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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/03/2010
Numéro d'affaire
09/05105

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 Mars 2010 (n°2, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05105 Décision déférée à la Cou…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 Mars 2010 (n°2, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05105 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de Meaux RG n° 07/00286 APPELANT Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE EURL MEDICAL CONTENEUR [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, R169 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BÉZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR, Statuant sur l'appel formé par M. [R] [F] à l'encontre du jugement en date du 5 février 2009 par lequel le conseil de prud'hommes de MEAUX a requalifié en licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde, notifié à M. [F] par l'EURL MEDICAL CONTENEUR et a condamné cette dernière à verser à M. [F] la somme de 313,50 € à titre de rappel de congés payés supplémentaires, -le Conseil déboutant M. [F] du surplus de ses demandes et condamnant l'EURL MEDICAL CONTENEUR aux entiers dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif - 609, 80 € à titre de congés payés afférents - 1.867, 50 € à titre de rappel de congés payés - 11.877, 56 € à titre de rappel d'indemnité kilométrique - 1.278, 07 € à titre de rappel de remboursement de frais de repas - 38.294, 57 € à titre de paiement d'heures supplémentaires - 3.829, 45 € à titre de congés payés afférents - 23.780, 94 € à titre d'indemnité de repos compensateur - 22.410 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 3.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les écritures développées à la barre par l'EURL MEDICAL CONTENEUR qui, formant appel incident, conclut au débouté pur et simple de M. [F] 'estimant que le licenciement, pour faute lourde, de M. [F] était justifié- et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de M. [F] d'une part, à lui payer les sommes de 73.520, 61 € et de 79 957, 68 €, en réparation des préjudices, respectivement matériel et «d'image», qu'il lui a causés par ses actes de concurrence déloyale et détournement de clientèle et, d'autre part, à lui rembourser -avec intérêts depuis le 24 janvier 2000- la somme de 71.642, 22 € qu'elle lui a réglée, à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance de référé du 8 octobre 1999, -l'EURL MEDICAL CONTENEUR réclamant, enfin, l'allocation de la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * SUR CE, LA COUR FAITS Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [F] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société CACMF selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1987 ; Qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de cette société et de la cession intervenue dans le cadre de cette procédure collective, le contrat de M. [F] a été transféré à la société MORIA-DUGAST aux droits de laquelle se trouve l'EURL MEDICAL CONTENEUR, depuis 1989 ; Qu'après avoir été convoqué le 27 janvier 1999 à un entretien préalable, fixé au 3 février suivant, avec mise à pied conservatoire, M. [F] a été licencié pour faute lourde selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son employeur, du 5 février 1999, ainsi libellée : 'Nous vous avons indiqué que nous avions reçu par erreur le 6 juillet 1998 une commande émanant de la société SCIENT X, un de nos clients, destinée à la société M.A.T., notre sous-traitant qui réalise pour notre compte des supports Téflon et des pièces mécaniques nécessaires à notre activité. (') Au cours de l'entretien préalable précité, nous vous avons interrogé sur cette commande émanant de la société SCIENT X et destinée à M.A.T. et vous nous avez répondu que vous y étiez étranger et que vous n'en aviez aucune connaissance.

Cette commande reçue par erreur nous a néanmoins alertés en son temps et nous a amenés à prendre un certain nombre de dispositions, dont la délivrance à votre personne d'une sommation interpellative du 22 janvier 1999 à laquelle vous nous avez répondu en ces termes : « j'ai effectivement reçu de l'argent de la société M.A.T. au titre d'apporteur d'affaires sur 95, 96, 97 pour 50 000 francs environ en 95 et un peu plus en 96, 97, Maître [S], mon avocat, justifiera les sommes » Outre la somme de 50 000 francs que vous avez reconnu avoir perçue en 1995, des informations complémentaires dont nous avons eu connaissance établissent que vous avez reçu de la société M.A.T. une somme de 90 000 francs en 1996 et 80 000 francs en 1997 ; nous avons tout lieu de penser que vous avez également perçu des sommes de M.A.T. en 1998 .

Vous nous avez déclaré au cours de l'entretien préalable du 3 février dernier que ces sommes, que vous reconnaissiez avoir perçues, correspondaient à un pourcentage des montants des factures adressées par M.A.T. à notre société pour des fabrications de supports en Téflon et de pièces de série utilisées dans nos produits, pourcentage qui vous aurait été versé en échange d'informations sur notre activité (arrivée probable de commandes pour M.A.T. selon vos propos).

