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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/02/2021
Numéro d'affaire
19/08335

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 FEVRIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'ins…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 FEVRIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08335 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YP2 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2019 -Commission arbitrale des journalistes de PARIS - RG n° 19/00521 APPELANTE SA LE POPULAIRE DU CENTRE Représentée par le Président du Conseil d'administration M. [Y] [N]. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529 substitué par Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] représenté par Me Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1150 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Mariella LUXARDO, Présidente M.

François LEPLAT, Président M.

Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : M.

Olivier POIX ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le signataire.

M. [X] [M] a été embauché par la société anonyme Le Populaire du Centre le 1er octobre 1986 et occupait, au dernier état de ses relations contractuelles, le poste de chef de rédaction adjoint en charge du service photographie, en contrat de travail à durée indéterminée.

Le 16 janvier 2017, la société Le Populaire du Centre lui a notifié son licenciement pour faute grave.

A cette date, son salaire de référence était de 5.231,79 euros bruts mensuels.

M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 11 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 18 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Le Populaire du Centre à verser à M. [X] [M] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, mais s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant notamment sur l'octroi d'une indemnité de licenciement, dont la prérogative incombe à la commission arbitrale des journalistes.

M. [X] [M] a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 13 janvier 2020, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Le Populaire du Centre a formé un pourvoi en cassation le 13 janvier 2020.

Parallèlement, M. [X] [M] a saisi la commission arbitrale des journalistes le 10 avril 2018, afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due.

Par décision entreprise du 25 février 2019, la commission arbitrale des journalistes a écarté la faute grave et, au regard d'une ancienneté de 28 années, a : Fixé à 150.000 euros l'indemnité de licenciement de M. [X] [M] en application de l'article L.7112-4 du code du travail pour la totalité de son ancienneté de 28 années, Condamné la société anonyme Le Populaire du Centre à payer la somme de 150.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement de l'article L.7112-4 du code du travail à M. [X] [M] avec intérêts de droit au taux légal à compter de la connaissance par la société de la saisine de la commission arbitrale ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 8 avril 2019 par la société anonyme Le Populaire du Centre; Vu les dernières écritures signifiées le 20 avril 2020 par lesquelles la société Le Populaire du Centre demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1480 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.7112-4 du code du travail, Dire et juger recevable et bien fondé le recours en annulation formé par la société Le Populaire du Centre, En conséquence, A titre principal, Annuler la sentence arbitrale rendue par la commission arbitrale des journalistes le "6" février 2019 déposée au tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2019 et non signée par les arbitres désignés en ce qu'elle a rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges et le nécessaire sursis à statuer formé par la société Le Populaire du centre et dit et jugé qu'elle était seule compétente pour apprécier la qualification des frais allégués de faute grave et de son existence en cas de rupture du contrat de travail, tout en considérant ne pas avoir les éléments objectifs et suffisants pour caractériser une faute grave imputable à M. [M], et en fixant à 150.000 euros l'indemnité de licenciement'; Statuant à nouveau dans la limite de la compétence de la commission arbitrale, Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 13 janvier 2020'; A titre subsidiaire, Si par impossible la cour devait annuler la sentence arbitrale rendue par la commission arbitrale des journalistes le "6" février 2019 déposée au tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2019 tout en rejetant la demande de renvoi préjudiciel et de sursis à statuer, Statuant à nouveau dans la limite de la compétence de la commission arbitrale, Supprimer purement et simplement l'indemnité de licenciement en application de l'article L.7112-4 du code du travail'; A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la cour devait annuler la sentence arbitrale rendue par la commission arbitrale des journalistes le "6" février 2019 déposée au tribunal de grande instance de Paris le 25 février 2019 tout en rejetant la demande de renvoi préjudiciel et de sursis à statuer, Statuant à nouveau dans la limite de la compétence de la commission arbitrale, Limiter l'indemnité de licenciement en la fixant à 15 mois de salaire'; En tout état de cause, Débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts consécutivement au caractère soi-disant dilatoire de la présente procédure initiée par la société Le Populaire du Centre'; Condamner M. [M] à porter et payer à la société Le Populaire du Centre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 9 avril 2020 au terme desquelles M. [X] [M] demande à la cour de : Vu les articles L.7112-3, L.7112-4, D.7112-2, D.7112-3 du code du travail, les articles 1492, 1494 et 1495 du code de procédure civile, Rejeter le recours en annulation élevé par la société Le Populaire du Centre contre la décision de la commission arbitrale des journalistes rendue le 25 février 2019 et déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris sous le n°19/00521'; Débouter en conséquence la société Le Populaire du Centre de ses demandes'; A titre subsidiaire, Confirmer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. [M] à la somme de 150.000 euros'; En tout état de cause, Condamner la société Le Populaire du Centre à payer la somme de 10.000 euros à M. [X] [M] en raison du caractère abusif de la présente procédure'; Condamner la société Le Populaire du Centre à payer à M. [X] [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la société Le Populaire du Centre aux entiers dépens.