Code du travail
Article L. 152-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 152-6
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 152-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105
Cour d'appelavez développée de votre propre chef avec la société M .A.T. (') Ces pratiques totalement incompatibles avec votre statut et vos fonctions au sein de MEDICAL CONTENEUR ont été extrêmement préjudiciables à notre société puisqu'elles ont abouti à majorer nos coûts du montant des commissions précitées et relèvent par ailleurs des dispositions de l'article L 152-6 du code du travail.' * PROCÉDURE Considérant que, le 26 février 1999, l'EURL MEDICAL CONTENEUR a déposé, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de MEAUX, une plainte avec constitution de partie civile, du chef de corruption, à l'encontre de M. [F] et de M. [M], gérant de la société M.A.T. ; Que le 2 mars 1999, M.
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Méthode et périmètre
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