Vous nous avez également indiqué que Monsieur [H] [L], précédent directeur de notre société et à la retraite depuis le mois de novembre 1997, n'était pas informé de cette pratique que vous avez développée de votre propre chef avec la société M .A.T. (') Ces pratiques totalement incompatibles avec votre statut et vos fonctions au sein de MEDICAL CONTENEUR ont été extrêmement préjudiciables à notre société puisqu'elles ont abouti à majorer nos coûts du montant des commissions précitées et relèvent par ailleurs des dispositions de l'article L 152-6 du code du travail.' * PROCÉDURE Considérant que, le 26 février 1999, l'EURL MEDICAL CONTENEUR a déposé, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de MEAUX, une plainte avec constitution de partie civile, du chef de corruption, à l'encontre de M. [F] et de M. [M], gérant de la société M.A.T. ; Que le 2 mars 1999, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes, statuant au fond, à l'effet de voir constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement des sommes aujourd'hui réclamées, en cause d'appel, comme dit ci-dessus ; Qu'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 septembre 2004 a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes, dans l'attente de la décision pénale, définitive, à intervenir sur la plainte de l'EURL MEDICAL CONTENEUR ; Que M. [F] ayant aussi saisi, dans l'intervalle, le 31 mars 1999, la juridiction prud'homale, statuant en référé, a obtenu la condamnation provisionnelle de l'EURL MEDICAL CONTENEUR au paiement de la somme de 71.642, 22 € (à l'époque, 469.942, 18 francs) à titre de commissions et congés payés afférents, selon arrêt définitif de cette Cour en date du 10 mai 2000 'la Cour de cassation ayant déclaré non admis, le pourvoi de l'EURL ; Que, le 18 juillet 2003, M. [F] a saisi à nouveau, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir paiement d'un arriéré de primes sur objectif, avec congés payés afférents ; que par ordonnance du 5 septembre 2003, le Conseil a renvoyé M. [F] devant le juge du fond, s'agissant du paiement de la somme requise, mais a ordonné à l'EURL MEDICAL CONTENEUR de remettre à l'intéressé un relevé détaillé des sommes à déduire du chiffre d'affaires réalisé pour 1998, pour le calcul de la prime sur objectif, et un relevé détaillé du montant des prototypes n'ayant pas donné lieu à commande pour l'année 1998 ; Que la procédure pénale engagée par l'EURL MEDICAL CONTENEUR a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de MEAUX en date du 14 février 2003 condamnant MM. [F] et [M] à une peine d'amende de 5.000 €, chacun, pour corruption de préposé, faits prévus et réprimés par l'article L 152-6 du code du travail 'cette décision a également condamné MM. [F] et [M] à payer à l'EURL MEDICAL CONTENEUR la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Que M. [F], l'EURL MEDICAL CONTENEUR et le Ministère public ont fait appel de ce jugement ; que, toutefois, par arrêt du 15 mai 2006, la Cour de PARIS, saisie en appel de cette procédure pénale, a constaté la prescription de l'action publique, en l'absence d'acte interruptif intervenu pendant le délai de celle-ci et a déclaré, en conséquence, l'EURL MEDICAL CONTENEUR, irrecevable en ses demandes ; Que l'affaire prud'homale a été reprise par assignation délivrée à l'EURL MEDICAL CONTENEUR le 19 février 2007, à la requête de M. [F] ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel, requalifiant en licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde de M. [F] et déboutant ce dernier de toutes ses demandes, à l'exception de celle relative à l'arriéré de congés payés supplémentaires, accueillie à concurrence de la somme de 313, 50 € ; * MOTIVATION Sur les demandes, autres que celles relatives au licenciement de M. [F] Considérant que M. [F] demande à la Cour de reprendre les termes de l'arrêt de référé en date du 10 mai 2000, en ce qui concerne sa demande relative au paiement des commissions, et sollicite en outre la condamnation de l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser diverses sommes au titre de : rappel de primes sur objectifs, remboursement de frais (kilométriques et de repas), rappel de congés payés supplémentaires non octroyés, rappel d'heures supplémentaires Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR conteste le bien fondé de toutes ces demandes et prie en conséquence la Cour de condamner M. [F] à lui restituer la somme de 71.642, 22 € allouée à titre provisionnel par l'arrêt précité ; ° Sur les commissions Considérant que M. [F] soutient que le contrat de travail, initialement conclu, le 1er septembre 1987, entre lui et la société CACMF, prévoyait, au paragraphe «rémunération », le versement en sa faveur, -en sus d'un salaire net mensuel de 9.500 francs- d'un intéressement annuel de 1 % du chiffre d'affaires HT facturé de la société, excepté l'exportation, -cet intéressement devant être payé au cours du 1er trimestre suivant l'année de référence ; Considérant que l'EURL MEDICAL CONTENEUR prétend que cet intéressement n'est pas dû à M. [F] dans la mesure où, postérieurement à la conclusion du contrat initial, seraient intervenues diverses novations du contrat de travail, au terme desquelles l'intéressement sous forme de prime aurait disparu, par incorporation au salaire fixe ; que la somme réclamée par M. [F] au titre de l'intéressement d'origine est d'autant moins justifiée que son contrat a été modifié par écrit le 12 février 1990, à l'occasion de la mise en place d'un nouveau système d'intéressement dans l'entreprise, entraînant en tout état de c…