de mon intention de faire valoir mes droits à la retraite au 31 décembre 2008.

Conformément aux dispositions statutaires' mon départ de l'entreprise interviendra après mon préavis de deux mois' Afin de faciliter la liquidation de mes droits à la retraite je vous joins le formulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse que vous voudrez bien compléter et me retourner' Je ne doute pas que vous accédiez le plus rapidement possible à ma demande, compte tenu de nos relations qui n'ont fait que se dégrader ces dernières années''»; Qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, il a de nouveau écrit à la Caisse d'Epargne' pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré'; Considérant que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide'; Que la seconde lettre, du 12 décembre 2008, ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans'et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la Caisse d'Epargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes tendant à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Epargne et à la condamnation de celle-ci au paiement au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour violation de la procédure protectrice ; Sur les congés pour travail en sous-sol et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [F] [E] demande à la Cour de condamner la Caisse d'Epargne'au paiement des sommes de 15.531 euros au titre des congés pour travail…