§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 juillet 2025, 24/05443

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
10/07/2025
Numéro d'affaire
24/05443

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05443 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCW4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 avril 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, RG n° 19/01175, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 02 septembre 2021, cassé en toutes ces dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 juin 2023.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION : Monsieur [P] [T] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/504509 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION: S.A.R.L.

SHELLAC SUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 1] N° SIRET : 489 179 176 S.A.R.L.

SHELLAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 1] N° SIRET : 444 228 084 S.E.L.A.R.L.

AJA, Me [S] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SHELLAC et SHELLAC SUD, [Adresse 6] [Localité 3] Toutes représentées par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 Monsieur [U] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat , Madame Christine LAGARDE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois.

Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique.

Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC.

Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport.

Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019.

SHELLAC SUD a proposé à Monsieur [P], le 04 janvier 2019, un contrat de sécurisation professionnelle puis lui a notifié son licenciement économique le 15 janvier 2019.

Monsieur [T] a accepté le CSP ce qui a entraîné la rupture du contrat de travail le 30 janvier 2019.

Le 13 septembre 2019, Monsieur [T] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement économique, d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'obtenir la rectification des documents de fin de contrat erronés, d'obtenir la rectification de ses bulletins de salaires erronés et d'obtenir la communication de la liste des emplois cédés par SHELLAC SUD à SHELLAC à la date du 1er janvier 2019.

Le 21 avril 2020, le conseil de prud'homme a rendu l'ordonnance non contradictoire suivante : 'Dit n'y avoir lieu à référé, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [T].' Le 02 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant : 'Rejette la fin de non-recevoir, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance de référé entreprise, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel.' Le 14 juin 2023, la cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : ' Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7.

Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales. 8.